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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 nov. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00062 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JL
DEMANDEUR :
M. [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [O] [X] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 7] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période des années 2021 et 2022.
Le 20 décembre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [O] [X].
Le 30 mars 2023, l’URSSAF a mis en demeure M. [O] [X] de lui payer la somme de 80 285 euros, soit – 60 835 euros de rappel de cotisations, 15 209 euros de majorations de redressement et 4 241 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2021 et 2022.
Le 31 août 2023, M. [O] [X] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 16 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [O] [X].
Par requête déposée le 9 janvier 2024, M. [O] [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 novembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* À l’audience, M. [O] [X], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— annuler le redressement opéré l'[11],
— annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable rejetant la demande d’annulation de la mise en demeure du 30 mars 2023.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [X] expose qu’il n’a pas été rendu destinataire de la lettre d’observations, entraînant de fait l’annulation du recouvrement.
Il précise que l’adresse mentionnée sur la lettre d’observations est différente de son adresse effective, dans la mesure où la première ne mentionne pas le numéro de bâtiment, de sorte qu’il est normal que pli ait été refusé par son destinataire, dans la mesure où le mauvais destinataire était en droit de refuser le courrier recommandé.
Il indique par ailleurs qu’une fois la bonne adresse mentionnée sur les correspondances, il a été rendu destinataire directement à son domicile de la mise en demeure du 30 mars 2023.
* L'[11] demande au tribunal de :
— débouter M. [O] [X] de ses demandes, fins et conclusions,
— valider la mise en demeure du 30 mars 2023,
— condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 80 285 euros.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF expose que le pli comportant la lettre est revenu comme étant refusé par le destinataire, de sorte que la procédure contradictoire est respectée. Elle considère que le défaut de mention du bâtiment sur le courrier ne remet pas en cause la validité de cette procédure.
En ce qui concerne le contenu de la mise en demeure, l’URSSAF expose que cette dernière permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature et des montants réclamés.
Sur le fond, l’URSSAF met en exergue que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que M. [O] [X] n’avait pas procédé à son immatriculation auprès du répertoire des métiers ou de registre du commerce, qu’il avait minoré son chiffre d’affaires et que ces arguments permettent de caractériser l’infraction de travail dissimulé.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité des opérations de contrôle :
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
La communication des observations de l’agent de contrôle constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à l’enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement avant tout recours, son omission affecte la régularité des opérations de contrôle et du redressement subséquent (Cass. Soc. 12 décembre 1996, n°95-12-881).
***
M. [O] [X] expose ne pas avoir été rendu destinataire de la lettre d’observations en raison d’un défaut de mention de son adresse complète.
En l’espèce, la lettre d’observations (pièce n°1 – [9] & pièce n°1 – cotisant) et l’accusé de réception de cette lettre d’observation (pièce n°1 – [9]) mentionnent l’adresse suivante :
« MONSIEUR [O] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4] »
Au demeurant, il n’est pas contesté par les parties que ledit accusé de réception comporte la mention « Pli refusé par le destinataire ».
M. [O] [X] expose que son adresse postale est la suivante :
« MONSIEUR [O] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4] »
Dans ses écritures et à l’audience, l’URSSAF ne conteste pas ne pas avoir mentionné le numéro d’appartement « 3/22 » dans la lettre d’observations.
Dès lors, l’adressage de la lettre d’observations ne comportait pas la mention complète de l’adresse du cotisant, notamment en ce qui concerne son numéro d’appartement.
L’URSSAF considère que M. [O] [X] a refusé de réceptionner ladite lettre d’observations.
Néanmoins, il est établi que l’adressage de la lettre d’observations ne comportait pas la mention complète de l’adresse de M. [O] [X].
Dès lors la mention « pli refusé par le destinataire » ne permet pas de considérer que M. [O] [X] a directement refusé de réceptionner la lettre d’observations, dans la mesure où ce défaut d’adresse ne permet pas de vérifier que c’est ce dernier qui a été directement rendu destinataire de courrier recommandé et qu’il a refusé en personne sa réception.
Dans la mesure où ce défaut d’adressage est acquis, persiste un doute sur le fait de savoir si M. [O] [X] a été rendu destinataire de la lettre d’observations.
L’URSSAF ne démontre donc pas que M. [O] [X] a été rendu destinataire de la lettre d’observations et qu’il a directement refusé de réceptionner ladite mise en demeure.
En conséquence, en raison de l’irrégularité des opérations de contrôle, il convient d’annuler la mise en demeure du 30 mars 2023 et le redressement subséquent.
L’URSSAF sera déboutée de ses demandes visant à valider le redressement litigieux et à condamner M. [O] [X] au paiement des sommes qui en découlent.
Sur les demandes accessoires :
L'[11], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et pas mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure du 30 mars 2023 et le redressement qui s’en suit,
DÉBOUTE l'[11] de sa demande en paiement,
CONDAMNE l'[11] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Durieu
1 CCC à:
— [9]
— M. [X]
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