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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 19 févr. 2025, n° 24/06533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
MINUTE N°
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z2V
Assignation du 07 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Février 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. BSA
domiciliée : chez [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société LF LACTALIS FROMAGE
domiciliée : chez [Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Société SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Christophe PECH DE LACLAUSE de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0496
DEFENDEURS
S.A.S. CMI FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
[R] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Jean-Yves DUPEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0077
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Amélie CAILLETET, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
contradictoire
Vu les assignations délivrées, à la demande de la société BSA, la SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT et la société LACTALIS FROMAGES, le 07 mai 2024, à la société CMI FRANCE et [R] [K], qui demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil :
— de condamner solidairement [R] [K] et la société CMI FRANCE à payer à chacune d’elles la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par chacune des requérantes en raison des actes de dénigrement de produit dont ils sont auteurs,
— d’ordonner sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le retrait définitif de l’article litigieux se trouvant en ligne sur le site du journal Marianne,
— d’ordonner, sous les mêmes conditions d’astreinte, la publication du jugement selon des modalités précisées au dispositif de l’acte introductif d’instance,
— de condamner solidairement [R] [K] et la société CMI FRANCE à payer à chacune d’elles la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner [R] [K] et la société CMI FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BFPL et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les “conclusions d’incident aux fins de nullité partielle” de [R] [K] et la société CMI FRANCE, notifiées le 28 octobre 2024 par voie électronique,
Vu les “conclusions en réponse sur incident” de la société BSA, la SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 12] et la société LACTALIS FROMAGES signifiées par voie électronique le 03 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions, “conclusions d’incident rectificatives aux fins de nullité partielle devant le juge de la mise en état”, de [R] [K] et la société CMI FRANCE, notifiées le 06 janvier 2025 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demandent au juge de la mise en état :
— de juger que les propos « merde pasteurisée » tels que visés dans l’assignation ne constituent pas un dénigrement de produits en ce qu’ils se réfèrent à une personne physique ;
— de requalifier les propos « merde pasteurisée » en propos diffamatoires ;
En conséquence :
— de juger que les propos « merde pasteurisée » ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
— de juger que les dispositions formelles de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’ont pas été respectées ;
— de prononcer la nullité partielle de l’assignation concernant les propos « merde pasteurisée »,
Vu les dernières conclusions en réponse sur l’incident de la société BSA, la SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 12] et la société LACTALIS FROMAGES, notifiées le 13 janvier 2025 par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demandent au juge de la mise en état :
— de rejeter l’exception de nullité partielle soulevée par [R] [K] et la société CMI France,
— de condamner solidairement [R] [K] et la société CMI France à payer à la société BSA, la société Fromagère de [Localité 12] et la société LF Lactalis Fromage, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens du présent incident.
Les conseils ont été entendus en leurs observations sur l’incident à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 19 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de requalification au soutien de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance :
[R] [K] et la société CMI FRANCE avancent qu’en fondant leur action sur l’article 1240 du code civil, pour ce qui concerne les propos “merde pasteurisée”, les demanderesses ont contourné l’application de la loi du 29 juillet 1881, ces propos contenant en réalité, dans le contexte dans lequel ils sont tenus, une atteinte à l’honneur et la considération d'[O] [M] personne physique, de sorte qu’il convient de déclarer l’assignation nulle s’agissant desdits propos, en l’absence de respect des exigences de l’article 53 de la loi précitée.
La société BSA, la société Fromagère de [Localité 12] et la société LF Lactalis Fromage s’inscrivent en faux contre une telle interprétation de l’action intentée par leurs soins, estimant que celle-ci est dépourvue de tout fondement et dénaturerait complètement le sens même de l’expression poursuivie si elle devait être admise.
*
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation vise uniquement des actes constitutifs de dénigrement, s’agissant des derniers propos incriminés, ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L’acte introductif d’instance procède, en premier lieu, à une contextualisation de l’affaire en indiquant que des propos dénigrants auraient d’ores et déjà été tenus à l’encontre du camembert Président, dans deux précédents articles publiées dans le journal Marianne les 5 et 19 février 2021 puis lors d’une émission consacrée à la sécurité alimentaire sur France culture en 2015. Il est alors indiqué que les demanderesses se voient ainsi “contraintes d’engager la présente action pour voir sanctionner les propos dénigrants tenus une nouvelle fois par M. [R] [K] à l’encontre du camenbert Président dans les colonnes du journal Marianne.”
En second lieu, les principes juridiques applicables au dénigrement de produits sont exposés, avant de procéder à l’analyse des propos visés comme tels, par les demanderesses, au sein de la publication litigieuse.
Sont ainsi isolés les propos qualifiant le camembert Président de :
— « plâtre industriel » ;
— « un plâtre d’un lait osmosé (dont on retire de l’eau par forçage physique), pasteurisé une première fois à 73° et une deuxième à 90°, issues de vaches confinées dans une étable, sans aucune sortie, nourries au maïs fermenté par ensilage sous plastique enrichi au tourteau de soja brésilien déforestateur » ;
— « merde pasteurisée » (page 4 in fine), les demanderesses y identifiant “un abus manifeste de la liberté d’expression dès lors qu’ils sont énoncés péremptoirement sans aucune mesure ou prudence ni souci de critique objective et qu’ils sont également empreints d’une très grande grossièreté qui n’est autre que l’expression du parti pris et de l’animosité personnelle, hostile et virulente, que l’auteur cultive à l’égard des sociétés requérantes et du camembert Président”.
Elles ajoutent que “la publication de ces propos a causé un préjudice aux sociétés requérantes dès lors qu’ils remettent en cause la qualité de leurs produits et invitent les consommateurs à s’en détourner” puis que le préjudice subi “est constitué par l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque PRESIDENT et à l’image de marque du [Localité 11] vendu sous cette marque”.
Ce faisant, les sociétés demanderesses ont agi sur le fondement de la responsabilité de droit commun, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, ce sans artifice, leurs récriminations visant des actes qu’elles estiment dénigrants à l’égard du produit qu’elle commercialisent ou produisent.
Sans préjuger de la pertinence de leur analyse sur le fond ni du caractère justifié de leurs demandes sur le fondement juridique ainsi choisi pour agir, au regard notamment du sens des propos et/ou de la personne qu’ils visent spécifiquement, il convient de juger n’y avoir lieu à requalification de l’action concernant les termes “merde pasteurisée” ni en conséquence à l’annulation de l’assignation à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité partielle formée par [R] [K] et la société CMI FRANCE.
Sur les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles :
[R] [K] et la société CMI FRANCE succombant à l’instance, ils supporteront les entiers dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la société BSA, la SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 12] et la société LACTALIS FROMAGES.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort.
Rejetons les demandes formées par [R] [K] et la société CMI FRANCE à titre d’incident,
Condamnons [R] [K] et la société CMI FRANCE aux dépens,
Rejetons les demandes formées par la société BSA, la SOCIETE FROMAGERE DE [Localité 12] et la société LACTALIS FROMAGES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 07 mai 2025, pour conclusions en défense au fond avant le 26 mars 2025 puis conclusions en réplique avant le 05 mai 2025
Faite et rendue à [Localité 13] le 19 Février 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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