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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 21/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE MEZIERES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 21/01273 – N° Portalis DBWT-W-B7F-D5SL
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 17 Octobre 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
Le G.A.E.C. [B] DES NOETTES
dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
*****
M. [K] [B]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
M. [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
*****
La S.A.S. GIRAUDO
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
*****
La SA MIC INSURANCE COMPAGNY
dont le siège social est sisd
[Adresse 5]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS plaidant
*****
La SMABTP
dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, le GAEC [B] DES NOETTES (venant aux droits de l’EARL [B] DES NOETTES) propriétaire d’une parcelle AB [Cadastre 4] sise à [Localité 1], et Monsieur [K] [B], propriétaire d’une parcelle AB [Cadastre 7] mise à disposition du GAEC ont confié à la société GIRAUDO des travaux de réfection de la surface et de drainage de celle-ci, facturés le 13 octobre 2011 à la somme de 23 509,41 euros.
La société GIRAUDO a sous-traité à Monsieur [G] [Y] la réalisation de la couche d’enrobé supérieur.
Les travaux ainsi réalisés ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve en date du 5 novembre 2011.
Le GAEC et Monsieur [B] ayant constaté l’apparition de fissures à plusieurs endroits sur l’enrobé réalisé, ont saisi leur assureur protection juridique de sorte qu’une expertise amiable a été diligentée.
A la suite de cette expertise, la société GIRAUDO et son sous-traitant ont effectué des travaux de reprise de la surface concernée en juin 2016.
En 2018, de nouvelles fissures sont apparues sur le même ouvrage. Les maîtres d’ouvrage ont diligenté une nouvelle expertise et le montant des travaux de reprise a été chiffré à 22 664,88 euros.
Faute de solution trouvée à l’amiable, par exploit d’huissier délivré le 23 septembre 2021, le GAEC [B] DES NOETTES et Monsieur [K] [B] ont fait citer la société GIRAUDO devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au visa des articles 1792 et suivants du Code civil aux fins de voir :
déclarer la SAS GIRAUDO entièrement responsable des désordres affectant la cour des deux requérants ;s’entendre en conséquence la SAS GIRAUDO in solidum avec son assureur, la société SMABTP condamner à payer au GAEC [B] DES NOETTES la somme de 22 664,88 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation au titre de la réfection de ladite cour ;s’entendre la SAS GIRAUDO et la société SMABTP condamner à payer à Monsieur [K] [B] et au GAEC [B] DES NOETTES une somme de 3 000 euros chacun au titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;s’entendre la SAS GIRAUDO et la société SMABTP condamner aux entiers dépensvoir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit d’huissier en date du 30 décembre 2021, la société GIRAUDO a appelé en intervention forcée Monsieur [G] [Y], son sous-traitant, en vue de garantir toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’en dommages et intérêts, indemnités au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2022, Monsieur [G] [Y] saisissait le Juge de la Mise en Etat d’un incident lequel était évoqué à l’audience du 04 octobre 2022 ; par ordonnance du 08 novembre 2022, le Juge de la Mise en Etat ordonnait la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur le point de l’application de la garantie décennale aux relations existant entre le constructeur principal et ses sous-traitants, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 décembre 2022, en réservant l’intégralité des demandes des parties.
Par de nouvelles conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mars 2023, Monsieur [G] [Y] a élevé un nouvel incident dont il était constaté le désistement selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mai 2023.
Par de nouvelles conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 18 mars 2025, le GAEC [B] DES NOETTES et Monsieur [K] [B] ont saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 789 5° du Code de Procédure Civile.
Ils exposent que la SMABTP remet en cause les expertises amiables réalisées dont celle du 25 novembre 2019 outre qu’elle conteste le caractère décennal des désordres outre qu’elle a appelé en garantie la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société GIRAUDO, qui elle aussi dénie sa garantie de sorte qu’une nouvelle expertise judiciaire s’impose.
La société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, aux termes de ses conclusions du 20 mars 2025, notifiées par voie électronique, sollicite à titre principal le débouté de la demande d’expertise formulée par le GAEC [B] DES NOETTES et Monsieur [B] outre l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Elle explique que les travaux réalisés par son assuré ne correspondant à aucune activité déclarée par son assuré, les garanties de sa police n’ont pas vocation à être mobilisées
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société GIRAUDO émet toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée
Elle fait valoir ne pas s’opposer à la mesure d’expertise projetée tout en précisant qu’il y a lieu de désigner un expert spécialisé en voirie/revêtement de sol/enrobé ce, aux frais avancés des demandeurs.
La société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société GIRAUDO, et Monsieur [G] [Y], aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, sollicitent du juge de la mise en état de :
donner acte à la SMABTP et Monsieur [Y] de leurs protestations et réserves quant à la nature des phénomènes invoqués et quant aux garanties susceptibles d’être mobilisées, débouter la société MIC INSURANCE de toutes ses demandes, fixer les consignations à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge du GAEC [B] DES NOETTES et de Monsieur [B],réserver les dépens.
Elle expose formuler toutes protestataions et réserve quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Néanmoins, elle s’oppose à ce que la société MIC ASSURANCE soit mise hors de cause dans la mesure où le débat portant sur le point de savoir si les garanties du contrat d’assurance souscrit par la société GIRAUDO auprès de la société MIC INSURANCE sont mobilisables ou non relèverait exclusivement de la compétence du juge du fond.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 2 septembre 2025, au cours de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025 puis avancée au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le GAEC [B] DES NOETTES et Monsieur [K] [B] ont fait assigner la société GIRAUDO devant le tribunal aux fins de paiement d’une somme de 22 664,88 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation au titre de la réfection de la cour. Les demandeurs produisent deux rapports d’expertise amiable. Pour autant les assureurs attraits en procédure dénient leur garantie, sans que d’ailleurs à ce stade de la procédure, le juge de la mise en état puisse décider de la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE.
Les défendeurs à l’instance eux-mêmes ne contestent qu’à la marge la nécessité d’une expertise en formulant protestations et réserves à titre principal, pour la SMABTP et Monsieur [Y] outre la société GIRAUDO ou à titre subsidiaire pour la société MIC INSURANCE.
Or, eu égard aux éléments versés à la cause, il est nécessaire à la solution du litige que tant notamment l’origine que l’étendue des désordres relevés soient circonscrits par un rapport d’expertise.
Dès lors, le GAEC [B] DES NOETTES et Monsieur [K] [B] disposent d’un intérêt légitime à voir organiser ces opérations d’expertises, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande.
Le GAEC [B] DES NOETTES et Monsieur [K] [B] ayant sollicité cette expertise, devront consigner la somme de 3.500 euros à titre d’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais et dépens
Il convient de réserver les dépens, sans qu’il n’y ait lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETONS pour y procéder Monsieur [M] [W], [Adresse 10], expert inscrit auprès de la cour d’appel de REIMS avec pour mission :
Après avoir régulièrement convoqué les parties, pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties en leurs dires et explications ainsi que tout sachant :
Se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties et en faire la description,Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Rechercher l’existence des désordres, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure,Rechercher la cause des désordres et dire si les travaux ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et/ou aux règles de l’art, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés,Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation des préjudices subis par les maitres de l’ouvrage, Fournir tous éléments de nature à éclairer le tribunal sur les responsabilités encourues par les différents intervenants, Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
RAPPELONS que l’expert doit accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, notamment ses articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du contradictoire ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de DEUX MOIS, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ; qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert adressera un projet de rapport de ses opérations contenant son avis aux parties, en impartissant à celles-ci un délai de SIX SEMAINES, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires, observations ou réclamations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires, au greffe de cette juridiction dans le délai de CINQ MOIS à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération et qu’il en adressera une copie à chacune des parties ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d’instruction ci-dessus ordonnées et, pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l’expert par simple ordonnance en cas d’empêchement ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les parties demanderesses entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal, dans un délai maximum de QUATRE SEMAINES à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, sauf à démontrer du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que, faute pour la partie qui en a la charge de verser la provision dans les formes et délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 mai 2026 pour conclusions des parties suite au dépôt du rapport d’expertise ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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