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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mai 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2025
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4M
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSE :
S.C.I. D’ESCAMIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine GOBILLOT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025, prorogé au 23 Mai 2025 puis au 27 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00401 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV4M
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société [Y], créée par Monsieur et Madame [K], qui en étaient les associés, exerce son activité dans le domaine de l’habillement et du textile dans des locaux situés à [Localité 5], pris à bail commercial de la S.C.I. D’ESCAMIN, dont Monsieur et Madame [K] sont également les associés.
Par acte du 3 mars 2023, réitéré le 21 avril 2023 après levée des conditions suspensives, Monsieur et Madame [K] ont cédé à la société C. IMPACT DEVELOPPEMENT, dirigée par Madame [L], toutes leurs parts dans la société [Y].
Cette cession s’est accompagnée d’un contrat d’accompagnement et d’une promesse de cession des parts de la SCI D’ESCAMIN à la société [Y].
Des différents sont intervenus entre les parties concernant le déroulement de la convention d’accompagnement – Monsieur et Madame [K] se plaignant du non paiement des sommes dues en contrepartie de leur accompagnement – et la cession des parts de la SCI D’ESCAMIN – chacune des parties prétendant que l’autre a fautivement fait échouer cette cession.
Plusieurs procédures opposant les parties sont ainsi en cours devant le tribunal de commerce.
Par décision en date du 7 mai 2024, confirmée par la Cour d’Appel le 9 janvier 2025, la société C IMPACT DEVELOPPEMENT et Madame [L] ont été déboutées de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [Z] à procéder à la signature de l’acte réitératif de cession des 250 parts sociales de la SCI D’ESCAMIN sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Par actes de commissaires de justice en date du 3 juillet 2024, la SCI D’ESCAMIN a fait pratiquer deux saisies attributions sur les comptes ouverts au nom de la société [Y] dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE et de la société HSBC pour obtenir paiement d’une somme de 26 780,11€ au titre, en principal, des loyers impayés de juillet 2023 à juin 2024, outre les frais d’exécution.
Ces saisies attributions ont été dénoncées à la société [Y] a une date que les pièces produites aux débats et les écritures des parties ne permettent pas de déterminer.
Par exploit en date du 9 août 2024, la société [Y] a fait assigner la SCI D’ESCAMIN devant le juge de l’exécution aux fins de contester les deux saisies attributions pratiquées à la demande de la SCI D’ESCAMIN le 3 juillet 2024.
Les parties ont comparu à l’audience du 20 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société [Y] était présente en la personne de sa gérante, Madame [L], mais non représentée dans un litige dont l’enjeu est supérieur à 10 000 € et où la représentation par avocat est obligatoire.
Madame [L] a sollicité un nouveau renvoi pour changer à nouveau d’avocat.
Compte tenu des délais déjà écoulés, du nombre de renvois et de changements d’avocat intervenus, il a été estimé que cette demande n’était que dilatoire et elle a été rejetée, l’affaire étant retenue, la société [Y] ne pouvant présenter de demande.
En défense, la SCI D’ESCAMIN, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer la société [Y] mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,condamner la société [Y] à verser à la SCI D’ESCAMIN une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société [Y] à payer à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [Y] aux dépens.Ces demandes, formulées dans des conclusions n°3, déposées à l’audience, ont été communiquées à l’avocat de la société [Y] le 17 mars 2025.
Au soutien de ses demandes, la SCI D’ESCAMIN fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire, à savoir un bail commercial notarié revêtu de la formule exécutoire.
La SCI D’ESCAMIN soutient également que les décomptes produits à l’appui des deux saisies attributions contestées sont parfaitement clairs et précis et détaillent les sommes réclamées lesquelles sont à nouveau détaillées et explicitées dans ses écritures : sont demandés les loyers et charges dus en application du bail commercial liant la société [Y] et la SCI D’ESCAMIN depuis 2017 et, après compensation des sommes dues par la SCI D’ESCAMIN à la société [Y] au titre des régularisations de charges, la société [Y] reste devoir à la SCI D’ESCAMIN, en principal, la somme de 27 828,08 €.
La SCI D’ESCAMIN estime subir une procédure parfaitement abusive qui n’a pour objet que de gagner du temps, sans payer les sommes dues, afin d’asphyxier la société financièrement et de l’obliger à vendre ses parts à vil prix. L’opposition de la société [Y] au paiement des loyers et sa multiplication de procédures injustifiées et dilatoires sont donc constitutives d’un abus du droit d’agir en justice qui cause un préjudice direct et certain à la SCI D’ESCAMIN, laquelle doit déployer son énergie et ses moyens à se défendre face à un adversaire qui ne cesse de fuir et de gagner du temps, une quinzaine d’avocats différents étant intervenue à ses côtés avant, à chaque fois de déclarer forfait, d’où les délais impressionnants de procédure et le nombre anormal de renvois obtenus.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 mai 2025 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur puis au 27 mai, le magistrat rédacteur, requis pour un remplacement d’urgence aux Assises, n’ayant pu signer la décision le 23 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les pièces produites aux débats démontrent que la créance poursuivie en vertu d’un titre notarié dûment recouvert de la formule exécutoire – voir pièce n°1 de la SCI D’ESCAMIN – apparaît parfaitement fondée et tient par ailleurs compte des sommes dues par la SCI D’ESCAMIN à la société [Y].
La société [Y] refuse tout paiement de loyers pourtant dus et multiplie les procédures à l’encontre de la SCI D’ESCAMIN, procédures dont elle est régulièrement déboutée.
Lors de ces procédures, la société [Y] multiplie les demandes de renvois au motif de nombreux changements d’avocat et des nécessités de sa défense, demandes qui cachent mal, in fine, la seule intention dilatoire, les avocats régulièrement constitués finissant tous par déclarer ne plus intervenir.
La société [Y] finit par ne plus faire valoir aucun argument à l’encontre des mesures critiquées et… ne paie toujours pas.
Cette intention dilatoire et le mésusage des voies de droit pour retarder le paiement de sommes dues caractérisent un abus du droit d’agir en justice.
Cet abus cause par ailleurs un préjudice à la SCI D’ESCAMIN, laquelle doit dépenser énergie, temps et argent pour se défendre d’un adversaire qui se dérobe au dernier moment une fois obtenu les délais recherchés.
En conséquence, il convient de condamner la société [Y] à payer à la SCI D’ESCAMIN la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [Y] succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société [Y] succombe et reste tenue aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SCI D’ESCAMIN la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Y] à payer à la SCI D’ESCAMIN la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [Y] à payer à la SCI D’ESCAMIN la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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