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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 4 juil. 2024, n° 23/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 04 Juillet 2024
Enrôlement : N° RG 23/01741 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ADG
AFFAIRE : Mme [R] [Y] ( Maître [R] [B] de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU)
C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Juillet 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
née le 08 Octobre 1971 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 7]
représentée par Maître Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble siuté [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet LAPLANE, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 057 803 140, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [Y] est propriétaire des lots numéros 1 et 32 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 9], consistant en une cave et un appartement situé au 7ème et dernier étage de l’immeuble, avec jouissance exclusive d’une terrasse.
Il est constant qu’une véranda a été construite sur cette terrasse avant l’acquisition par Madame [Y], sans autorisation de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 novembre 2022, au cours de laquelle une résolution n°12 a été approuvée demandant au syndic d’adresser à Madame [Y] une mise en demeure afin qu’elle procède à ses frais au retrait de la véranda pour pouvoir procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité du toit-terrasse.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2023, Mme [R] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de la résolution numéro 12 votée en assemblée générale le 15 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, Mme [R] [Y] sollicite du tribunal :
— De débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— D’annuler la résolution n°12 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 5], du 15 novembre 2022,
— De condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— De condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, avocat.
Au soutien de sa demande d’annulation de la résolution, la demanderesse indique que cette résolution a été votée en violation de l’article 14 du règlement de copropriété. Elle fait valoir que le principe de réfection de l’étanchéité des terrasses n’a pas été décidé par une décision définitive. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires instrumentalise le vote de résolutions pour obtenir le retrait d’une construction pérenne, couverte et close, réalisée en 1972 et qu’il a tolérée pendant des années.
Elle rappelle que le démontage sollicité constituerait une destruction de son appartement, dénonce l’intention de nuire du syndicat de copropriété et fait valoir que les travaux d’étanchéité invoqués peuvent être réalisés sans qu’il ne soit porté atteinte à l’intégrité de son appartement.
Visant l’article 31 du code de procédure civile, elle répond à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur en rappelant qu’elle a un intérêt à solliciter l’annulation de la décision, dès lors que la résolution litigieuse a pour objet de la conduire à retirer sa véranda à ses frais. Elle souligne qu’il s’agit d’une tentative d’intimidation et rappelle qu’une mission d’expertise judiciaire a été ordonnée le 7 juillet 2023.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal :
— De déclarer irrecevable la demande de Mme [R] [Y],
— De condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— De condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens.
Le syndicat de copropriété fait valoir que la demanderesse est dépourvue d’intérêt à agir en annulation de la résolution votée au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Il explique que la mise en demeure adressée à la copropriétaire ne lui porte aucun préjudice, de sorte qu’une telle décision ne donne pas droit à recours.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.
Par ailleurs, il résulte de l’article 789, 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes de fin de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Lorsqu’elles sont présentées postérieurement à la clôture de l’affaire, les demandes tendant à faire constater une fin de non-recevoir sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, l’instance a été introduite, à l’égard du syndicat, suivant assignation en date du 7 février 2023 de sorte que les dispositions susvisées sont applicables.
Dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires soutient que la demanderesse serait dépourvue d’intérêt à agir. Toutefois, ce moyen constitue une fin de non-recevoir n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état par des conclusions d’incident mais dans le cadre de conclusions au fond.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande en annulation de la résolution d’assemblée générale
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties qu’il leur incombe de fournir les moyens de droit et de fait susceptibles de venir au soutien de leurs prétentions. En conséquence, même si le litige s’inscrit dans un conflit plus large qui dure depuis des années et fait l’objet de plusieurs instances, le tribunal ne saurait prendre en compte les éléments sans rapport avec la résolution du présent litige.
En application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposant ou défaillant dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans un délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
La nullité d’une décision de l’assemblée générale peut être sollicitée en raison de l’inobservation de formalités légales ou règlementaires, d’un abus de majorité ou d’une violation du règlement de copropriété. Les dispositions de celui-ci s’imposent aux copropriétaires et au syndicat aussi longtemps qu’elles n’ont pas été annulées ou abrogées. L’assemblée générale ne peut donc voter une résolution qui contrevient au règlement de copropriété sans avoir au préalable procédé à sa modification.
En l’espèce, il résulte de l’article 14 du règlement de copropriété que « Les propriétaires devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations et travaux qui deviendraient nécessaires aux choses et parties communes ou aux parties privées, appartenant aux autres copropriétaires, et si besoin est livrer accès aux architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de surveiller conduire ou exécuter ces réparations ou travaux. En ce qui concerne les terrasses dont il a été ci-dessus parlé, existant au septième étage de l’immeuble principal, les réparations concernant le plancher et l’étanchéité seront à la charge commune des co-propriétaires dans la proportion des millièmes leur appartenant. ». Il convient de relever à ce stade que seules deux pages du règlement intérieur ont été produites, sans autre précision, lesquelles comportent pour l’une, la description des lot 29 à 37 et pour l’autre, l’article 13 du règlement ainsi qu’une partie des articles 12 et 14.
Le syndicat soutient que la résolution attaquée serait contraire à ces dispositions du règlement de copropriété.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2022 permet de constater que ladite résolution est libellée de la manière suivante : « Les deux cabinets d’architecte qui ont été missionnés par le syndic pour analyser la situation sur le toit-terrasse concernant la réfection de l’étanchéité ont tous les deux dans leurs courriers et rapports, indiqué que le retrait des vérandas est un préalable absolu pour réaliser la réfection de l’étanchéité, que c’est obligatoire pour respecter la règlementation en matière d’étanchéité. Compte tenu que cet impératif est maintenant connu des deux copropriétaires du 7ème étage, dans le cadre des deux procédures judiciaires en cours, le syndicat des copropriétaires demande au syndic de copropriété de faire une mise en demeure aux copropriétaires du 7ème étage de retirer leurs vérandas, à leurs frais pour permettre la réfection de l’étanchéité du toit-terrasse ».
Si aucune argumentation sur le fond n’est produite en défense par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de relever que les termes de la résolution votée ne portent ni sur le principe ni sur le financement des travaux d’étanchéité, mais seulement sur l’envoi d’une mise en demeure à la demanderesse concernant le retrait de sa véranda.
Mme [R] [Y] ne démontre pas en quoi cette décision de lui adresser une mise en demeure d’avoir à démonter une véranda construite illégalement sur une partie commune dont elle a la jouissance constituerait une violation de l’article 14 du règlement de copropriété, qui a uniquement pour objet de prévoir la répartition du coût des réparations des planchers et de l’étanchéité des terrasses. Ainsi, aucune méconnaissance du règlement de copropriété n’est caractérisée.
Il n’est par ailleurs pas contesté par Mme [R] [Y] que sa véranda a été édifiée sans autorisation de l’assemblée générale alors qu’elle se situe sur une terrasse dont elle a la jouissance mais qui constitue une partie commune.
Cette construction est donc irrégulière et le syndicat des copropriétaires est ainsi fondé, par principe et sous réserve de l’éventuelle prescription d’une telle demande, à en solliciter la dépose auprès de sa propriétaire et à ses frais, comme l’a déjà relevé le tribunal dans ses précédents jugements, bien qu’aucune prétention en ce sens ne soit formée dans le cadre du présent litige.
Enfin, il convient de remarquer que si une précédente décision de l’assemblée générale des copropriétaires en lien avec ce litige a été annulée par le tribunal dans un jugement du 21 mars 2023, ce n’est qu’au motif qu’elle prévoyait de mettre à la charge exclusive des propriétaires des vérandas du 7ème étage non seulement les frais de démontage de celles-ci, mais également le coût de la réfection de l’étanchéité des terrasses, parties communes, ce qui était contraire à la loi et au règlement de copropriété. Cette décision annulée est donc sans lien avec la résolution litigieuse aujourd’hui contestée, qui ne constitue qu’une décision de mise en demeure et n’évoque que le retrait des vérandas aux frais de leurs propriétaires, sans aucune mention concernant les travaux d’étanchéité des terrasses.
En conséquence, Mme [R] [Y] sera déboutée de sa demande en annulation de la résolution n°12 d’assemblée générale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur la distraction
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 699 de ce même code prévoit que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Mme [R] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [R] [Y] succombe à l’instance. Il convient, en équité, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demanderesse sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe :
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Laplane,
REJETTE la demande de Mme [R] [Y] en annulation de la résolution numéro 12 de l’assemblée générale du 15 novembre 2022,
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de Mme [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cabinet Laplane, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre juillet deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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