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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/03059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/03059 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFBS
N° minute : 25/00084
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Débiteur(s) :
M. [B] [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [B] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Débiteur
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 novembre 2023, M. [B] [I] a formé une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement du 11 mai 2013 le tribunal de commerce a notamment ordonné le renvoi du dossier devant la [7].
L’état détaillé des dettes a été notifié au débiteur le 2 février 2024.
Par courrier en date du 28 février 2024, reçu au greffe le 18 mars 2024, la commission a saisi le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Lille d’une demande tendant à la vérification de la créance détenue par la société [8].
Le greffe a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 20 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée, contradictoirement à l’égard de M. [I], à plusieurs reprises aux audiences du 10 septembre, 19 novembre et 4 février 2025. A chaque renvoi, la société [8] a été reconvoquée par le greffe, laquelle n’a jamais été touchée par la convocation.
A l’audience, M [I] a contesté la créance de la société [8] exposant que son identité a été usurpée par un tiers avec qui il voulait ouvrir un compte [10] et que la dette représente trois chèques impayés avec son identité et son adresse. Il indique qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendu à son encontre par le tribunal et qu’il a eut une saisie des rémunérations.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé des dettes à M. [I] le 2 février 2024.
La demande de vérification de créance a été expédiée au secrétariat de la commission par courrier posté le 12 février 2024 soit dans le délai de 20 jours.
La contestation de M. [I] est donc recevable.
2) Sur le traitement de la demande de vérification des créances :
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en conséquence au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
En l’espèce, M. [I] remet une copie d’une ordonnance d’injonction de payer du 2 juin 2022 le condamnant à payer à la société [8] les sommes de :
— 3500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022
— 138,16 euros au titre de la sommation
— 51,07 euros au titre de la requête
— 120 euros d’indemnité forfaitaire
— 33,47 euros au titre des frais de greffe.
M [I] produit également un acte de saisie de ses rémunérations du 22 mai 2023 à concurrence des sommes de 3620 euros en principal, 568,45 euros en frais et 83,28 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la société [8] dispose d’un titre exécutoire ayant permis la saisie des rémunérations de M [I] et les pièces aux débats ne permettent pas de déterminer si M [I] peut encore contester l’ordonnance portant injonction de payer.
Ce titre exécutoire s’impose à la juridiction et il convient de fixer la créance de la société [8] à la somme de 2984,58 euros au 17 janvier 2025 au vu de la fiche comptable émanant du service de saisie des rémunérations du tribunal judiciaire de Lille de même date. Il convient en fonction de la règle selon laquelle les paiements s’imputent en priorité sur les intérêts et les frais avant le capital.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la société à 2984,58 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation :
DECLARE recevable la demande de M. [B] [I] tendant à la vérification de la créance de la société [8] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [8] la société [8] à la somme de 2984,58 euros ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [B] [I] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi que par lettre simple à la [7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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