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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 janv. 2026, n° 25/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE revetue de la formule exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 25/03823 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5EE
Pôle Civil section 1
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
né le 01 Septembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [E] épouse [P]
née le 12 Juin 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. MG CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 880685516, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1], objet d’un incendie le 23 mars 2024 causant des dégâts matériels majeurs.
Monsieur [S] [P] a sollicité la société MG CONSTRUCTION qui a effectué des devis pour la rénovation de l’habitation. Monsieur [P] et la société MG CONSTRUCTION ont signé le 25 avril 2025 le devis du 14 février 2025 d’un montant de 363.932,66€ TTC.
Les travaux ont débuté le 12 mai 2025.
Par ordonnance du 4 août 2025, les époux [P] ont été autorisés à assigner à jour fixe la SAS MG CONSTRUCTION à l’audience du 16 septembre 2025.
Par exploit du 11 août 2025, les époux [P] ont assigné à jour fixe à la SAS MG CONSTRUCTION à titre principal en nullité du contrat au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction et à titre subsidiaire en résiliation du contrat de construction aux torts de la SAS MG CONSTRUCTION sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Suite à l’audience du 16 septembre 2025, par décision avant dire droit du 9 octobre 2025, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
ordonné la réouverture des débats,
invité le conseil de la société MG Construction à conclure sur la demande nouvelle ;
renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries en formation collégiale au 4 novembre 2025 ;
réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [S] [P] et son épouse [U] [E] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL VU les articles 1130 et suivants du code civil ;
PRONONCER la nullité du contrat pour vice du consentement et CONDAMNER la société MG CONSTRUCTION à payer à Monsieur [P] la somme de 163.384,70 € TTC au titre de la restitution de l’acompte versé ;
A TITRE SUBSIDIAIRE VU les articles L231-1, L232-1 et suivants et R231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
JUGER que le contrat signé le 24 avril 2025, entre Monsieur [P] et la société MG CONSTRUCTION est un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan régi par les dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et subsidiairement un contrat de maison individuelle sans fourniture de plan, régi par les dispositions des articles L232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation;
PRONONCER la nullité du contrat signé le 24 avril 2025 entre Monsieur [P] et la société MG CONSTRUCTION ;
CONDAMNER la société MG CONSTRUCTION à payer à Monsieur [P] la somme de 163.384,70 € TTC au titre de la restitution de l’acompte versé ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE VU les articles 1794 et suivants et 1217 et suivants du code civil ;
PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société MG CONSTRUCTION pour manquement à ses obligations contractuelles et précontractuelles;
CONDAMNER la société MG CONSTRUCTION à payer à Monsieur [P] la somme de163.384,70 € TTC au titre de la restitution de l’acompte versé ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE VU l’article 1103 et suivants du code civil ;
CONDAMNER la société MG CONSTRUCTION à verser à Monsieur [P] :
— la somme de 8.320,68€ pour la reconstruction de la dalle du rez-de-chaussée ;
— la somme de 4.425,55 € TTC pour la réparation des désordres touchant le dallage piscine,
— la somme de 1.470,00€ pour le nettoyage de la piscine
— la somme de 9.200€ au titre des frais de location supplémentaire
— la somme de 3.000,00€ TTC au titre du préjudice moral
AUTORISER la société MG CONSTRUCTION, en présence de Monsieur [P] ou un de mandataire de son choix, à reprendre possession de son matériel ;
DEBOUTER la société MG CONSTRUCTION de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société MG CONSTRUCTION à payer à Madame [P] la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
CONDAMNER la société MG CONSTRUCTION à payer aux époux [P] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS MG CONSTRUCTION demande au tribunal de :
VU les dispositions des articles 9,15, 16 et 132 du Code de procédure civile
VU Les dispositions des articles 6 paragraphe 1 de la CEDH
VU l’article 5 du RIN de la profession d’avocat, et les pièces produites,
ECARTER des débats la pièce n°20 du Bordereau de pièce [P] dont la production est tronquée.
DEBOUTER les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
RECONVENTIONNELLEMENTVU les articles 1101 et suivants du code civil, l’article 1188 du même code, les articles 1217 et suivants du code civil, l’article 1229 du même code,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de monsieur [P]
CONDAMNER monsieur [P] à payer à la SAS MG Construction la somme de 41.199,99 € TTC au titre des travaux effectués.
CONDAMNER monsieur [P] à payer à la SAS MG Construction la somme de 42.000 € TTC au titre des dommages intérêts réparant la rupture abusive du contrat.
ORDONNER la compensation entre ces sommes et l’acompte versé à la SAS MG Construction à hauteur de 83.199,99 € TTC
DECLARER satisfactoire l’offre de la Société MG Construction de restituer le solde de l’acompte soit la somme de 80.164,71 € TTC après compensation
CONDAMNER M. [P] à restituer à la SAS MG Construction son matériel de construction demeuré sur le chantier, et pour ce faire,
AUTORISER la SAS MG Construction au besoin accompagné d’un huissier à pénétrer dans les lieux pour reprendre possession de son matériel.
CONDAMNER Monsieur [S] [P] et madame [P] à verser à Société MG CONSTRUCTION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [P] et madame [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, sur le rejet de la pièce 20 du Bordereau [P]
La société MG Construction demande au tribunal d’écarter des débats la pièce N°20 du bordereau [P] au motif que s’agissant d’une « expertise » non contradictoire qu’il a commandée, cette pièce, faute d’être produite dans son état original avec toutes les annexes sur lequel l’analyse repose, ne peut être loyalement soumise au débat contradictoire.
Cette pièce 20 « Rapport de Monsieur [O] du 19 juin 2025 » visée dans le bordereau annexé aux conclusions n°4 des consorts [P], mentionne 9 annexes non jointes à ce document.
Pour autant, la majorité de ces pièces sont produites dans le cadre de la présente instance et le tribunal pourra tirer les conséquences d’un rapport amiable dont l’analyse n’est pas justifiée.
En l’état, cette pièce ayant été soumise à la contradiction, le défaut de production des annexes ne constitue pas une cause de rejet des débats, le rapport en lui-même n’étant pas tronqué.
Il appartiendra au tribunal de l’examiner au vu notamment des griefs formulés compte tenu des annexes non produites.
Faute de démontrer une atteinte à la loyauté des débats, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande visant à écarter cette pièce N°20 du bordereau [P] des débats.
I – SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [P]
I 1) Sur la demande principale
Les époux [P] invoquent un vice du consentement justifiant l’annulation du contrat sur le fondement de l’erreur, soutenant avoir cru signer un devis pour la construction de leur maison selon le permis de construire obtenu, alors que le devis concerne la construction de leur ancienne maison.
Ils exposent à cet égard que la société MG CONSTRUCTION a manqué à son obligation principale, celle de fournir et faire signer un devis conforme au permis de construire, que la société MG CONSTRUCTION a transmis aux époux [P] un « document de travail» listant les « travaux à réaliser selon le devis accepté n°2025-021 » c’est-à-dire celui signé le 25 avril 2025 et les « travaux à réaliser selon les plus-values demandées par le client ».
Monsieur [P] indique avoir fait confiance à la société MG CONSTRUCTION et avoir légitimement pensé que le devis, dont le montant global correspond au prix négocié, correspondait au permis de construire obtenu préalablement. Ce faisant, il soutient n’avoir commis aucune erreur inexcusable, alors que la société MG CONSTRUCTION aurait dû l’alerter sur sa proposition incompatible avec le permis de construire et refuser, en qualité de professionnel, de signer et faire signer un devis non conforme au permis de construire.
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’erreur est un vice du consentement qui consiste, pour le co-contractant à avoir une vision erronée de la réalité. L’erreur doit porter sur les qualités essentielles et déterminantes d’un élément du contrat, et être excusable.
Les documents produits, notamment la pièce 8 du défendeur, et le permis accordé, démontrent que les parties ont convenu de la reconstruction de la maison incendiée en procédant à des modifications et notamment :
— la création d’un toit terrasse au-dessus du garage au lieu et place du toit en tuile,
— la création d’une terrasse couverte coté piscine,
— modifications de l’aménagement intérieur, impliquant la modification des réseaux et notamment au rez-de-chaussée avec le déplacement des toilettes sous le nouvel escalier libérant 2,15 m² supplémentaires dans le salon et la modification de la salle d’eau permettant la création d’une suite parentale de 15,60 m² à la place de la chambre de 11,79 m².
— modification du système de chauffage, passé en gainable.
La demande de permis déposée le 14 février 2025 a intégré ces différentes modifications et le permis obtenu les a autorisées.
Le devis établi le 14 février 2025 pour la somme de 343.032,66 euros, faisant figurer une « remise exceptionnelle » envisagée de 5,5 % (16.666 € HT / 20.000 € TTC) n’a pas été signé, les parties signant, à une date non précisée qui serait le 25 avril 2025, un devis également daté du 14 février 2025, portant le même numéro 2025-0021, pour le même montant hors taxes de 302.527,22 € soit la somme de 363.032, 66 euros, sans remise.
M. [P] a versé un acompte de 163.364,70 euros le 25 avril 2025.
La société MG Construction indique que la remise initialement prévue n’a pas été appliquée pour répondre aux demandes de M. [P] de différentes modifications « s’éloignant de l’identique » qui sollicitait leur réalisation sans surcout dans l’enveloppe globale de 363.032,66
€ TTC allouée au titre d’une indemnité d’assurance pour la réalisation des travaux.
Elle explique que les relations entre les époux [P] et MG Construction se sont tendues à la fin-mai 2025, lorsqu’ils ont souhaité la création d’une nouvelle pièce de vie, par la fermeture et l’isolation de la terrasse couverte autorisée, ce qui impliquait notamment l’isolation, la pose de menuiseries et une climatisation spécifique à cette terrasse. La société MG Construction refusant de prendre à sa charge la réalisation de ces travaux complémentaires dans le cadre du marché initial, les époux [P] ont unilatéralement décidé de rompre leurs engagements dès le 1er juin 2025 en demandant l’interruption des travaux.
Les époux [P] indiquent que la société MG CONSTRUCTION leur a transmis un « document de travail » listant les « travaux à réaliser selon le devis accepté n°2025-021 » c’est-à-dire celui signé le 25 avril 2025 et les « travaux à réaliser selon les plus-values demandées par le client », consistant dans la « création d’un toit-terrasse sur le garage avec étanchéité », et « Création d’une terrasse couverte ».
Ils soutiennent avoir demandé une clarification légitime des accords intervenus, alors que la société MG CONSTRUCTION aurait dû les alerter sur sa proposition incompatible avec le permis de construire et refuser, en qualité de professionnel, de signer et faire signer un devis non conforme au permis de construire.
Pour autant, les plans annexés au permis de construire ne démontrent pas que les travaux mentionnés hors marché initial étaient prévus dans la demande effectuée le 14 février 2025, qui visait une reconstruction de la maison à l’identique, aucune mention de surface créée par changement de destination n’étant indiquée.
Les plans postérieurs, datés du 12 mai 2025, mentionnant ces modifications ne démontrent pas un accord antérieur des parties sur celles-ci, alors même que le devis signé ne peut être qualifié d’imprécis.
En l’état, les requérants ne démontrent pas une erreur ayant vicié leur consentement.
I 2) Sur les demandes subsidiaires
La nature du contrat
Monsieur [P] soutient subsidiairement que le marché conclu aurait dû selon lui répondre aux exigences de l’article L231.2 du code de la construction et de l’habitation et faire l’objet d’un contrat de construction de maison individuelle.
Il indique que le contrat qu’il a signé avec MG CONSTRUCTION porte sur la reconstruction complète et à neuve d’une maison, la conservation des fondations et du plancher n’excluant pas l’application de facto du régime des CCMI.
Le contrat de construction de maison individuelle avec ou sans plan exige également le respect d’un formalisme à peine de nullité, formalisme non respecté en l’espèce au titre des mentions obligatoires.
Aux termes de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L231-2.
Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil ».
Le devis du 14 février 2025 d’un montant de 363.932,66€ TTC signé le 25 avril 2025 comprend les prestations suivantes :
— La fourniture des plans et le dépôt du permis de construire,
— La coordination du chantier,
— La démolition des murs existants,
— La reconstruction du gros œuvre,
— La charpente et la couverture,
— La façade,
— Les menuiseries extérieures et intérieures,
— La plâtrerie, peinture,
— Le carrelage et la faïence,
— L’électricité,
— La plomberie,
— Le chauffage.
Le champ d’application du CCMI est réservé aux seules opérations de construction neuve. Le contrat implique que l’activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations et d’études de sol. Une opération de remise en état, quelle qu’en soit l’ampleur, ne peut être en aucun cas assimilée à la construction d’une maison neuve.
En l’espèce, le marché conclu ne porte pas sur la construction d’une maison neuve, mais bien sur la remise en état par la reconstruction après incendie de la maison de M. [P] sur ses ruines, laissant subsister plusieurs éléments et notamment les fondations de l’ouvrage initial.
L’argument tiré de la fourniture des plans est inopérant, la reconstruction impliquant la conformation aux plans d’origine établis par la société MG CONSTRUCTION.
Cette opération même si elle est d’ampleur ne peut être assimilée à la construction d’une maison neuve.
Il n’y a donc pas lieu à requalifier le contrat de louage d’ouvrage en contrat de construction de maison individuelle et la demande de nullité en raison de la violation des dispositions d’ordre public des articles L231-1 et suivants du CCH sera rejetée.
La responsabilité contractuelle
Subsidiairement, les consorts [P] soutiennent que le contrat est soumis au régime de droit commun et qu’en application de l’article 1217 du Code civil, la partie victime de l’inexécution peut demander la résolution du contrat et réparation, invoquant la faute du constructeur qui engage sa responsabilité contractuelle et justifie la résiliation à ses torts exclusifs.
En l’espèce, ils reprochent à la société MG CONSTRUCTION :
— la démolition du plancher du RDC (Pièce 6),
— la dégradation du dallage de la terrasse alors qu’il y a une discussion sur le montant des travaux « supplémentaires » (Pièce 6),
— des découpes et chocs apparaissent sur les photographies réalisées par le commissaire de justice de la société MG CONSTRUCTION le 6 juin 2025 (Pièce adv.19).
— d’avoir omis de fournir des attestations décennales avant la résiliation du contrat pour l’intégralité des postes (Pièce 12)
— manquement à son obligation de conseil en ne signalant pas l’obligation d’assurance dommages-ouvrage
— fait signer un devis non conforme aux plans du permis de construire, ce qui ne permet pas de savoir précisément les engagements de la société MG CONSTRUCTION.
S’agissant de la démolition du plancher RDC :
la réponse à la sommation interpellative du 6 juin 2025 ( « Je souhaite toutefois que MG termine le plancher vide sanitaire orienté côté rue car il s’agit de travaux hors devis »), les échanges de courriers et les mentions dans le procès-verbal de constat contradictoire de Maître LABADIE du 6 juin 2025 démontrent qu’à l’occasion des travaux de démolition, l’escalier qui devait être démoli s’est effondré, tombant accidentellement sur la dalle dont le maintien avait été initialement prévu, et l’a endommagé significativement, conduisant à un accord pour engager les travaux pour lesquels la société MG prenait à sa charge la reprise intégrale du plancher à neuf.
Monsieur [P] ne peut donc sérieusement soutenir que ces travaux ont été engagés « sans son accord et à son insu ».
S’agissant des dégradations :
d’une part, aucun élément ne permet d’établir une faute d’exécution, la dégradation du dallage de la terrasse « alors qu’il y a une discussion sur le montant des travaux supplémentaires » puisqu’apparaît justifiée la découpe de l’ancienne terrasse sur l’emplacement de laquelle devait être édifiée la nouvelle terrasse couverte telle que prévue dans le permis de construire ;
d’autre part, il ne peut être retenu l’existence de « découpes et chocs » concernant la piscine et le dallage de la piscine puisque dans le constat susvisé les époux [P] indiquent à l’huissier « ne pas avoir de litige quant à la piscine et à la plage de piscine ».
En l’état, ce grief n’apparaît pas fondé.
S’agissant de l’attestation décennale, il est justifié que le numéro de police de l 'assurance décennale de MG CONSTRUCTION auprès de la MAAF figure sur le devis communiqué aux consorts [P].
En tout état de cause, aucune conséquence n’est démontrée en lien avec le fait de ne pas avoir disposé de l’attestation produite dans le cadre des débats.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil de MG CONSTRUCTION en ne signalant pas l’obligation d’assurance dommages-ouvrage, il ressort du décompte de l’indemnisation versée par l’assureur que le coût de cette assurance DO a été pris en compte à hauteur de 9.013,32 euros.
Les consorts [P] ne peuvent dès lors se prévaloir, alors qu’ils ont fait le choix de ne pas la souscrire, du défaut de conseil de la société défenderesse à cet égard.
Au vu des indications déjà retenues sur les modifications, la faute consistant à établir un devis qui ne correspondait pas au plan et au permis de construire n’apparaît pas démontrée.
Les époux [P], qui ne contestent pas avoir antérieurement au 6 juin 2025 demandé à la société MG CONSTRUCTION l’arrêt des travaux, ne démontrent pas qu’elle est à l’origine exclusive de la rupture des relations contractuelles.
A cet égard, il doit être relevé qu’en réponse à la sommation interpellative du 6 juin 2025, faisant suite à la demande des époux [P] d’arrêter les travaux, l’huissier les a mis en demeure de respecter leurs obligations contractuelles et d’autoriser l’entreprise à pénétrer dans les lieux et poursuivre les travaux, ce à quoi il a été répondu :
« 1) Car le devis n’est pas détaillé dans le sens ou la somme est exorbitante par rapport à ce que j’avais demandé.
Au fur et à mesure de l’évolution des discussions, ce qui avait été entendu n’était plus accepté par la suite par MG Construction
2) Moi aussi je suis lésé car MG C n’a pas respecté sa parole et je dois donc chercher un nouveau constructeur et allonger ma période de location (relogement)
Je maintiens le fait que je ne souhaite pas que la SAS MG C continue le chantier
Je souhaite toutefois que MG C termine le plancher vide sanitaire orienté côté rue car il s’agit de travaux hors devis.
Je souhaite que la SAS MG Construction me transmette :
— un devis de reconstruction détaillé avec notamment une ventilation par lots afin de connaitre précisément les prestations prévues pour chaque poste (Gros ouvre, menuiseries, électricité, plomberie, chaque corps d’état…)
— un plan de « coupe AA » tel qu’indiqué sur le plan
— concernant les travaux de démolitions et d’évacuation, je souhaiterais connaitre le cubage effectué, facture à l’appui. »
En outre, il sera constaté que dans leurs écritures page 5, les requérants concluent « postérieurement à la résiliation du marché, à la demande des époux [P] » et encore « les époux [P] ayant décidé de mettre un terme au marché en raison des difficultés, et de la perte de confiance ».
A défaut d’établir des fautes contractuelles dans l’exécution du contrat, la demande de résiliation du contrat aux torts de cette société sera rejetée.
La responsabilité contractuelle de la société MG CONSTRUCTION n’étant pas retenue, il y a lieu de débouter Monsieur [P] des demandes formées au titre des préjudices subis.
Madame [P], qui n’est pas propriétaire du bien immobilier, invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les mêmes manquements contractuels que ceux invoqués par son époux, qui lui ont causé un dommage.
Ces manquements n’étant pas retenus, sa demande d’indemnisation du préjudice moral sera rejetée.
II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [P]
Au vu des éléments examinés ci-dessus, les fautes de la société MG CONSTRUCTION n’étant pas établies, la décision de Monsieur [P] d’interrompre unilatéralement les travaux commandés, en lui refusant l’accès au chantier, constitue une faute suffisamment grave qui justifie la résiliation judiciaire du contrat à ses torts.
Dès lors, cette demande de la Société MG CONSTRUCTION de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [P] sera accueillie.
Sur le paiement des travaux réalisés
Il n’est pas contesté qu’en l’état de l’arrêt des travaux, ces derniers n’ont pas été exécutés à hauteur de l’acompte versé le 25 avril 2025 à la société MG CONSTRUCTION d’un montant de 163.364,70 € TTC.
Au vu du devis signé, des travaux effectués au titre de la reconstitution des plans d’exécution et du permis de construire et au titre de la démolition entièrement effectuée, il doit être retenu que Monsieur [P] est redevable de la somme de 2.083,33 € HT soit 2.499,99 € TTC (Point 15.1 du devis : plans, PC) et de la somme de 32.250 € HT soit 38.700 € TTC (point 2 du devis : déblais/démolition), soit la somme totale de 41.199,99 € TTC.
En application des articles 1347 et suivants du Code civil, il sera opéré une compensation entre les créances respectives des parties, sans faire droit à la demande de déduction de la TVA qui ne peut qu’être prise en compte pour ce qui est dû par Monsieur [P].
En l’état, au titre des travaux, la société MG CONSTRUCTION devra restituer à Monsieur [P] la somme de 122.164,71 € TTC (163.364,70 – 41.199,99).
Sur les dommages et intérêts en raison de la rupture abusive
La société MG CONSTRUCTION sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 42.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait de la rupture abusive du contrat.
Elle invoque notamment les éléments suivants :
. elle doit redéployer autant que possible ses équipes réservées pour ce chantier – qui représentait une part importante de son carnet de commande en cours – alors même qu’elle n’a pu souscrire parallèlement à d’autres marchés importants qu’elle a définitivement perdus en raison de son engagement dans le marché [P].
. elle est impactée non seulement par un véritable préjudice logistique, mais également par un préjudice économique la mettant en péril.
. elle doit, du seul fait du revirement intempestif d’un client indélicat et sans état d’âme, alors qu’elle n’a commis objectivement aucune faute, trouver dans l’urgence de nouveaux chantiers pour faire face à ses obligations notamment à l’égard de ses salariés et éviter des licenciements économiques et un dépôt de bilan.
. l’arrêt du chantier [Localité 3] a induit la perte de l’acompte versé le 28 mai 2025 à l’un de ses sous-traitant d’un montant de 5.000 € qui bien que contractuellement engagé n’a pu intervenir et a dû être décommandé en pure perte.
. son image de fiabilité à l’égard de ses sous-traitants est entamée
. la rentabilité du travail effectué est impactée, la démolition dans les conditions du devis n’était réellement rentable que dans le cadre de la rentabilité globale du chantier, l’investissement personnel et le travail fourni par monsieur [J] dans la préparation de ce dossier depuis plusieurs mois est également perdu.
Au soutien de cette demande, elle produit une facture FMB Bâtiment de 5.000 € payée le 28 mai 2025, une attestation de Mme [W] du 29 août 2025, une déclaration de TVA et une attestation du Cabinet BEL expert-comptable du 11 septembre 2025.
Ces pièces démontrent une perte de chantier et de la somme versée à un sous-traitant de 5.000€, le comptable attestant que le manque à gagner ne saurait être inférieur à 35.000€ HT, soit 41.000 € TTC.
Alors même que les requérants ont engagé une procédure à jour fixe, que l’exercice comptable et fiscal 2025 n’est pas clos, il ne saurait être exigé la production de pièces comptables ou fiscales plus précises et il sera retenu que l’attestation comptable produite justifie du préjudice financier à hauteur de la somme de 35.000 HT €, soit 42.000 € TTC
Ce manque à gagner apparaît bien lié à la rupture fautive du marché après sa signature et son commencement d’exécution par M. [P], qui sera dès lors condamné à indemniser la société MG CONSTRUCTION à ce titre à hauteur de 42.000 €.
Sur la compensation
Monsieur [P] est condamné à indemniser la société MG CONSTRUCTION à hauteur de 42.000 € TTC.
Compte tenu de la somme de 122.164,71 € TTC due au titre des travaux par la société MG CONSTRUCTION, il convient d’ordonner la compensation de ces créances.
La société MG CONSTRUCTION sera en conséquence au final condamnée à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 80.164,71 € TTC (122.164,71- 42.000).
Sur l’autorisation de se rendre sur le chantier afin de récupérer son matériel
La société MG CONSTRUCTION sollicite l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour récupérer son matériel de travail, laissé sur le chantier.
Les époux [P] ne s’y opposent pas, prenant acte de la transmission d’une liste de matériels, et émettant toute réserve sur cette liste et sur leur présence sur le site.
La société sera dès lors autorisée, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours, au besoin accompagnée d’un commissaire de justice à pénétrer dans les lieux pour reprendre possession de son matériel, suivant la liste produite, sans qu’il y ait lieu à condamnation de M. [P] à ce titre.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [P], qui succombent au principal seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société MG CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter la pièce 20 du Bordereau [P] ;
DÉBOUTE les époux [P] de leur demande de nullité du contrat pour erreur, vice du consentement ;
DÉBOUTE les époux [P] de leur demande visant à requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle ;
DÉBOUTE les époux [P] de la demande de nullité en raison de la violation des dispositions d’ordre public des articles L231-1 et suivants du CCH ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la société MG CONSTRUCTION ;
DÉBOUTE Madame [U] [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts de Monsieur [P] ;
DIT qu’au titre des travaux réalisés, Monsieur [S] [P] est redevable de la somme de 41.199,99 € TTC ;
CONDAMNE, au titre des travaux réalisés, la société MG CONSTRUCTION à restituer à Monsieur [S] [P] la somme de 122.164,71 € TTC ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la société MG CONSTRUCTION la somme de 42.000 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation de ces créances réciproques ;
CONDAMNE au final la société MG CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 80.164,71 € TTC ;
AUTORISE la société MG CONSTRUCTION, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours, au besoin accompagné d’un commissaire de justice, à pénétrer dans les lieux pour reprendre possession de son matériel, suivant la liste du matériel revendiqué produite ;
CONDAMNE les époux [P] à payer à la société MG CONSTRUCTION la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [P] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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