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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHJ
N° minute : 26/00018
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT avocat au barreau de Lille, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Décembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
copies délivrées le 22 JANVIER 2026 à :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Madame [O] [N]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 JANVIER 2026 à :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 9 mars 2023, Mme [O] [N] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une location avec option d’achat (LOA) concernant une AUDI A1 n° de série WAUZZZGB3PR014678, prix au comptant 27.700 €.
Des échéances restant impayées, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé une mise en demeure à l’emprunteuse le 27 novembre 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [O] [N] le 10 janvier 2025 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait citer Mme [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire :
— Fixer la date de déchéance du contrat au jour de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA,
En tout état de cause :
— Enjoindre à Mme [O] [N] de restituer le véhicule, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— Autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule,
— Condamner Mme [O] [N] à lui payer la somme de 24.095,38 € assortie des intérêts au taux légal jusqu’au jour du complet paiement,
— Condamner en outre Mme [O] [N] à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] [N] aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification suffisante de la solvabilité.
Mme [O] [N] a exposé pour sa part qu’elle avait déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été renvoyée pour permettre au créancier de répondre aux moyens soulevés d’office.
A l’audience du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé comme moyen complémentaire l’absence de signature de la notice d’information concernant l’assurance.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil a maintenu ses demandes et s’est référée à ses écritures. Elle a ajouté, sur le moyen soulevé d’office, que Mme [O] [N] a signé dans son contrat une mention selon laquelle la notice d’information lui avait bien été remise.
Mme [O] [N], comparante en personne a indiqué avoir restitué le véhicule et ne jamais avoir reçu les recommandés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il est constant qu’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à ce que le créancier réclame un titre exécutoire, qui vaudra le cas échéant si le plan de surendettement n’est pas respecté.
Enfin, s’agissant des recommandés adressés par le créancier à Mme [O] [N], il est bien justifié de leur envoi. L’absence de réception est imputable à la débitrice, les plis étant revenus « non réclamés ». Compte tenu du caractère non-contentieux de ces mises en demeure, leur effet n’est pas conditionné à leur réception effective par le destinataire. Ces deux mises en demeure sont donc valables et produisent effet.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Remise de la notice d’assurance
Selon l’article L 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Le manquement du prêteur aux obligations sus-énoncées concernant la remise d’une notice d’assurance est sanctionné, aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Il incombe bien au prêteur de justifier qu’il a satisfait aux obligations mentionnées aux articles L 312-29 précité. La signature d’une clause type, par l’emprunteur, portant reconnaissance de la remise d’une notice d’assurance ne constitue qu’un indice de l’exécution de ces obligations, qui doit être corroboré par d’autres éléments (en ce sens Civ. 1ère 5 juin 2019 – pourvoi n° 17-27.066, Civ. 1ère, 21 octobre 2020 – pourvoi n°19-18.971). La seule production par l’établissement bancaire d’une liasse contractuelle ne permet pas de corroborer la signature d’une clause type, cette liasse contractuelle émanant de la banque sur laquelle pèse la charge de la preuve (en ce sens : Civ. 1ère 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’espèce la notice est simplement transmise dans la liasse contractuelle produite aux débats sans être signée ni paraphée et la seule mention, dans l’offre, selon laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession d’un exemplaire de la notice d’assurance ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective de cette notice à l’emprunteur, et de sa conformité au regard de l’article L 312-29.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet que deux copies de bulletins de salaire. Il n’est transmis aucun justificatif de charges alors que par définition l’appréciation de la solvabilité résulte de la comparaison entre les revenus et les charges. La fourniture d’un relevé de compte aurait ainsi pu permettre à l’établissement de crédit de vérifier la souscription d’autres crédits.
Pour une opération de crédit portant sur un bien d’une valeur de 27.700 €, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 27 novembre 2024 à l’emprunteuse une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 865.78 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 10 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu du fait que ces mises en demeure n’ont pas de caractère contentieux, il importe peu qu’elles n’aient pas été effectivement réceptionnées par la défenderesse, à partir du moment où ces mises en demeure ont bien été adressées à la dernière adresse connue de la débitrice.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève, pour une location avec option d’achat, à la différence entre le prix du véhicule financé et l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs auxquels doivent être ajoutés le prix de vente du véhicule (Civ 1ère, 1er décembre 1993, 91-20.894, publié au bulletin).
Le prix du véhicule loué était 27.700 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 9864.74 € (pièce 32).
Les sommes restant dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 17.835,26 €, sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.62 % au premier semestre 2026, le taux majoré passerait à 7.62 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [W] [G] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2025.
III. Sur la demande de restitution du véhicule
La défenderesse indique avoir restitué le véhicule ce qui n’est pas contesté. La demande de restitution est donc sans objet.
Il sera rappelé que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par la défenderesse.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de crédit du 9 mars 2023 accordé à Mme [O] [N],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Mme [O] [N],
En conséquence,
Condamne Mme [O] [N] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 17.835,26 €, sous réserve de la déduction du prix du véhicule à effectuer après sa vente, outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2025,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule, la demande étant sans objet,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [O] [N] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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