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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2024, n° 24/54851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic la SARL SACOGI, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] - [ Localité 11 ] c/ La Société Mutuelle des Architectes Français MAF, Société d'Avocats, S.A.S. MANAGEMENT ARCHITECTURE SECURITE SANTÉ, S.A. AXA FRANCE IARD, La Société Mutuelle D' assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), S.A.S. SOCATEB ET CIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54851 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQV
N°: 2
Assignation du :
08 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] - [Localité 11] Représenté par son Syndic la SARL SACOGI
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0653
DÉFENDERESSES
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non constituée
La Société Mutuelle D'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
S.A.S. MANAGEMENT ARCHITECTURE SECURITE SANTÉ
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS - #G0006
La Société Mutuelle des Architectes Français MAF
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS - #D0146
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675
DÉBATS
A l'audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé délivrée le 8 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 11] aux fins de désignation d'un expert et de communication de pièces sous astreinte, concernant les désordres allégués d'humidité et d'infiltrations affectant l'immeuble en copropriété à la suite, notamment, de travaux de ravalement dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Management architecture sécurité santé ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience par la société Management architecture sécurité santé aux termes desquelles elle forme les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise mais sollicite le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Vu les conclusions de protestations et réserves déposées et développées oralement à l'audience par la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Vu les conclusions de protestations et réserves déposées et développées oralement à l'audience par la Mutuelle des architectes français ;
Vu les conclusions de protestations et réserves déposées et développées oralement à l'audience par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au vu des moyens développés par le demandeur et des documents produits, notamment, le procès-verbal de constat de Maître [X] du 11 février 2024, le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d'un litige en germe entre les parties relativement aux désordres d'infiltrations affectant l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 11], à la suite de travaux de ravalement des façades entrepris en 2019 sous la maîtrise d'oeuvre de la société Management architecture sécurité santé.
La mesure d'instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l'intérêt duquel l'expertise est ordonnée.
S'agissant de la demande de communication sous astreinte du dossier d'étude préalable, formée par le syndicat des copropriétaires, la société Management architecture sécurité santé a versé aux débats le dossier déposé à la mairie avant la réalisation des travaux de ravalement litigieux et le syndicat des copropriétaires n'a pas contesté la teneur des documents produits, de sorte que sa demande de communication sera en l'état rejetée, étant rappelé qu'en tout état de cause, l'expert pourra se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
La partie demanderesse sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [U] [D]
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 8]
[Localité 17]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 21]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 4] [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er septembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [D]
Consignation : 5000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] - [Localité 11] Représenté par son Syndic la SARL SACOGI
le 30 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l'expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 13].
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