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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 24/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/05117 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL2Q
S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE (RCS Coutances N°B891325193)
C/
[I] [H](Entrepreneur Individuel SIRET N°[Numéro identifiant 2])
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me [Localité 4] – 167
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE (RCS Coutances N°B891325193), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
Rep/assistant : Me Caroline CATZ, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [H](Entrepreneur Individuel SIRET N°[Numéro identifiant 2]), demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 novembre 2024, la S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1199 du Code Civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu le contrat conclu entre Monsieur [I] [H] et la SARL FRANCE EXTRUDE,
— Condamner Monsieur [I] [H] à verser à la SARL FRANCE EXTRUDE la somme de 18.864,00 euros T.T.C. due au titre des travaux effectués sur la ligne LGV EST ;
— Condamner Monsieur [I] [H] à verser à la SARL FRANCE EXTRUDE la somme de 7.000,00 € en réparation de son préjudice moral et financier ;
— Condamner Monsieur [I] [H] à verser à la SARL FRANCE EXTRUDE la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [H], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant relevé que les conclusions du 13 juin 2025 n’ayant pas été signifiées à Monsieur [I] [H], ne peuvent être prises en considération.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE, au soutien de ses prétentions, produit essentiellement les pièces suivantes :
— le devis n°DE00000039 établi le 16 octobre 2021 au nom de Monsieur [I] [H] pour des “travaux de reprise de maçonneries, réfections complémentaires aux travaux réalisés par la machine à coffrage glissant” sur le chantier de la ligne TGV Est Européenne à hauteur de [Localité 6] (51), mentionnant une période d’intervention du mardi 19 au vendredi 29 octobre 2021, d’un montant de 14.040,00 euros T.T.C. ;
— la facture n°FA00000012 établie le 04 décembre 2021 au nom de Monsieur [I] [H] pour des “travaux de reprise de maçonneries, réfections complémentaires aux travaux réalisés par la machine à coffrage glissant” sur le chantier de la ligne TGV Est Européenne à hauteur de [Localité 6] (51), mentionnant une période d’intervention entre le mardi 19 octobre 2021 et le jeudi 02 décembre 2021, d’un montant de 19.200,00 euros T.T.C. ;
— l’avoir n°AV00000002 à valoir sur cette facture n°FA00000012 pour une période d’intervention du lundi 29 novembre au jeudi 02 décembre 2021 d’un montant de 336,00 euros T.T.C. ;
— la copie de SMS reçus les 15 mars 2022, 14 février 2023, 28 mars 2023 et 1er mai 2023 ;
— la mise en demeure de payer la somme de 18.864,00 euros adressée à Monsieur [I] [H] le 11 juin 2024.
Ces documents apparaissent en l’état insuffisants pour établir le bien-fondé de la demande de la S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE et l’existence de l’obligation de paiement de Monsieur [I] [H], étant plus particulièrement souligné :
— que le devis et la facture susvisés, ont été établis unilatéralement par la demanderesse et ne portent aucunement la signature de Monsieur [I] [H], de sorte qu’ils ne permettent pas de prouver l’existence de travaux commandés par ce dernier ;
— que ces deux documents font au demeurant apparaître des travaux d’un montant global différent, sans qu’aucune explication ne soit fournie sur ce point ;
— qu’aucun autre élément n’atteste de l’exécution des travaux visés par la facture dont il est aujourd’hui sollicité le paiement ;
— que les SMS signés par “[I]” ou “[I] [H]”, à supposer qu’ils aient bien été adressés par le défendeur, n’apportent aucune information probante tant sur la nature, que sur le coût des travaux que la S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE aurait réalisés pour son compte.
La seule absence de réaction à la lettre de mise en demeure ou à l’exploit introductif de la présente instance ne suffisent pas en outre à établir tant le principe, que le montant de la créance alléguée.
En conséquence, à défaut pour la S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE de rapporter la preuve qui lui incombe de l’obligation dont elle réclame l’exécution, il y a lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [H] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. FRANCE EXTRUDE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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