Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 24 sept. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 24 Septembre 2025
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FX2K
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT rendu le vingt quatre Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt sept août deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur M. [H] [V] né le 27 juin 1963 à LAMBALLE (22), de nationalité française, retraité, représenté par un mandat de protection future confié à M. [L] [V] en date du 26 juillet 2024, demeurant 27 rue Lafayette – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant, substitué àl’audience par Maître KHATIFYIAN
ET :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE, dont le siège social est sis M. Le Comptable Public – 38 Boulevard des Déportés – CS 41766 – 35417 SAINT-MALO CEDEX
Représenté par M. [D] [F], comptable public, responsable de la Trésorerie Hospitalière de SAINT MALO
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V] a été admis en USLD le 27 03 2023 au sein du centre hospitalier de Dinan.
Par courriers électroniques réitérés au cours des mois de mai, juin, juillet 2023, la famille de monsieur [V] a demandé des informations ainsi qu’un contrat de séjour pour monsieur [H] [V].
Le 20 11 2023, la direction de l’hôpital a communiqué un contrat de séjour à la famille.
Ultérieurement, monsieur [V] a contesté devoir payer des sommes réclamées antérieurement au 20 11 2023, conformément aux textes applicables en l’espèce.
Monsieur [V] a appris en 2024 que de multiples saisies administratives à tiers détenteur avaient été pratiquées les 14 08, 19 09 et 03 12 2024, par le Comptable Public de la Trésorerie sur ses différents comptes, le tout pour un montant total de 33.893,73 €.
Par exploit signifié le 31 12 2024, monsieur [H] [V] a saisi le juge de l’exécution de Saint Brieuc afin de :
— Déclarer recevable sa contestation,
— Annuler les saisies administratives à tiers détenteur à la requête du Comptable Public de la Trésorerie Hospitalière de Saint Malo dont monsieur [V] a fait l’objet sur ses comptes détenus au sein de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sous les numéros 04704457358 compte courant le 14 08 2024 pour un montant de 6388,29 € , le 19 09 2024 pour un montant de 3985,35 € , le 03 12 2024 pour un montant de 778,01 € N°00711048800 Livret A le 14 08 2024 pour un montant de 22.563,93 € et le 03 12 2024 pour un montant de 47,42€ et n°06700938943 LDD Solidaire pour un montant de 130,70€,
— ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur et la restitution des sommes saisies , soit au total la somme de 33.893,73 €,
— condamner le Centre des Finances Publiques Trésorerie Hospitalière de SAINT MALO à lui payer la somme de 234,10 € sauf à parfaire correspondant aux frais bancaires, engendres par le traitement de la saisie administrative à tiers détenteur,
— condamner le Centre des Finances Publiques Trésorerie Hospitalière de SAINT MALO au versement de la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts ,
— condamner le Centre des Finances Publiques Trésorerie Hospitalière de SAINT MALO à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— condamner le même aux dépens.
Le jour de l’audience, monsieur [H] [V] a par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes .
Le même jour, le Centre des Finances Publiques Trésorerie Hospitalière de SAINT MALO soulevant les dispositions de l’article 281 du Livre des Procédures Fiscales a déclaré qu’un recours administratif préalable doit être exercé par le justiciable avant de contester les titres exécutoires et les voies d’exécution qui ont été mises en œuvre. La preuve de l’information donnée au justiciable des saisies administratives ne peut être rapportée, dans la mesure où tout est envoyé par courrier simple. C’est l’hôpital qui doit présenter la facture au sortant et c’est ultérieurement que la facture est transmise au Centre des Impôts .
Chacune des parties ayant pu s’exprimer le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [V]
Monsieur [V] déclare avoir été admis en USLD, le 27 03 2023 et il devait normalement bénéficier d’une prise en charge totale. Il n’a reçu aucune information sur le coût de cet hébergement alors que devait lui être remis préalablement un contrat précisant les sommes qui restaient à sa charge sous peine de nullité. Aucune information ne lui a été délivrée par le centre hospitalier qui s’estime aujourd’hui créancier. Le contrat qui lui a été adressé ultérieurement est antidaté comme remontant au mois de novembre 2023. Il considère donc que l’administration ne justifie pas d’un titre exécutoire régulier à son encontre. Par ailleurs, il estime que les saisies administratives à tiers détenteur ne lui ont pas été notifiées et en l’absence de notification, il a été privé de l’exercice d’une voie de recours. De ce fait, les saisies en question sont nulles.
Selon l’article L281 du Livre des procédures fiscales,
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199.
Selon l’article 262 du même Code,
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
L’argumentation de monsieur [V] revient à contester l’existence même et la régularité des titres exécutoires sur lesquels l’administration se fonde pour exercer les saisies administratives contestées. Une partie de son argumentation porte également sur l’absence de régularité de la forme des actes puisqu’il soutient que les notifications des avis à tiers détenteur, ne lui ont pas été adressées et que de ce fait, il considère que les saisies sont nulles et que la mainlevée doit être prononcée.
Il est cependant constant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-4 et R. 281-5 du LPF que l’exercice de la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire administratif est subordonnée à la justification d’un recours administratif préalable obligatoire devant un comptable public ; à défaut, toute contestation est déclarée irrecevable d’office par le juge de l’exécution.
Monsieur [V] ne démontre pas avoir mis en œuvre un recours préalable devant un comptable public afin de contester l’existence et la régularité des titres exécutoires, des saisies administratives à tiers détenteur, ni même la régularité formelle des actes de saisie qui sont contestées.
Nonobstant l’appréciation de la pertinence et du bienfondé des griefs qu’il formule à l’encontre de la régularité des saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été opposées, l’ensemble de ses demandes en ce comprises les demandes visant à condamner le Centre des Finances publiques Trésorerie Hospitalière de Saint Malo à lui payer des frais, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, ne sont donc pas recevables, faute d’avoir exercé un recours administratif préalable.
Ses demandes portant sur la nullité des saisies ou la mainlevée des saisies à tiers détenteur ne sont pas recevables pour la raison qui vient d’être exposée.
Monsieur [H] [V] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables toutes les demandes de monsieur [H] [V] telles que formées dans son assignation et réitérées oralement lors de l’audience,
CONDAMNE monsieur [H] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Préjudice corporel
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Voyage
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Civil ·
- Acte ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Entreprise ·
- Mise en état ·
- Maître d'ouvrage ·
- Connaissance ·
- Mutuelle ·
- Incident
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Juge ·
- Liquidation
- Biélorussie ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Église ·
- Bail ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bois ·
- Commandement de payer ·
- Route ·
- Loyers impayés ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.