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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFD5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFD5
DEMANDERESSE :
Mme [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER,
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
Le 7 octobre 2024, Madame [F] [X] a effectué une demande renouvellement de sa complémentaire santé solidaire auprès de la [6] ([9]) de [Localité 15] [Localité 14] à compter du 1er novembre 2024.
Par courrier en date du 21 octobre 2024, la [7] [Localité 15] [Localité 14] a notifié à Madame [F] [X] une décision de refus de renouvellement de la complémentaire santé solidaire.
Le 20 novembre 2024, Madame [F] [X] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 11 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 janvier 2025, Madame [F] [X] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 mars 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 24 juin 2025.
Lors de celle-ci, Madame [F] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de refus de la [9] du 21 octobre 2024 confirmée par la commission de recours amiable du 11 décembre 2024,
— Dire et juger que sa situation personnelle et l’écart modique entre ses revenus et le plafond réglementaire justifie le renouvellement de la complémentaire santé solidaire sur la période 2024/2025,
— La renvoyer devant la [9] pour la prise en charge des droits afférents à la complémentaire santé solidaire pour la période 2024-2025,
— Condamner la [9] aux dépens.
A l’appui de ses demandes elle expose en substance que :
— Elle s’est vue refuser le bénéfice de la complémentaire santé solidaire pour un dépassement du plafond de revenus du 0,1% alors que sa situation est précaire et qu’elle vit sous le seuil de pauvreté.
— La [11] a rejeté sa contestation en excipant d’un nouveau décompte de ses revenus ; sur contestation, la [9] a mis en avant un 3ème décompte en confirmant sa décision de refus,
— Alors qu’elle dispose depuis plusieurs années de la [8], les décomptes de ses revenus par la [9] laissent tous apparaitre un dépassement minime du plafond de revenus.
— Compte de la précarité de sa situation financière, de sa situation professionnelle instable et d’un état de santé dégradé qui entraîne une hausse de ses dépenses de santé, elle estime que le renouvellement de la [13] doit lui être accordé.
En réponse, la [7] [Localité 15] [Localité 14] s’est référée oralement à ses écritures auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et de prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [F] [X] de ses demandes,
— Condamner Madame [F] [X] aux dépens.
Elle expose avoir fait une juste application des textes dans la mesure où le plafond de revenus pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire a été dépassé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de renouvellement de la complémentaire santé solidaire au titre de la période 2024/2025
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article R. 861-4 du même code :
« Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article [16] 861-2, y compris les avantages en nature mentionnés à l’article R. 861-5 ainsi que la contribution mentionnée au III de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l’application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d’un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l’impossibilité de produire ces pièces et de l’exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l’article R. 861-16 ».
Aux termes de l’article R. 861-8 du même code :
« Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu. »
L’arrêté du 26 mars 2024 fixe le plafond de ressources pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire comme suit à compter du 1er avril 2024 :
***
En l’espèce, la [9] expose que le foyer de Madame [X] est composé d’une seule personne et qu’elle a effectué sa demande de renouvellement de la [13] le 7 octobre 2024, la période de référence des revenus de son foyer à prendre en compte étant celle du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Dans ses dernières écritures, la [9] a détaillé pour cette période les ressources de Madame [X] pour un total de 13.770,77 euros.
Madame [X] ne conteste pas les modalités de calculs appliquées par la [9] ni les montants retenus par la [9] pour calculer l’ensemble de ses revenus sur la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024 mais fait uniquement part d’un manque de lisibilité compte tenu des trois estimations différentes effectuées par la [9].
La [9] ayant retenu dans son dernier décompte que les revenus perçus par Madame [X] sur la période de référence comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024 s’élevait à 13.770, 77 euros, force est de constater qu’ils dépassent le plafond de ressources d’un montant de 13.724 euros annuels aux fins d’évaluer les droits à la complémentaire santé solidaire de la requérante.
Bien que les ressources financières de Madame [X] soient susceptibles de la placer dans une situation de précarité, et ce d’autant plus en raison des soins qu’elle doit subir, il ressort des dispositions législatives et réglementaires susvisées qu’elles sont d’interprétation strictes, de sorte que le seul dépassement du plafond de ressources fait obstacle à l’ouverture des droits au titre de la complémentaires santé.
Dès lors, nonobstant le faible dépassement du plafond, la [9] a fait une juste application de ces dispositions et a à bon droit refusé le renouvellement de la CSS pour 2024/2025.
En conséquence, Madame [X] devra être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe.
DEBOUTE Madame [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025 et signé par le président et le greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [9]
1 CCC à:
— Mme [X]
— Me Fleuret
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