Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BRED BANQUE POPULAIRE, CAF DE PARIS, CARREFOUR BANQUE, Etablissement public CAF DE PARIS, CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), Société CA CONSUMER FINANCE, AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00581 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDS
N° MINUTE :
26/00065
DEMANDEUR:
[V] [P]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
CARREFOUR BANQUE
BRED BANQUE POPULAIRE
ONEY BANK
CA CONSUMER FINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
chez [P] [C]
15 rue de wattignies
75012 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après dénommée “la commission”), saisie par Monsieur [V] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités de 265, 27 € au taux de 0%, avec un effacement partiel à l’issue de cette période.
Monsieur [V] [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 août 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 août 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [V] [P] expose qu’il a perdu son travail fin août 2025, à la fin de son contrat à durée déterminée. Il est reconnu comme travailleur handicapé car il a un problème rénal. Il va commencer une formation de chauffeur de bus en février 2026 qui se poursuivra pendant 6 mois. Il indique vivre avec sa sœur et sa mère qui l’aident financièrement, comme le font aussi ses frères. Il a un enfant d’un an pour l’entretien duquel il contribue en nature lorsqu’il le peut. Il souhaiterait un moratoire d’un an, le temps de stabiliser sa situation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [V] [P] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 41 086, 18 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [V] [P] dispose actuellement de ressources mensuelles suivantes :
— 399, 97 euros : allocation France Travail (selon attestation du 17 novembre 2025).
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [V] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Par ailleurs, les charges de M. [V] [P] s’élèvent actuellement à la somme de :
— forfait de base : 632 euros
— forfait enfant : 66, 30 euros
— impôts : 9 euros
Soit un total de 707, 30 euros.
Le montant de ses charges excède donc ses ressources.
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [V] [P] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif, sa capacité théorique maximale de remboursement actuel étant négative.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge (37 ans, 38 ans au jour du délibéré) et de ses perspectives d’emploi, le débiteur devant entrer en formation en février 2026 pour devenir chauffeur de bus, ce qui pourrait générer des revenus très supérieurs aux ressources qu’il perçoit actuellement.
En outre, Monsieur [V] [P] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [V] [P] la reprise d’une activité professionnelle et la stabilisation de sa situation financière.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [V] [P], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [P] ;
CONSTATE que Monsieur [V] [P] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [V] [P] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 20 janvier 2026, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [P] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [V] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [V] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 20 janvier 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Force publique
- Désignation ·
- Délégués syndicaux ·
- Logistique ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Représentant syndical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure civile ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Débouter
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Orange ·
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Mer ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Vérification
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Rhin ·
- Armée ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Origine ·
- Risque professionnel ·
- Bretagne ·
- Région
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.