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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 18 nov. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
18 novembre 2025
50Z
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCLK
[C] [S]
C/
S.A.S. CARS SERVICES
Le :
copies exécutoires
à Me BERLAND
copies certifiées conformes
à Me BERLAND
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 23 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
[C] [S]
née le 19 novembre 1998 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
comparante représentée par Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de Bordeaux
ET :
S.A.S. CARS SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 899 414 841
dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3]
DEFENDERESSE
ni comparante, ni représentée
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
Rappel des faits et de la procédure
Le 19 juillet 2023, [C] [S] a acquis un véhicule d’occasion de type Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société CARS SERVICES pour un prix de 3.000 euros selon facture en date du même jour. Le véhicule présentait un kilométrage de 272.713 et était garanti 3 mois “moteur/boite” dans les locaux de la société CARS SERVICES, “hors accessoires et hors dépannage en accord avec la cliente ”.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 18 juillet 2023 faisait état de diverses défaillances mineures.
Le 24 juillet 2023, [C] [S] ramenait le véhicule à la société CARS SERVICES du fait d’un bruit anormal du moteur et d’une défaillance du galet tendeur.
A compter du mois d’août 2023, [C] [S] confiait à de multiples reprises le véhicule à la société CARS SERVICES pour des désordres récurrents, notamment au niveau du galet tendeur, du filtre, du kit de courroie d’accessoires et de la colonne de direction.
Le 9 octobre 2023, la société XAMBES AUTOMOBILES procédait au dépannage du véhicule pour une suspicion de fuite sur la pompe à injection, sans intervention du fait de la garantie assurée par la société CARS SERVICES.
La société CARS SERVICES consentait à une extension de la garantie “sur le problème de démarrage occasionnel” en date du 6 novembre 2023 et procédait au changement de la colonne de direction le 5 janvier 2024 selon facture en date du même jour d’un montant de 50 euros.
Le 21 mars 2024, la société FEU VERT effectuait un diagnostic sur le véhicule, concluant à un circuit capteur débit d’air ouvert ou court circuit à la masse et à une cohérence du signal de frein avec contact redondant.
L’Association Régie Urbaine d'[Localité 1] sollicitée par [C] [S] devant la persistance des désordres émettait un devis afférent à des travaux divers pour un montant total de 1.087 euros TTC.
[C] [S] saisissait son assureur qui diligentait une expertise amiable. La société CARS SERVICES était défaillante aux opérations en date du 10 juillet 2024 au cours desquelles l’expert constatait :
— un compartiment moteur propre en partie supérieure,
— une présence d’huile au niveau de l’alternateur,
— une fuite d’huile en partie inférieure du moteur,
— un défaut électronique moteur signalé par un voyant allumé sur le tableau de bord,
— des bulles d’air dans le circuit de carburant entre le filtre à gazoil et la pompe à injection,
— la déformation du filtre à huile avec des traces de manipulation ou de choc,
— la défectuosité du soufflet de transmission AVG,
— l’aspect récent du filtre à air,
— une usure irrégulière et prématurée des pneumatiques avant.
Le rapport d’expertise en date du 12 juillet 2024 concluait :
“Les éléments techniques recueillis permettent de mettre en évidence un défaut de conformité à la suite antérieur à la vente. Une série de dysfonctionnement est constatée depuis l’acquisition du véhicule le rendant impropre à la circulation. Le véhicule a parcouru moins de 5.000 km depuis l’achat.
Dans ce sens la responsabilité de la SAS CARS SERVICES, tiers vendeur, peut être recherchée dans le cadre de ce litige. Celui-ci ayant commis une faute lors de sa prestation due visant à livrer un véhicule conforme à sa destination. Son obligation de résultat n’est donc pas atteinte.”
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2024, réceptionnée le 29 juillet 2024, l’assureur de [C] [S] informait la société CARS SERVICES de la résolution de la vente sur le fondement d’un défaut de conformité et subsidiairement d’un vice caché et la mettait en demeure de payer sous 10 jours la somme de 3.050 euros correspondant au prix d’achat du véhicule augmenté des frais de réparation de la colonne de direction.
La société CARS SERVICES ne répondait pas à cette mise en demeure dont les termes lui étaient rappelés par avis en date du 19 août 2024.
La société ARU a émis une facture en date du 23 septembre 2024 afférente au changement des pneumatiques avant et aux réparations induites par le défaut de direction de 864 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 novembre 2024, le conseil de [C] [S] informait la société CARS SERVICES de la résolution de la vente sur le fondement d’une violation de l’obligation de délivrance du produit conforme et mettait en demeure la société CARS SERVICES de payer sous 15 jours la somme de 3.077 euros correspondant au prix d’achat du véhicule augmenté des frais de réparation de la colonne de direction et de dépannage, en contrepartie de la restitution du véhicule à ses frais.
Par acte en date du 2 juin 2025 délivré par commissaire de justice à étude, [C] [S] a fait assigner la société CARS SERVICES devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente conclue le 19 juillet 2023 du véhicule de type Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1],
— la condamner à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 3.000 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2023,
— la condamner à venir récupérer à ses frais exclusifs et dans l’état dans lequel il se trouve le véhicule de type Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à lui payer
• la somme de 941 euros au titre des frais de réparation du véhicule,
• la somme de 2.503 euros au titre des cotisations exposées vainement pour l’assurance, à parfaire éventuellement par voie de conclusions ultérieures,
• la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— la condamner à payer à [P] [V] (sic) une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— la condamner aux dépens.
Elle fondait ses prétentions sur l’engagement de la responsabilité de la société CARS SERVICES en application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation. Elle rappelait qu’un vendeur professionnel aurait obligation de délivrer un bien conforme et de répondre des défauts de conformité apparus dans un délai de 2 ans à compter de la délivrance. Elle faisait valoir que cette conformité serait acquise si le bien correspond à celui prévu au contrat et s’il est propre à l’usage habituellement attendu. Elle indiquait qu’aux termes de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparus dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion seraient présumés exister au moment de la dite délivrance. Elle soutenait que les caractéristiques du bien objet du litige apparaitraient sur la facture établie par la société CARS SERVICES en date du 19 juillet 2023 et qu’elle n’aurait jamais été en mesure de bénéficier de la circulation normale au vu des multiples désordres relevés dans le cadre de l’expertise amiable. Elle soulignait que la défenderesse n’aurait d’ailleurs jamais réussi malgré ses nombreuses interventions à résoudre les difficultés rencontrées et aurait consenti de ce fait à une extension de sa garantie. Elle ajoutait qu’en tout état de cause, la société CARS SERVICES aurait du assurer une garantie de 12 mois s’agissant d’un bien d’occasion et insiste sur l’irrégularité de la mention d’une garantie de trois ans limitée à certains défauts. Elle prétendait que le véhicule n’aurait vraisemblablement pas été équipé de pneus avant neufs au vu de leur remplacement préconisé par l’ARU et de leur état d’usure prématurée constaté par l’expert. Elle faisait également état de l’importance de la fuite d’huile affectant le véhicule. Elle assurait qu’elle n’aurait jamais acquis celui-ci si elle avait été informée de ses défaillances empêchant son utilisation ou engendrant des travaux récurrents. Elle disait présenter des demandes qui correspondraient à la remise en situation des parties avant la vente, en justifiant l’astreinte sollicitée par la mauvaise foi du vendeur, ainsi qu’à l’indemnisation des frais engagés au titre des réparations et de l’assurance et à celle du préjudice de jouissance. Elle indiquait qu’elle aurait du acquérir un nouveau véhicule pour la somme de 4.000 euros alors que sa situation économique aurait été particulièrement fragile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
[C] [S] comparaît représentée par son conseil et s’en réfère à son assignation.
Bien que régulièrement convoquée (assignation délivrée à étude), la société CARS SERVICES n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de délivrance d’un produit conforme
L’article L.217-1 du code de la consommation définit son champ d’application notamment en référence aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article L.217-3 du même code prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose :
“Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
En outre, selon l’article L.217-5 I 1° du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
Enfin, en application de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, [C] [S], consommatrice, a acquis le 19 juillet 2023 auprès d’un vendeur professionnel un véhicule d’occasion dont le contrôle technique le disait apte à la circulation et sans défaillance majeure.
Elle justifie avoir dû entreprendre de multiples réparations sur le bien dès le mois de juillet 2023, le véhicule étant considéré comme non conforme à l’usage attendu par une expertise en date du 10 juillet 2024.
Les désordres dont se prévaut [C] [S] sont donc intervenus dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance.
L’existence des défauts de conformité est avérée s’agissant,
— de pneumatiques avant usés alors que la facture mentionne des pneumatiques neufs,
— d’une défectuosité du filtre à huile provoquant une fuite alors que la facture mentionne une vidange du moteur et des filtres,
— d’un défaut électronique moteur,
— de la défectuosité du soufflet à crémaillère, alors que la facture mentionne son changement,
— de difficultés liées à la direction du véhicule, rendant la conduite malaisée.
A cet égard, il sera utilement précisé que la société CARS SERVICES a été utilement appelée aux opérations de l’expertise amiable et que d’autres pièces viennent conforter l’analyse expertale, s’agissant en particulier des devis et factures établis par d’autres professionnels automobiles.
La présomption de leur existence lors de la délivrance n’est pas renversée, la société CARS SERVICES étant non seulement défaillante mais n’ayant jamais donné suite aux multiples sollicitations amiables et pré-contentieuses de la demanderesse. En tout état de cause, l’état des pneus constaté par l’expert est manifestement incompatible avec celui attendu de pneus neufs après moins de 5.000 kilomètres parcourus, ce qui permet d’affirmer que la société CARS SERVICES était parfaitement avisée des désordres non corrigés qui affectaient le véhicule cédé.
Il s’en déduit que la responsabilité de la société CARS SERVICES est engagée.
L’article L.217-8 du code de la consommation dispose :
“En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
En application de l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Cette disposition n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, [C] [S] sollicite la résolution de la vente, à laquelle elle peut effectivement prétendre au vu du défaut de conformité du véhicule en interdisant tout usage alors que, du fait de son silence malgré deux mises en demeure, la société CARS SERVICES a refusé toute mise en conformité du bien.
Par conséquent, la résolution de la vente intervenue le 19 juillet 2023 du véhicule d’occasion de type Renault Clio 2 immatriculé [Immatriculation 1] série VF1BB0V0F24530045 au prix de 3.000 euros est ordonnée.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire de la vente
L’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l’article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, la restitution du prix de vente de 3.000 euros apparaît parfaitement justifiée.
Aux termes de l’article L.1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la résolution de la vente impose le remboursement des réparations mécaniques réalisées sur le véhicule sous peine d’un enrichissement sans cause du vendeur.
La société CARS SERVICES ne saurait bénéficier des réparations d’ores et déjà effectuées par [C] [S], dont elle justifie par la production des factures afférentes à hauteur de 941 euros.
Par ailleurs, [C] [S] démontre avoir assuré le véhicule du 19 juillet 2023 à ce jour.
Toutefois, cette assurance lui a profité tant qu’elle a pu utiliser le véhicule, même de façon insatisfaisante. Il sera remarqué à cet égard que le véhicule n’a jamais été considéré comme inutilisable. Elle n’a acquis un nouveau véhicule que le 15 novembre 2024 et ne fait pas la preuve qu’elle n’a plus aucun usage de celui objet du présent litige.
Elle ne saurait donc être indemnisée au titre du paiement des frais d’assurance du véhicule.
Le trouble de jouissance dont [C] [S] se prévaut est établi, en ce qu’il résulte des pièces versées aux débats, démontrant qu’elle a multiplié les dépôts du véhicule aux fins de réparation à compter du mois de juillet 2023.
Sa prétention doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions.
L’article 1236-1 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que s’agissant d’une restitution de prix consécutive à la résolution d’un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation.
Au regard de l’ancienneté du litige, le prononcé d’une astreinte aux fins d’assurer l’effectivité de la reprise de possession du véhicule apparaît opportun.
Par conséquent,
la société CARS SERVICES est condamnée à,
— reprendre possession du véhicule à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, la liquidation de l’astreinte étant réservée au tribunal de céans,
— restituer à [C] [S] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,
— payer à [C] [S] la somme de 941 euros (NEUF CENT QUARANTE ET UN euros) au titre des avantages tirés des réparations effectuées sur le véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— payer à [C] [S] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE euros) en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
[C] [S] est déboutée de sa demande d’indemnisation des frais d’assurance du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société CARS SERVICES succombe à l’instance. Sa situation économique ne justifie aucunement qu’elle soit dispensée du paiement d’une indemnité sur le fondement de ces dispositions légales. La prétention de [C] [S] doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions.
L’erreur affectant le nom du créancier de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pénale est manifestement matérielle et il ne saurait donc en tirer une quelconque conséquence.
Par conséquent, la société CARS SERVICES est condamnée à payer à [C] [S] la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, la société CARS SERVICES est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, la société CARS SERVICES est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre [C] [S] et la société CARS SERVICES le 8 juin 2023 du véhicule d’occasion de type Renault Clio 2 immatriculé [Immatriculation 1] série VF1BB0V0F24530045 au prix de 3.000 euros,
CONDAMNE la société CARS SERVICES à restituer à [C] [S] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre du prix de vente du véhicule à charge pour la société CARS SERVICES d’organiser sa reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,
FIXE à 50 euros (CINQUANTE euros) par jour l’astreinte due à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement par la société CARS SERVICES,
RESERVE au tribunal judiciaire (4ème chambre) le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la société CARS SERVICES à payer à [C] [S] :
— la somme de 941 euros (NEUF CENT QUARANTE ET UN euros) au titre des avantages tirés des réparations effectuées sur le véhicule,
— la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE euros) au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE [C] [S] de sa demande au titre des frais d’assurance,
CONDAMNE la société CARS SERVICES aux dépens,
CONDAMNE la société CARS SERVICES à payer à [C] [S] la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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