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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 juin 2024, n° 22/04294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/04294 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RUL
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [X]
née le 26 Mars 2000 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LE DREVO-AUBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie KUJUMGIAN ANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie KUJUMGIAN ANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] a acquis le 26 février 2021 un chiot de race Beagle, dénommé Pastis, né le 27 décembre 2020, auprès de Monsieur [O] [W], au prix de 1000 euros. Un certificat vétérinaire avant cession, émanant du Dr [C] [F], ne mentionnant aucune anomalie, était joint.
Au vu des difficultés respiratoires constatées, le chien a été examiné par le Dr [J] [K] qui lui a prescrit le 1er mars 2021 un traitement, puis aux urgences vétérinaires le lendemain, où il a été hospitalisé en soins intensifs. Les traitements et hospitalisations ont perduré. Le Dr [N], expert auprès de la cour d’appel d’Aix en Provence, a conclu dans son rapport du 18 juin 2021 la confirmation du diagnostic, posé par les vétérinaires précédents, d’élongation du voile du palais congénitale, ayant pour conséquence une fausse déglutition provoquant une bronchopneumonie.
Madame [B] [X], par l’intermédiaire de son assureur puis de son conseil, a sollicité puis mis en demeure Monsieur [O] [W] de régler les frais de vétérinaire. Le vendeur refusait, au motif qu’un vétérinaire n’avait avant la vente relevé aucune déformation congénitale. Il ne répondait pas au dernier courrier de relance du 10 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2022, Madame [B] [X] a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner à lui payer :
la somme de 1000 euros au titre du remboursement du prix d’achat de l’animal,
la somme de 1877.34 euros au titre du préjudice financier,
la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, Monsieur [O] [W] a appelé Monsieur [C] [F] en garantie l’assignant aux fins de voir
ordonner la jonction avec l’instance principale,
à titre principal rejeter les demandes de Madame [B] [X],
et subsidiairement :
condamner le docteur [C] [F] à relever et garantir Monsieur [W] des condamnations qui seraient mises à sa charge,
condamner solidairement Madame [B] [X] et Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 30 janvier 2023, pour être renvoyées à la demande des parties à 4 reprises pour être retenues à l’audience du 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, une nouvelle assignation appelant Monsieur [C] [F] en garantie, dans des termes identiques à celle du 13 janvier 2023 a été délivré.
A l’audience du 10 juin 2024, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [B] [X] a réitéré les termes de son assignation, sauf à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [O] [W] et de Monsieur [C] [F], au visa à titre principal du défaut de conformité, et subsidiairement du vice-caché.
Monsieur [O] [W] a maintenu les termes de son assignation, soutenant pour conclure au rejet des demandes que :
le défaut de conformité n’étant selon lui pas établi dès lors que l’acquéreuse avait parfaite connaissance des ronflements du chiot au moment de la vente, et que depuis près de 3 ans il ne présente plus aucune difficulté, et est ainsi un animal de compagnie conformément à la finalité de l’acquisition
l’action en vices-cachés n’est pas applicable aux animaux domestiques,
et subsidiairement à la responsabilité du vétérinaire qui n’aurait pas réalisé un examen clinique suffisamment exhaustif avant de délivrer le certificat obligatoire pour la vente par un professionnel.
Il a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à 3000 euros.
Monsieur [C] [F] a conclu :
à titre principal, au rejet de l’appel en garantie,
en l’absence de faute de sa part dans la réalisation de l’examen avant cession,
et en l’absence de démonstration de la réalité du dommage allégué, d’une part parce qu’il n’est justifié d’aucun suivi ni de la nécessité d’une intervention chirurgicale depuis avril 2021, et d’autre part, parce qu’aucun lien de causalité direct entre la bronchopneumonie alléguée et l’anomalie congénitale n’est établi
à titre subsidiaire, à une mesure d’expertise,
à titre très subsidiaire, au rejet de la demande principale au titre du défaut de conformité, et à l’irrecevabilité de l’action en vices-cachés, inapplicable à la cession de chiens domestiques relevant, sauf convention particulière, en l’espèce inexistante, du code rural
à la condamnation in solidum de Monsieur [O] [W] et de Madame [B] [X] à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, et sans aucune contestation, il de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires enrôlées sous le numéro RG 23-00916 et RG 23-03160 sous le numéro de RG 22-04294.
Sur le défaut de conformité
Il est constant que la vente, réalisée auprès un vendeur professionnel Monsieur [O] [W], était accompagnée d’un certificat vétérinaire établi par Monsieur [C] [F] le 24 février 2021, soit deux jours avant la finalisation de la transaction.
Si la dénomination du chien, Pastis, ne correspond pas au nom mentionné dans le certificat de cession comme sur le certificat vétérinaire (Rio), le numéro d’identification est bien le même que celui visé dans les factures de suivis vétérinaire par la suite.
Le certificat vétérinaire indique que le chien présente un état de santé satisfaisant.
Sont produits les comptes-rendus des visites et hospitalisations vétérinaires, dès le 1er mars 2021, par ailleurs repris par le Dr [N] qui a réalisé une expertise sur pièces à la demande de Madame [B] [X].
Il en résulte qu’il est suffisamment établi que le chien a présenté une pneumopathie, dont les ronflements et difficultés respiratoires étaient les manifestations. Il apparait qu’a été diagnostiqué dès le 2 mars 2021 un « voile du palais un peu long », confirmé par les examens complémentaires par scanner et endoscopie le 2 avril 2021. Le lien entre cette morphologie et les ronflements/gêne respiratoire a toujours été établi, et a été confirmé par le Dr [N]. L’ensemble des éléments vétérinaires produits permet de démontrer le lien de causalité entre l’anomalie, dont il n’est pas contesté qu’elle est congénitale, et la pneumopathie qui a affecté le chiot les semaines qui ont suivi la vente.
L’hypothèse d’une intervention chirurgicale pour corriger le voile du palais a été émise lors de l’examen du 2 avril 2021 comme pouvant être envisagée en cas de persistance des signes à la fin de la croissance, le Dr [N] s’étant contenté de le rappeler. La demanderesse produit un devis pour cette intervention, daté du 9 octobre 2023, sans toutefois apporter d’élément permettant de justifier de ce qu’elle a bien été réalisée. Elle n’évoque d’ailleurs pas cette opération, ni aucun suivi depuis le 2 avril 2021.
La garantie légale de conformité des biens vendus est régie par les articles L 217-1 à 7 du code de la consommation, et prévoit que le vendeur est tenu de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En vertu des dispositions de l’article 515-14 du code civil, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
La vente des animaux par un professionnel entre bien dans le champ d’application du code de la consommation.
Le caractère congénital de l’anomalie en cause implique par nature que celle-ci soit existante dès la naissance et donc avant la vente.
Or, s’agissant d’un animal, défini également par l’article 515-14 du code civil comme un être vivant doué de sensibilité, il ne peut être à proprement parler visé de défaut le rendant « impropre à l’usage », ledit usage consistant à être un animal de compagnie. En revanche, l’obligation de certificat vétérinaire avant la vente a naturellement pour objectif de préciser les qualités de l’animal sur le plan de la santé. S’il ne peut être raisonnablement discuté que comme tout être vivant un chien peut être amené à avoir une maladie dans sa vie, comme relevé par le défendeur, et ce quel que soit son état de santé au moment de l’achat, il est évident que ce certificat vise à vérifier l’absence de terrain identifié à des problèmes de santé, ou à tout le moins, à donner toutes les informations utiles à l’acheteur.
En l’espèce, sans qu’il soit besoin de rechercher si Madame [B] [X], comme elle l’affirme, n’aurait pas acquis l’animal si elle avait eu connaissance de l’anomalie révélée quelques jours après son acquisition, il résulte de l’ensemble des élément produits aux débats qu’elle n’était pas informée de cette anomalie qui constituait une source de difficultés respiratoires graves. Le fait qu’elle ait remarqué des ronflements lors de la visite antérieure à la vente, ne suffit pas à démontrer qu’elle pouvait avoir conscience des conséquences importantes que cela aurait sur la santé du chiot et sur les nécessités de soins à prodiguer. L’état de santé au moment de l’acquisition n’était donc pas conforme à la description qui lui a été donnée du chiot, ce qui doit être analysé comme un défaut de conformité, dont le vendeur doit répondre, et ce sans que sa mauvaise foi n’ait à être recherchée.
Sur le vice caché
L’article 1641 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
Toutefois, en vertu de l’article 213-1 à 4 du code rural, l’action en garantie dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par ledit code, et les vices rédhibitoires pouvant donner lieu à action en vertu de l’article 1641 du code civil font partie d’une liste de maladies fixée par décret, de manière exhaustive.
Rien ne permet de considérer l’existence d’une convention implicite.
L’anomalie en cause n’étant pas visée par les dispositions du code rural, les dispositions du code civil relatives aux vices cachés ne sont pas applicables en l’espèce.
Sur la demande de remboursement du prix de vente
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit, en vertu de l’article 217-8 du code de la consommation, à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, il est pris acte de l’absence de demande de résolution du contrat, aucune demande de restitution de l’animal et de remboursement n’ayant d’ailleurs été formulée lors des tentatives de règlement amiable. Le remboursement du bien, alors même que le bien est conservé, n’est pas fondé.
Cette demande sera donc écartée.
Sur la demande en remboursement des frais vétérinaires
S’agissant d’un défaut de conformité concernant l’état de santé originel du chiot, qui a entraîné des soins onéreux, ainsi que des examens pour identifier la cause, au regard de la persistance de l’affection. Ces soins vétérinaires constituent la réparation du bien aux fins de mise en conformité.
La demanderesse est donc fondée à obtenir remboursement des sommes réglées pour ces soins, soit la somme de 1304.20 euros, dont 714.30 euros pour la prise en charge de la bronchopneumonie par fausse déglutition, et 589.90 euros pour le diagnostic de l’élongation du voile du palais.
En revanche, il n’est pas justifié de faire porter au vendeur la charge des frais d’expertise, qui n’a pas été ordonné en justice, et dont la nécessité n’est pas démontrée, alors même que le vendeur n’avait pas encore été sollicité pour trouver un arrangement suite au diagnostic déjà posé.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il est avéré que l’état clinique du chiot était inquiétant, a nécessité de multiples examen et hospitalisations, le préjudice moral lié au stress en résultant est justifié. En l’absence toutefois d’éléments de nature à justifier la persistance des troubles après le mois d’avril 2021, et en l’état de la mention d’une possible résorption à l’âge adulte, l’ampleur des désagréments sera ramenée à de plus justes proportions, à hauteur de 500 euros.
Sur la responsabilité
Comme rappelé ci-dessus, le vendeur professionnel est soumis à la garantie légale des défauts de conformité, sans besoin qu’il soit recherché une faute de sa part.
Il entend être relevé et garanti des condamnations à son encontre à ce titre par le Dr [C] [F], arguant de ce que ce dernier, en établissant un certificat vétérinaire mentionnant un état de santé satisfaisant, a commis une faute en ne procédant pas à un examen suffisant.
Le relèvement de responsabilité par le vétérinaire repose en effet sur une faute de ce dernier. Or, il n’est pas contesté que le chiot présentait des ronflements qui avaient été, sans que cela soit contesté, observés par la future acquéreuse. Le vétérinaire ne justifie pas d’avoir recherché de quelque manière que ce soit les sources de ces difficultés respiratoires, alors même que l’anomalie a été suspectée immédiatement lors de la visite du 1er mars 2021 et suivie d’examens complémentaires que le Dr [C] [F] n’a pas diligentés. En mentionnant de manière laconique « santé satisfaisante », alors même que de par ses compétences il se devait de prendre au sérieux la respiration remarquable du chiot, il n’a pas apporté au vendeur entière information sur l’animal à vendre.
Monsieur [C] [F] relèvera ainsi les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de Monsieur [O] [W].
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [F], qui succombe, aura la charge des dépens de l’instance, dont les frais d’expertise, non judiciaire, seront exclus.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] [F] sera condamné à payer à Madame [B] [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur [O] [W] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23-00916 et RG 23-03160 sous le numéro de RG 22-04294 ;
DIT que le chien acquis par Madame [B] [X] le 26 février 2021 auprès de Monsieur [O] [W] présentait un défaut de conformité de par son anomalie congénitale ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F], en qualité de vétérinaire ayant établi le certificat joint à la vente, à relever et garantir Monsieur [O] [W] au titre de la garantie légale contre les défauts de conformité ;
Par conséquent,
CONDAMNE Monsieur [C] [F], venant en garantie de Monsieur [O] [W], à payer à Madame [B] [X] la somme de 1304,20 euros au titre du remboursement des frais de vétérinaires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F], venant en garantie de Monsieur [O] [W], à payer à Madame [B] [X] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F], venant en garantie de Monsieur [O] [W], à payer à Madame [B] [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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