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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 12]
N° RG 25/02696 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKQP
N° minute : 25/00161
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [Z] [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Société ASSOCIATION [26]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société ASSOCIATION [26]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentées par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
M. [Z] [Y]
[Adresse 22]
[35] [Localité 49] [Localité 51] [Localité 50]
[Localité 10]
Débiteur
Non comparant
Société [33]
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Société [42]
CHEZ [47]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Société [53] [Localité 29]
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Société [54] [Localité 49] [28]
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 16]
Société [52]
CHEZ [47]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Société [43]
CHEZ [48]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [44]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Organisme [32]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Société [46]
OEUVRES DE [Localité 41] BOSCO
[Localité 18]
[Localité 20]
Société [55] [Localité 49]
HOPITAL [34]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/2696 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 31 octobre 2024, M. [Z] [Y] a saisi la [36] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 13 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.
Le 15 janvier 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2025, l’Association [40] ([27]) a contesté cette mesure d’effacement dont elle avait accusé réception le 21 janvier 2025. Au soutien de son recours, l'[27] a exposé que le juge des contentieux de la protection a par jugement du 6 mai 2024 constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail qui la liait à M. [Y] et ordonné son expulsion. L’association a fait valoir que M. [Y] est de mauvaise foi en ce qu’il n’a pas exécuté ses obligations de bonne foi depuis plusieurs années, qu’il se maintient dans les lieux en violation de ses engagements, qu’il n’a pas changé de comportement à la faveur du jugement d’expulsion, qu’il ne produit aucun justificatif de ses ressources, qu’il ne se présente pas aux rendez-vous d’accompagnement social, qu’il vit dans le logement avec son épouse et trois enfants alors qu’il s’était engagé à y vivre avec deux enfants et sans compagne, qu’en 2022 malgré un délai accordé il n’a pas repris le paiement de sa participation financière, qu’il n’a repris le paiement qu’en août 2024 pour les besoins de la procédure menée devant le juge de l’exécution, que les logements mis à disposition par l’association constituent des sites d’accueil et que de nombreuses familles sont en attente d’un tel accueil. L'[27] fait également valoir que l’efafcement de dettes n’est pas justifié compte tenu de l’âge de M. [Y], que si ce dernier indique être chômeur, il ne justifie pas de recherches d’emploi, que la situation personnelle et financière de M. [Y] n’est pas justifiée de sorte que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas avéré, ce dernier relatant d’ailleurs exercer une activité professionnelle justifiant des séjours à l’étranger.
Le 27 février 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, l'[27] demande le renvoi de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [Y] à la [30] sollicitant la mise en oeuvre d’un plan ou d’un moratoire. L’association soulève également la mauvaise foi de M. [Y].
Elle a exposé que l’expulsion de M. [Y] a eu lieu le 7 avril 2025, qu’il n’a communiqué aucune nouvelle adresse.
Sur la mauvaise foi, l’association fait faloirque M. [Y] ne présente pas de manière claire sa situation actuelle, que la dette de loyers en janvier 2024 s’élevait à 9628,16 euros, que M [Y] a toujours refusé l’accompagnement sociale, qu’il n’a pas déclaré ses salaires alors que les frais d’hébergement sont calculés sur la base du revenu de solidarité active, qu’il a indiqué devant le juge de l’exécution qui a refusé sa demande de délais avoir déjà bénéficié d’un effacement de dettes, que M. [Y] a trois enfants dont un a des revenus et est en couple.
M. [Y] n’a pas été touché par sa convocation adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse déclarée à la commission de surendettement des particuliers.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’argumentations qu’ils auraient préalablement adressées par lettres recommandées avec avis de réception au débiteur dans les conditions prévues à l’article R.713-4 dernier alinéa du code de la consommaiton.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement :
En application de l’article R. 713-4 alinéa 2 du code de la consommaiton, les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
La convocation expédiée le 11 avril 2025 à l’adresse déclarée devant la commisison de surendettement des particuliers par M. [Y] est revenue avec la mention pli avisé non réclamée. Cette adresse correspond à une domiciliation postale. M. [Y] n’a pas déclaré de nouvelle adresse auprès du tribunal.
Par ailleurs, les créanciers autres que l’AFEJI [45] n’ont pas comparu bien qu’ayant signé l’avis de réception de leur convocation.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera prononcé de manière réputée contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, l'[27] justifie de l’envoi du recours par lettre recommandée avec avis de réception le 19 février 2025, soit dans les formes et délais prévus par la loi.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la bonne foi :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
Ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En premier lieu, le défaut de paiement de la participation aux frais d’hébergement ne caractérise pas en soi la mauvaise foi d’un débiteur.
L'[27] a conclu avec M. [Y] un contrat d’hébergement dans le cadre d’un hébergement d’urgence depuis 2019. Le règlement intérieur signé de M. [Y] indique que le coût de l’hébergement est fixé à 10 % des ressources de l’hébergé et que l’hébergé s’engage à rencontrer son référent social et à honorer ses rendez-vosu et à travailler avec son référent aux démarches nécessaire à son projet afin d’accéder à un logement autonome le plus rapidement possible. A compter de l’avenant du 5 mars 2021, M [Y] a déclaré vivre avec deux enfants nés en 2004 et 2005. Il n’a jamais fait état d’une épouse ou concubine.
Les éléments aux débats ne permettent pas de retenir que M. [Y] a dissimulé des ressources afin d’échapper à une majoration de sa participation avant l’audience du 4 mars 2024 devant le juge des contentieux et de la protection lequel a fixé l’indemnité d’occupation à compter du mois de février 2024 à la somme de 147,28 euros de sorte qu’à compter de cette date le terme dû est fixe. Ainsi, si les relevés bancaires et bulletins de salaire remis par M. [Y] à la commisision de surendettement des particuliers font apparaître que M. [Y] a travaillé en août 2024 pour un salaire de 1951,23 euros et qu’il a travaillé quatre jours en septembre 2024 pour un salaire de 435,87 euros, ces éléments postérieurs à la fixation de l’indemnité d’occupation par le juge sont sans incidence sur le terme dû à l’AFEJI Hauts de France. Il n’est pas plus justifié par l’association d’un emploi exercé à l’étranger ou d’une dissmulation de ressources.
L’historique de la créance de l'[27] démontrent que M. [Y] n’a commencé à payer sa contribution qu’à compter de février 2021 et pendant deux mois, avant d’effectuer des paiements ponctuels en juin etoctobre 2022, avril, septembre et octobre 2023 puis d’effectuer des paiements plus réguliers mais non mensuels de février 2024 à mars 2025, ces derniers paiements certes conctemporains de la saisine du juge de l’exécution attestent d’efforts de paiement en faveur de la bonne foi de M. [Y] puisque ces paiements représentent la somme de 1930 euros sur 14 mois, soit un montant supérieur aux 14 termes d’indemnité d’occupation.
En outre, en considération des derniers paiements à compter de février 2024, ni l’absence de paiement pendant plusieurs années de 2029 à 2021, ni le refus d’accompagnement social retenu par le juge de l’exécution, mais dont les pièces l’établissant ne sont pas produits dans le cadre de la présente procédure, ne permettent de retenir que M. [Y] s’est arrogé unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette.
De plus, il n’est pas établi que M. [Y] a déjà bénéficié d’un effacement de dettes.
S’agissant de la situation familiale de M. [Y], il résulte de la note sociale du 1er octobre 2024 joint à la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, des différents avenants au contrat d’hébergement, des déclarations de M. [Y], un certain flou sur la situation de M. [Y] lequel ne permet pas de caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, M. [Y] ne comparaît pas dès lors qu’il n’a pas déclaré sa nouvelle adresse à la commission ou à la juridiction.
Compte tenu de cette absence de comparution, la juridiction ne dispose pas d’éléments justificatifs sur la composition des charges de famille réelles du débiteur ni sur sa situation financière actualisée.
Néanmoins, il résulte des éléments que M. [Y] a produit devant la commission que ce dernier a travaillé un mois manifestement complet pour un salaire de 1951,23 euros en août 2024, qu’il a travaillé quatre jours en septembre 2024. Ainsi, il n’est pas établi que M. [Y], âgé de 41 ans, titulaire de diplômes qualfiants en mécanique, plomberie et chauffagerie,et qui n’a pas bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, ne peut retrouver un emploi de manière pérenne à court ou moyen terme de nature à lui permettre d’améliorer sa situation financière au regard de ses charges réelles et de famille qui demeurent floues.
En conséquence, M. [Y] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [36], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de l’Association [39], la formation des jeunes et l’insertion sociale et professionnelle,
CONSTATE que la situation de M. [Z] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de M. [Z] [Y] à la [36],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 49] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
Le Greffier, Le Juge.
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