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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 5 nov. 2025, n° 24/05591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [S] [D] + 2 grosses Société EOS FRANCE + 1 exp SELARL [W] JULIE + 1 grosse Me [G] [N] + 1exp SELARL Huissiers Réunis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 05 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00302
N° RG 24/05591 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAAJ
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
représentée par Maître Julie DUPY de la SELARL DUPY JULIE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Société EOS France
Anciennement EOS CREDIREC, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, en date du 22 mars 2006, le tribunal d’instance de Cannes a notamment enjoint à Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [O] solidairement de payer à la SA Finaref la somme de 4 155,49 €, avec intérêts au taux contractuel de 16,63 % sur 3 542,45 € à compter du 13 janvier 2006.
Cette décision a été signifiée le 13 avril 2006 à Madame [S] [D] et Monsieur [Z] [O]. Cet acte a été délivré à la personne même des destinataires.
En l’absence d’opposition dans le mois de cette signification, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe, le 31 mai 2006.
L’ordonnance portant injonction de payer ainsi revêtue de la formule exécutoire a ensuite été signifiée à Madame [S] [D], avec commandement de payer la somme de 4 547,42 €, aux fins de saisie-vente, par acte du 27 juin 2006.
***
La société Finaref a fusionné avec la société Sofinco, laquelle a fusionné avec la société Crédit Agricole Consumer finance, la dénomination devenant Ca Consumer Finance.
Selon acte de cession de créances en date du 31 janvier 2017, la SA Ca Consumer Finance a cédé cette créance à la société Eos Credirec (désormais dénommée Eos France).
Selon acte en date du 14 juin 2018, la société Eos Credirec, agissant en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer précitée, a fait délivrer à Madame [S] [D] un commandement de payer la somme de 7 457,65 €, aux fins de saisie-vente, avec une nouvelle signification du titre à toutes fins utiles et la signification de la cession de créance. Cet acte a été délivré à Madame [S] [D] conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
***
Le 18 juillet 2024, la SAS Eos France (précédemment dénommée Eos Credirec), agissant en vertu de la décision susvisée, a fait signifier à Madame [S] [D], à nouveau, la cession de créance et le titre à toutes fins utiles et lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 664,14 €, aux fins de saisie-vente. Cet acte a été délivré par remise à l’étude.
Le 18 octobre 2024, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par la SELARL Huissiers Réunis, à la requête de la SAS Eos France des biens meubles suivants appartenant à Madame [D] : un téléviseur écran plat Thomson, un home cinéma Blue Ray 3 D, un meuble TV laqué noir, une collection de 24 figurines « vaches », une marionnette articulée, une pompe à essence vintage décorative, un vélo d’appartement Domyos, un canapé deux places tissu, une table basse plateau verre surmontée d’une palette, un meuble vitrine et un téléviseur écran plat Telefunken, avec itératif commandement de payer 6 127,25 €.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [S] [D] a fait assigner la SAS Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la procédure de saisie-vente.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [S] [D], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-4 et R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution et 659 du code de procédure civile :
De juger nul et de nul effet le commandement de payer en date du 14 juin 2018 ;De juger, en conséquence, prescrite l’action en recouvrement forcé de la SAS Eos France ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-vente effectuée en raison de la prescription du titre exécutoire dont l’exécution ne peut pas être poursuivie ;De condamner la SAS Eos France au paiement de la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts ;La condamner à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions de la SAS Eos France, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de :
Déclarer qu’elle vient aux droits de la société Ca Consumer Finance et que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Madame [S] [D] est parfaitement valide, définitif et n’est pas prescrit ;Constater la validité de la mesure d’exécution contestée ;Débouter, en tout état de cause, Madame [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.À l’audience, les parties ont développé sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de Madame [S] [D] :
En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, Madame [S] [D] conteste l’exigibilité de la créance, celle-ci étant prescrite, dans la mesure où le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 14 juin 2018, susceptible de constituer un acte interruptif de prescription, encourt la nullité.
***
Lors de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, en mai 2006, la prescription de l’exécution des titres exécutoires était trentenaire.
Désormais, en vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution (ancien article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, abrogé par l’ordonnance de 2011 qui l’a codifié), l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Ce délai décennal de prescription de l’exécution des décisions de justice, résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Or, en vertu des dispositions transitoires de cette loi et de l’article 2222 du code civil, deuxième alinéa, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, avant la réforme de la prescription, l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer pouvait être poursuivie jusqu’en 2036.
Le délai décennal est désormais applicable à compter du 19 juin 2008.
L’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer pouvait donc être poursuivie jusqu’au 18 juin 2018 à minuit.
Or, la SAS Eos France justifie de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 14 juin 2018, soit juste avant l’expiration du délai de prescription.
Cet acte a donc vocation à être interruptif de prescription, sauf à ce qu’il soit, comme le sollicite Madame [S] [D], annulé.
***
L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois.
Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, l’acte litigieux a été délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il résulte du volet de signification de cet acte que l’huissier de justice ayant procédé à la signification s’est rendu à la dernière adresse connue de Madame [S] [D], correspondant à celle où, en 2006, l’ordonnance portant injonction de payer lui avait été signifiée à personne.
Il a relevé qu’à cette adresse, aucune personne ne répondait à l’identification de la destinataire de l’acte et qu’il n’y avait ni plaque nominative ni boîte aux lettres à son nom. L’officier ministériel a procédé à des recherches auprès des services de la mairie, qui ne lui ont pas permis d’obtenir l’adresse actuelle de l’intéressée. Il a également procédé à des recherches sur l’annuaire électronique et sur internet, qui n’ont pas permis de déterminer sa nouvelle adresse ou son lieu de travail.
La SAS Eos France justifie également de l’envoi de la lettre prévue au texte précité, laquelle a été retournée à l’expéditeur avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse.
Il en résulte que le commissaire de justice s’est rendu au dernier domicile connu de l’intéressée et, ne la trouvant pas, a effectué des diligences pour tenter d’identifier sa nouvelle adresse, tant auprès de la mairie, que sur l’annuaire et sur internet. Ces recherches apparaissent suffisantes.
Au demeurant et en tout état de cause, il incombe à Madame [S] [D], qui se prévaut de la nullité de l’acte, de démontrer le grief que lui cause l’irrégularité invoquée.
En effet, en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Or, Madame [S] [D] ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
Il apparaît, au contraire, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’a pas été suivi, dans les deux ans, d’une saisie-vente. Dès lors, la débitrice n’a pas été privée du délai de huit jours, imparti par le commandement, pour s’acquitter spontanément des sommes dues, avant saisie de ses meubles.
En conséquence, Madame [S] [D] sera déboutée de ses demandes en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 14 juin 2018.
Dès lors, cet acte a interrompu le délai de prescription de l’action en exécution de la SAS Eos France de l’ordonnance portant injonction de payer, faisant courir un nouveau délai décennal expirant le 13 juin 2028 à minuit.
Ainsi, à la date de la mise en œuvre de la procédure de saisie-vente en 2024, l’action de la SAS Eos France n’était pas prescrite.
Madame [S] [D] sera donc déboutée de ses demandes de ce chef et de sa demande en mainlevée de la procédure de saisie-vente.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie mise en œuvre.
En l’espèce, la mesure de saisie-vente est validée. En outre, Madame [S] [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
Madame [S] [D] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [S] [D], succombant, supportera donc les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [S] [D], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS Eos France une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille cinq cents euros (1 500 €), au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [S] [D] de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 14 juin 2018 ;
Dit que l’action de la SAS Eos France en exécution de l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Cannes, en date du 22 mars 2006, revêtue de la formule exécutoire le 31 mai 2006, n’est pas prescrite ;
Déboute Madame [S] [D] de sa demande en mainlevée de la saisie-vente de ses biens meubles, pratiquée à la requête de la SAS Eos France, selon procès-verbal de saisie-vente en date du 18 octobre 2024 ;
Déboute Madame [S] [D] de sa demande indemnitaire ;
Condamne Madame [S] [D] à payer à la SAS Eos France la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [D] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Huissiers Réunis, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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