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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/09038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7NR
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09038 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7NR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 juillet 1996 à effet du 1 août 1996, la Société d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 1] (S.I.E.M. P), aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE [V], a donné à bail à M. [S] [F] et Mme [W] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Les époux [F] ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 26 février 2001 et seule Mme [W] [D] est demeurée dans le logement.
Mme [W] [D] est décédée le 27 décembre 2024.
Par courrier reçu le 2 janvier 2025, la fille de ma [W] [D] a informé la société ELOGIE [V] du fait que l’appartement de sa mère était squatté depuis plusieurs mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société ELOGIE [V] a fait sommation à l’occupant des lieux de justifier de ses conditions d’occupation du logement. Le commissaire de justice a constaté la présence dans les lieux de M. [H] [N] [P], lequel a déclaré qu’il résidait dans l’appartement depuis 15 ans, et qu’il était un ami de Mme [D].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la société ELOGIE [V] a fait assigner M. [H] [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :
— constater que M. [H] [N] [P] se maintient irrégulièrement dans l’appartement n°6, situé [Adresse 3] et qu’il en est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [H] [N] [P], et celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— condamner M. [H] [N] [P] à lui verser à compter du 24 février 2025 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyers et des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner M. [H] [N] [P] à lui verser la somme de 5203,20 euros au titre de son arriéré d’indemnités d’occupation, terme de septembre 2025 inclus,
— condamner M. [H] [N] [P] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, en ce compris la sommation interpellative du 24 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société ELOGIE [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif et a précisé que l’arriéré d’indemnité d’occupation se chiffrait au terme de décembre 2025 inclus à 6700,29 euros.
Au soutien de ses demandes, le bailleur soutient, sans viser aucun fondement juridique, que c’est sans droit ni titre que M. [H] [N] [P] occupe les lieux.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [N] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 29 janvier 2026.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande d’expulsion
Il ressort de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, ainsi qu’aux descendants, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, il n’est ni justifié de la qualité de conjoint, ni de celle d’ascendant, descendant ou concubin notoire de M. [H] [N] [P], pas plus qu’il n’est justifié de la condition de cohabitation d’un an entre M. [H] [N] [P] et la locataire en titre, à la date du décès de cette dernière.
Seules les personnes limitativement énumérées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pouvant bénéficier du transfert de bail, à la condition qu’ils aient cohabité durant un an avec le locataire en titre durant un an à la date de son décès, les conditions du transfert du bail ne sont pas réunies.
Le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à la date du décès du locataire, Mme [W] [D], soit le 27 décembre 2024.
M. [H] [N] [P] étant occupant sans droit ni titre de ce logement, il y a lieu d’ordonner son expulsion, étant rappelé que les modalités de cette expulsion, notamment s’agissant du sort du mobilier garnissant le logement, sont prévues par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie l’article L613-1 du Code de la construction et de l’habitation, que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d’indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, le bailleur sollicite que l’indemnité d’occupation soit égale au montant du loyer et des charges. L’indemnité d’occupation sera par conséquent fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le décompte produit fait état d’un arriéré d’indemnité d’occupation de 6700,29 euros échus entre le 24 février 2025, date à laquelle la présence de M. [H] [N] [P] a été constatée dans les lieux, et le 15 janvier 2026, sans qu’il ne soit apporté aucun élément de contestation en défense.
En conséquence, M. [H] [N] [P] sera condamné au paiement de la somme de 6700,29 euros outre à une indemnité d’occupation non majorée à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l’assignation, et à l’exclusion du coût de la sommation interpellative.
L’équité justifie de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 600 euros.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant la société ELOGIE [V] et Mme [W] [D] relativement au logement situé [Adresse 3] à la date du décès de la locataire le 27 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [N] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ELOGIE [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [H] [N] [P] à verser à la société ELOGIE [V] la somme de 6700,29 euros (décompte arrêté au 27 janvier 2026, incluant la mensualité de décembre 2025), correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE M. [H] [N] [P] à verser à la société ELOGIE [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat de Mme [W] [D] s’était poursuivi, à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
CONDAMNE M. [H] [N] [P] à verser à la société ELOGIE [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [N] [P] aux dépens de l’instance en ce inclus le coût de l’assignation, et à l’exclusion du coût de la sommation interpellative;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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