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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/07098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07098 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPL
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/07098 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPL
Minute n°
copie exécutoire le 14 octobre
2025 à :
— SCS VORWERK FRANCE
— Me Marc SCHRECKENBERG
pièces retournées
le 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.S. VORWERK FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°622 028 777
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le 22 Mars 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Micky ROCHA NIVAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
[L] [C], Auditeur de justice
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant ordonnance portant injonction de payer du 18 mai 2025, le juge délégué de [Localité 6] a enjoint M. [K] [T] au paiement de différentes sommes au bénéfice de La SCS VORWERK FRANCE.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 19 juin 2025.
M. [K] [T] a formé opposition le 15 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 18 août 2025, la SCS VORWERK FRANCE s’est désistée de sa demande.
A l’audience, la SCS VORWERK FRANCE ne s’est pas présentée et M. [K] [T] a sollicité un jugement pour trancher les frais de Justice.
Prétentions et moyens des parties
La SCS VORWERK FRANCE s’est désistée de sa demande principale.
En réplique, et suivant conclusions du 22 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, M. [K] [T] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de condamner la SCS VORWERK FRANCE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [T] fait valoir qu’il a payé les sommes dues et qu’il a dû payer des frais non compris dans les dépens du fait de cette procédure.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie demanderesse
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le demandeur n’est pas fondé à se plaindre d’une prétendue méconnaissance du principe de la contradiction qui est exclusivement imputable à sa propre carence (Cass. 1Ère civ. 30 janvier 1996, 93-21.157)
En l’espèce, la SCS VORWERK FRANCE a été convoquée à l’audience du 23 septembre 2025. L’accusé de réception de la convocation a été distribué le 20 août 2025.
La SCS VORWERK FRANCE ne s’est pas présentée à l’audience, M. [K] [T] a formulé des demandes sur les frais de justice et a ainsi sollicité un jugement au fond.
Il sera statué sur ces demandes.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La SCS VORWERK FRANCE indique se désister de ses demandes suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2025. Ce désistement est parfait, M. [K] [T] n’ayant pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir. Il sera constaté. L’ordonnance portant injonction de payer du 18 mai 2025 est caduque.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la SCS VORWERK FRANCE sera tenue aux dépens.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SCS VORWERK FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, si M. [K] [T] conteste le montant de la créance impayée, il n’en conteste pas le principe. En déposant une requête le 16 avril 2025, la SCS VORWERK FRANCE, qui avait transmis ce dossier à une société de recouvrement, détenait une créance à l’encontre de M. [K] [T]. La saisine du juge n’est pas abusive. Dès lors, il convient de débouter M. [K] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement de la SCS VORWERK FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que l’ordonnance portant injonction de payer du 18 mai 2025 est caduque ;
CONDAMNE la SCS VORWERK FRANCE aux dépens ;
DEBOUTE M. [K] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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