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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00257 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2GX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00931
N° RG 23/00257 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2GX
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [M] [K] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [I] [B]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
née le 28 Novembre 1979
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 198
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [A], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 janvier 2021, Madame [K] [M] était victime d’un accident du travail en glissant sur le sol pour installer un panneau publicitaire devant la boulangerie ce qui lui occasionnait une entorse ligamentaire bénigne de la partie postérieure du genou gauche sans lésions osseuses comme diagnostiquée par le Docteur [W] du Centre hospitalier de [Localité 5] dans son certificat médical du jour même.
Le 29 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [K] [M] qu’elle fixait sa date de consolidation au 17 octobre 2022.
Le 17 octobre 2022, Madame [K] [M] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 janvier 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 03 mars 2023, Madame [K] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de consolidation.
Le 27 septembre 2023, le Docteur [P] concluait sa consultation clinique en indiquant que le genou gauche pouvait être considéré comme consolidé le 26 septembre 2023 suite à l’accident du travail du 02 janvier 2021 après avoir précisé que l’assurée avait repris son travail à 50 % le 17 octobre 2022 et qu’elle bénéficiait d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Le 20 octobre 2023, le Docteur [F], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction de céans en indiquant que la date de consolidation au 17 octobre 2022 était justifiée car l’état antérieur du genou gauche évoluait alors pour son propre compte.
Le 07 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait à titre principal au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l’expert et dans tous les cas à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 septembre 2024, Madame [K] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la fixation de sa date de consolidation au 26 septembre 2023 et à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l’expert et dans tous les cas à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 novembre 2024, le Docteur [F], médecin conseil, rédigeait un avis médical à l’intention de la juridiction de céans pour indiquer que les lésions originelles et en lien avec l’accident du travail du 02 janvier 2021 ne concernaient que le genou gauche avec une petite fissure de la face postérieure condyle fémoral externe avec œdème osseux avant que le médecin traitant n’ajoute une gonalgie du genoux droit et un syndrome fémoro-patellaire bilatéral qu’il refuse de lier à un état antérieur qui ne touchait pas la même partie du genou.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui acceptaient le principe d’une expertise médicale judiciaire proposée par la juridiction de céans et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
Le 06 janvier 2025, la juridiction de céans ordonnait la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
N° RG 23/00257 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2GX
Le 29 avril 2025, le Professeur [Z] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la date de consolidation de Madame [K] [M] devait être fixée au 17 octobre 2022 à l’aune des examens médicaux étudiés lors de l’examen clinique réalisé le 03 mars 2025.
Le 01 décembre 2025, Madame [K] [M] se désistait de son instance par l’intermédiaire de son conseil.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu que le 01 décembre 2025, le conseil de Madame [K] [M] informait la juridiction de céans et la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande de désistement d’instance ;
Qu’en conséquence, il convient de donner acte à Madame [K] [M] de son désistement d’instance.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante en considérant que la partie qui se désiste est la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K] [M] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour conclure en mobilisant un agent ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K] [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à Madame [K] [M] de son désistement d’instance ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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