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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02763
N° Portalis DBX4-W-B7I-TE3R
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
La S.A. ALTEAL
C/
[J] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DURAND
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ALTEAL,
Prise en la personne de son directeur général Monsieur [O] [G],
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 25 novembre 2021, la SA ALTEAL a donné à bail à Madame [J] [S] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°4 situés [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant un loyer actuel de 589,34€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’étaient plus régulièrement réglés et le bailleur découvrait que son dossier allocataire à la CAF avait été radié suite à une mutation dans un autre département. Contact était pris avec Madame [J] [S], celle-ci expliquait avoir hébergé un couple avec un enfant et avoir dû quitter les ieux du fait de la crainte qu’elle ressent à l’égard de son ex-mari .
Interrogés, les occupants du bien ont indiqué et justifié qu’ils s’acquittaient bien d’un loyer de 700€ payé à Madame [S] et occupaient le bien depuis le mois d’octobre 2023 puis ont réduit leur versement faute de moyens.
Par acte de Commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la SA ALTEAL a fait assigner Madame [J] [S] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire:
— la résiliation du bail,
— l’expulsion de Madame [J] [S] et de celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.089,79€ arrêtée au 28 mai 2024,
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé,
— le paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, après réouverture des débats pour faire citer Madame [J] [S] à sa nouvelle adresse, était retenue à l’audience du 29 avril 2025.
La SA ALTEAL, valablement représenté, a justifié avoir fait assigner Madame [J] [S] à sa nouvelle adresse. Elle a maintenu ses demandes d’expulsion et de résiliation de bail en soulgnant que le fait de nous louer un logement conventionné était une infraction prévue à l’article L442-8 du Code de la construction et de l’habitation et un motif de résiliation du bail.
Madame [J] [S], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande résiliation du bail :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1986 dispose : "Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;" .
L’article L442-3-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose "Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail."
Dans le cas présent, non seulement Madame [J] [S] a cessé de payer les loyers et charges mais elle a également sous-loué le logement pour un montnat supérieur à celui du loyer et charges, jsuq’à ce que les occupants qu’elle a mis en place, cessent tout paiement.
Ainsi, le fait de ne plus payer le loyer et de sous-louer le logement constituent un manquement grave de la locataire qui justifie que soit prononcée la résiliation du bail à la date de l’audience soit le 29 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
Depuis le 29 avril 2025, date de l’audience, la locataire est occupante sans droit ni titre du logement. Il convient donc, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer et charge actualisé.
Sur les sommes dues par la locataire :
La SA ALTEAL produit le bail signé le 25 novembre 2021 et un décompte des sommes dues laissant apparaître que Madame [J] [S] reste redevable de la somme de 11.612,69€ arrêtée au 28 avril 2025, qu’elle sera condamné à payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA ALTEAL a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. .
Sur les dépens :
Madame [J] [S] , succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail au 29 avril 2025 pour manquement grave de locataire à son obligation de paiement des loyers et à l’interdiction de sous-location,
Condamne Madame [J] [S] à payer à la SA ALTEAL la somme de 11.612,69€ correspondant aux loyers et charge échus au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ,
A compter du 29 avril 2025, fixe l’indemnité d’occupation versée à la SA ALTEAL par Madame [J] [S] au montant du loyer et charge actualisé jusqu’au départ des lieux des occupants, et la condamne au paiement,
Ordonne l’expulsion de Madame [J] [S] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°4 situés [Adresse 1] à [Localité 9] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Condamne Madame [J] [S] à payer à la SA ALTEAL la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [J] [S] aux dépens.
La Greffière Le Juge
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