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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 17/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDEIS, la SNC - LAVALIN, MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) en qualité d'assureur de la société Quatorze, KARILA SOCIETE, COMPAGNIE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE Ltd, venant aux droits de la COMPAGNIE DUBLIMONT DESIGNATE ACTIVITY COMPANY anciennement dénommée EQUINOX CA EUROPE LIMITED, ACTE IARD en qualité d'assureur de la société Quatorze c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [ D ], SOCIETE, Société AREAS ASSURANCES en qualité d'assureur de MMCSF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/02886 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ43B
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2017
JUGEMENT
rendu le 28 mars 2025
DEMANDERESSES
Société EDEIS venant aux droits de la SNC – LAVALIN
18 rue de la petite sensive
44300 NANTES
COMPAGNIE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE Ltd
venant aux droits de la COMPAGNIE DUBLIMONT DESIGNATE ACTIVITY COMPANY anciennement dénommée EQUINOX CA EUROPE LIMITED
Eerikinkatu 27
FI-00180 HELSINSKI
FINLANDE
représentées par Maître Pauline ARROYO de LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0040
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [D]
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0226
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des société Quatorze, FMA et MMCSF
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L0293
Société AREAS ASSURANCES en qualité d’assureur de MMCSF
47-49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0264
Société ACTE IARD en qualité d’assureur de la société Quatorze
14 avenue de l’Europe
Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K0126
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société Quatorze
8 avenue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L0087
S.A.R.L. FMA
ZA La Clémendière
61270 AUBE
représentée par Me Bernard SANSOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0827
Société BTP CONSULTANTS
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Société [W] ARCHITECTURE ET PAYSAGE (GAP), venant aux droits de la Société [W] & POISAY ARCHITECTES (GPA)
8 rue Nicolas Foltot
93100 MONTREUIL
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J0073
Décision du 28 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/02886 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ43B
Société QUATORZE anciennement dénommée QUATORZE IG
64 rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
défaillante, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2007, le Museum National d’Histoire Naturelle (ci-après le Museum) a souhaité entreprendre des travaux de réaménagement du bâtiment « Le Grand Herbier ».
Dans le cadre de cette opération de construction, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé du bureau d’études la SNC Lavalin (aux droits de laquelle vient la société Edeis), mandataire du groupement, et de la société [R] et Poisay, architectes.
La SNC Lavalin a sous-traité la mission DET – suivi à la société QUATORZE IG (aux droits de laquelle vient la société QUATORZE) assurée successivement auprès des sociétés Axa France iard, Acte iard et SMABTP.
La société BTP CONSULTANTS est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réalisés par corps d’état séparés suivant onze lots.
Le lot n°8 « menuiseries intérieures / cloisons / doublage / isolation – faux plafond » a été attribué à la société [D] assurée auprès de la société Aviva assurances.
La société [D] a conclu un contrat de sous-traitance avec la société MMCSF assurée auprès successivement auprès de la société Areas dommage puis d’Axa France iard.
Ce lot n°8 comprenait l’installation de tous les châssis coupe-feu sur les quatre étages du bâtiment lesquels ont été fournis par la société FMA assurée auprès de la société Axa France iard.
Le 4 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société [D], qui a été cédée à la société ERI, suivant jugement du 8 octobre 2012.
La reprise par la société ERI des contrats en cours n’incluant pas les marchés confiés à [D] par le Museum National d’Histoire Naturelle, ceux-ci ont été résiliés de plein droit.
Afin de procéder à l’achèvement des prestations, le Museum a donc lancé un nouvel appel d’offres.
Les entreprises consultées ont toutefois constaté des non-conformités affectant la sécurité et les règles incendie et n’ont pas entendu donner suite à l’appel d’offre.
Le Museum a confié à la société Efectis le soin de vérifier la conformité des châssis métalliques des étages réalisés aux exigences contractuelles de degré coupe-feu.
La société Efectis a rendu son rapport provisoire le 25 mars 2013 et son rapport définitif le 20 juin suivant, aux termes desquels il a signalé la non-conformité des ouvrages aux normes de pose des châssis coupe-feu.
C’est dans ces conditions que le 17 juin 2013, le Museum a sollicité du Tribunal administratif de Paris la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des sociétés [D] et MMCSF.
Par ordonnance en date du 26 août 2013, il a été fait droit à cette demande et M. [Y] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2015.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le Museum National d’Histoire Naturelle a introduit, par requête enregistrée le 17 octobre 2016, une procédure au fond devant le Tribunal administratif de Paris afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation in solidum des sociétés Edeis, [R], BTP consultants, [D], MMCSF et FMA à lui payer la somme de 818.000 € au titre des travaux de reprise, outre la somme de 50.000 € au titre des contraintes dans le suivi des désordres.
Par jugement en date du 12 avril 2018, le Tribunal Administratif de Paris a :
— condamné solidairement la société Edéis (ex SNC Lavalin idf), la société [R] Architecte & paysage (ex Grudzinski et Poisay architectes), la société BTP Consultants et la société [D] à payer au Museum d’histoire naturelle la somme de 818 000 € HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages réalisés en exécution du lot n°8 du marché de travaux relatif à la réhabilitation et à la restructuration du bâtiment dit du « Grand Herbier » ;
— condamné solidairement la société Edéis (ex SNC Lavalin idf), la société BTP Consultants et la société [D] à payer au Museum d’histoire naturelle la somme de 24 845,83 € au titre des frais d’expertise qui ont été liquidés par une ordonnance du 7 janvier 2016 du vice-président du tribunal ;
— condamné la société BTP Consultant et la société Edeis à verser la somme de 1500 euros au Museum d’histoire naturelle sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice ;
— condamné la société Edéis à garantir intégralement la société [R] Architecte & paysage ;
— dit que la société Edéis, la société [D], la société MMCSF et la société FMA garantiront la société BTP Consultants à concurrence respectivement de 15 %, 10 %, 35 % et 35 % des condamnations prononcées ;
— dit que la société BTP Consultants et la société FMA garantiront la société Edéis à concurrence, respectivement, de 5 % et 35 % des condamnations prononcées.
A la suite de ce jugement, le MNHN a sollicité auprès de la société Edéis le paiement de l’intégralité des condamnations.
Les sociétés BTP Consultants et FMA ont interjeté appel aux fins d’annulation partielle de la décision rendue le 12 avril 2018 par le Tribunal Administratif de Paris.
Aux termes de sa requête en appel enregistrée le 8 juin 2018, la société BTP Consultants a :
sollicité, à titre principal, l’annulation du jugement en ce qu’il a retenu que sa responsabilité était engagée à l’égard du MNHN;
contesté, à titre subsidiaire, le montant des condamnations accordées au MNHN, s’est opposée au principe de sa condamnation in solidum et a appelé en garantie l’ensemble des intervenants au chantier.
Par requête enregistrée le 12 juin 2018, la société FMA a :
sollicité, à titre principal, l’annulation du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle devait sa garantie à la société Edéis ;
contesté, à titre subsidiaire, le montant des condamnations accordées au MNHN.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 13, 14 et 15 février 2017, la société [R] Architecture et paysage (GAP) venant aux droits de la société [R] & Poisay Architectes (GPA) et la société BTP Consultants ont appelé en garantie, devant le Tribunal judiciaire de Paris, les parties suivantes :
la société Equinox en qualité d’assureur de la SNC Lavalinla société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés MMCSF et Quatorze IGla société Acte iard en qualité d’assureur de la société Quatorze IGla SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze IGla société Areas assurances en qualité d’assureur de la société MMCSFla société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société [D]
Par exploit d’huissier du 11 août 2017, la société Equinox en qualité d’assureur de la SNC Lavalin et la société Edeis (venant aux droits de la SNC Lavalin) ont appelé en garantie la société Quatorze.
Par exploit d’huissier du 18 octobre 2017, la société Areas dommages a appelé en garantie la société FMA et la société Axa France iard.
Par exploit d’huissier du 14 juin 2019, la société FMA a appelé en garantie la société Axa France iard.
Les instances ont été jointes.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées par la société [R] Architecture et Paysage et la société B.T.P. Consultants jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant le Muséum National d’Histoire Naturelle notamment à la société [R] Architecture et Paysage et à la société B.T.P. Consultants.
Par un arrêt en date du 19 octobre 2021, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté les requêtes des sociétés BTP Consultants et FMA, confirmant le jugement rendu par le Tribunal administratif.
Aucun pourvoi n’a été formé contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, aux termes desquelles la société Edeis venant aux droits de la SNC Lavalin et son assureur la compagnie Bothnia international insurance Ltd venant aux droits de la compagnie Dublimont designate Activity Company (anciennement dénommée Equinox CA Europe limited), exposant avoir dû régler au Museum l’intégralité des condamnations prononcées par le Tribunal administratif, sollicitent de voir :
prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie Bothnia à la présente instance;
débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
condamner solidairement la société Aviva à verser à la société Bothnia la somme de 84.284€, correspondant à la part de responsabilité imputable à la société [D] ;
condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et Areas, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à la société Bothnia la somme de 294.995,75 €, correspondant à la part de responsabilité imputable à la société MMCSF ;
condamner solidairement la société Quatorze, ainsi que les sociétés Axa France iard, Acte iard et SMABTP, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à la société Bothnia la somme de 126.426, 87€, correspondant à la part de responsabilité imputable à la société Quatorze;
condamner la société AXA France IARD ou la société FMA, si le Tribunal venait à considérer que la clause d’exclusion opposée par Axa est en l’espèce mobilisable, à verser à la société Bothnia :
une somme de 294 995,75 € dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que Aviva doit garantir la responsabilité civile de [D] et que Axa France et/ou Areas doit garantir la responsabilité civile de MMCSF
alternativement, une somme de 353 994,55 €, dans l’hypothèse où le Tribunal retient que Axa France et/ou Areas doit garantir la responsabilité civile de MMCSF mais que Aviva n’est pas tenue de garantir la responsabilité civile de [D]
alternativement, une somme de 501 492,77 € dans l’hypothèse où le Tribunal retient que Aviva doit garantir la responsabilité civile de Chapey mais que ni Axa France, ni Areas n’est tenue de garantir la responsabilité civile de MMCSF
alternativement, une somme de 560.491,93 € dans l’hypothèse où le Tribunal retient que Aviva n’est pas tenue de garantir la responsabilité civile de Chapey et que ni Axa France, ni Areas n’est tenue de garantir la responsabilité civile de MMCSF
sous déduction, en deniers ou quittance, de la somme de 101.886,04 € à parfaire, d’ores et déjà réglée par FMA à Bothnia.
condamner tout succombant à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens .
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, aux termes desquelles la société Abeille iard & santé venant aux droits de la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société [D] sollicite de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à son égard ;
condamner in solidum BTP CONSULTANTS et [R] POISAY ARCHITECTES, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner in solidum les sociétés BTP CONSULTANTS et [R] POISAY ARCHITECTES à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, aux termes desquelles la société Axa France iard en qualité d’assureur des sociétés Quatorze, FMA et MMCSF sollicite de voir :
A titre principal :
débouter la société BOTHNIA de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie formés à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Concernant la couverture assurantielle de la société FMA :
débouter les parties de leur demande de solidarité ;
condamner la société FMA à la garantir de toute somme mise à sa charge ;
Concernant la couverture assurantielle de la société QUATORZE :
condamner la société Quatorze à la garantir de toute somme mise à sa charge ;
Concernant la couverture assurantielle de la société MMCSF :
condamner la société MMCSF à la garantir de toute somme mise à sa charge ;
Très subsidiairement :
condamner les sociétés BOTHNIA in solidum avec son assurée, la société EDEIS, la société AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société [D], ACTE IARD et SMABTP ès qualités d’assureur de la société QUATORZE, la société AREAS ès qualités d’assureur de la société MMCSF, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
En tout état de cause :
condamner la société BOTHNIA ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2024, aux termes desquelles la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société MMCSF sollicite de voir :
A titre principal
déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés GRUDZINKI ARCHITECTURE T PAYSAGE, BOTHNIA et EDEIS ainsi que tout autre partie, dont QUATOZE IG à son encontre ;
A titre subsidiaire
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre plus subsidiaire en cas de condamnation :
la dire bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle.
condamner à la garantir la société BOTHNIA in solidum avec son assurée, la société EDEIS à hauteur de 15 %, la société AVIVA, ès-qualités d’assureur de la société [D], à hauteur de 10 %, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société FMA, in solidum avec la société FMA, à hauteur de 35%.
condamner in solidum les sociétés RUDZINSKI ARCHITECTURE ET PAYSAGE, BTP CONSULTANTS, BOTHNIA, EDEIS, AVIVA, [D], AXA FRANCE IARD et FMA et en toute hypothèse tous succombants à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Nathalie CORMIER de la SELARL Karila.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, aux termes desquelles la société Acte iard en qualité d’assureur de la société Quatorze sollicite de voir :
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum les sociétés AVIVA ASSURANCES, assureur de [D] , AREAS DOMMAGES et AXA IARD, ès-qualités d’assureurs de MMCSF, AXA IARD en qualité d’assureur de la société QUATORZE IG, FMA, la société EDEIS, anciennement dénommée SNC LAVALIN et son assureur, la société BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE Ltd , la société BTP CONSULTANTS et la société [O] ARCHITECTURE ET PAYSAGE (GAP) venant aux droits de la société [O] & POISAY ARCHITECTES, de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société QUATORZE IG à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
En tout état de cause :
condamner les sociétés [O] ARCHITECTURE ET PAYSAGE venant aux droits de la société [O] & POISAY ARCHITECTES et BTP CONSULTANT à lui verser chacune la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL ALERION, représentée par Maître MATHURIN conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze sollicite de voir :
A titre principal :
débouter les parties de leurs demandes de condamnation ou d’appels en garantie dirigés à l’encontre de la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société QUATORZE;
A titre subsidiaire :
condamner in solidum la société AVIVA ASSURANCES, assureur de [D] liquidée, la société AREAS DOMMAGES et AXA IARD, ès qualités d’assureurs de MMCSF liquidée et les sociétés AXA IARD et ACTE IARD, ès qualités d’assureurs de la société QUATORZE, la société FMA, la société EDEIS, anciennement dénommée SNC LAVALIN et ses assureurs, la compagnie DUBLIMONT DESIGNATE ACTIVITY COMPANY (anciennement dénommée EQUINOX CA EUROPE LIMITED) et la compagnie BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE Ltd et les sociétés BTP CONSULTANTS et [W] ARCHITECTURE ET PAYSAGE à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature;
A titre très subsidiaire :
limiter toute condamnation éventuelle de la société QUATORZE à la somme maximum de 15.487,00 EUR HT dans l’hypothèse où la Cour administrative de Paris retiendrait un préjudice global de 413.000,00 EUR HT (25 % de 61.950,00 EUR HT), ou à tout le moins à la somme de 30.675,00 EUR HT dans l’hypothèse où le chiffrage de l’Expert serait retenu (25 % de 122.700,00 EUR HT).
En tout état de cause
condamner les sociétés BTP CONSULTANTS et [W] ARCHITECTURE ET PAYSAGE, ou toute autre partie succombant, à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, aux termes desquelles la société FMA sollicite de voir :
A titre principal
dire que la société AXA France IARD doit sa garantie à la société FMA au titre de ses chefs de préjudice,
condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 208.810,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017, date du refus d’AXA de prendre en charge le sinistre,
ordonner la capitalisation de ces intérêts,
condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 32.000 € au titre de la garantie défense recours,
condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, aux termes desquelles les sociétés [O] ARCHITECTURE ET PAYSAGE venant aux droits de la société [O] & POISAY ARCHITECTES et BTP CONSULTANT sollicitent de voir :
A titre principal
donner acte à la société BTP Consultants du règlement de sa quote-part entre les mains de la société BOTHNIA soit les sommes de 40.371,10 euros et 1.771,19 euros soit un total de 41.142,29 euros ;
débouter les parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre ;
Subsidiairement,
condamner la société ABEILLE venant aux droits d’AVIVA assureur de la société [D], la société QUATORZE IG et ses assureurs les sociétés AXA France IARD, ACTE IARD et SMABTP, les sociétés AXA FRANCE IARD et AREAS ASSURANCES assureur de MMCSF, les sociétés AXA France IARD et ACTE IARD assureur de la société MMCSF à relever et les garantir indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
condamner toutes parties succombantes à leur verser, chacune, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LAARRIEU et Associés sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 mars 2024.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Quatorze n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
I. Sur la recevabilité des demandes
I.A. Sur les fins de non-recevoir formées par la société Areas dommages
La société Areas dommages prise en sa qualité d’assureur de la société MMCSF sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la société Bothnia dans la mesure où :
— aux termes du jugement du Tribunal administratif de Paris aujourd’hui définitif, la juridiction administrative n’a accordé qu’à la seule société BTP Consultants la possibilité d’être garantie par la société MMCSF ;
— la société Bothnia qui prétend être subrogée dans les droits de son assuré ne dispose pas plus de droits que son assuré et ne bénéficie d’aucun recours à l’encontre de la société MMCSF et de son assureur ;
— la société Bothnia, subrogée dans les droits du museum d’histoire naturelle, est prescrite en son action subrogatoire formée par conclusions du 27 janvier 2022 dès lors que la requête du Museum du 17 octobre 2016 formée à son encontre n’est pas interruptive de prescription.
La société Bothnia expose en réponse que :
— elle est subrogée autant dans les droits de son assurée que du Museum d’histoire naturelle,
— la juridiction administrative a retenu le principe de la responsabilité de la société MMCSF,
— elle est en droit d’exercer une action directe contre les assureurs de responsabilité civile de la société MMCSF,
— subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, le délai de prescription de l’action quasi-délictuelle contre MMCSF est de 5 ans à compter du dépôt du rapport d’expertise (19 novembre 2015) que ce délai a été interrompu par son appel en garantie formé par conclusions devant le Tribunal de grande instance de Paris en août 2017 ;
— subrogée dans les droits d’Edeis, elle a parfaitement interrompu la prescription par les conclusions notifiées en août 2017.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, il convient de constater que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être nécessairement rejetée dans la mesure où l’instance devant le tribunal administratif n’a pas opposé les mêmes parties et n’a pas porté sur les mêmes demandes dès lors que :
— la société Bothnia venant aux droits de la société Equinox et la société Areas Dommages n’étaient pas parties à l’instance devant le tribunal administratif dès lors que la requête du Museum tendant à voir déclarer le jugement commun aux assureurs a été rejetée en l’absence de compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges entre le maître d’ouvrage et les assureurs ;
— les assureurs n’étant pas parties à l’instance, elles n’ont dès lors pas pu exercer d’actions directes contre les assureurs des co-responsables.
Enfin il convient de constater que le fait que la société Edeis n’ait pas formé d’appel en garantie devant la juridiction administrative à l’encontre de la société MMCSF est sans incidence sur la recevabilité de l’action directe formée par la société Bothnia en sa qualité d’assureur de la société Edeis à l’encontre de l’assureur de la société MMCSF.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La Société Bothnia expose qu’elle bénéficie d’un double recours, d’une part, un recours subrogatoire, dans les droits du Museum dans la mesure où elle l’a désintéressé, d’autre part, une action personnelle en sa qualité d’assureur d’un co-responsable agissant contre l’assureur d’un autre responsable.
S’agissant du recours subrogatoire
S’agissant des recours subrogatoires, le délai de l’action est celui de l’action principale. Ainsi le délai d’action du subrogé est celui de l’action détenue initialement par son subrogeant, le subrogé disposant à cet égard des mêmes causes interruptives ou suspensives nées de son subrogeant.
Au cas présent il y a lieu de constater que si la société Areas dommages soutient que le recours subrogatoire formé par la société Bothnia est prescrit elle ne donne aucune précision sur le point de départ du délai de prescription s’appliquant à l’action de son subrogeant, le Museum, lui permettant de soutenir que l’action est prescrite.
La société Bothnia fait valoir que le délai a commencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 19 novembre 2015, qui a permis au Museum de connaître les faits lui permettant d’exercer ses recours.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas présent, il est établi qu’à la suite du placement en redressement judiciaire en mai 2011 puis en liquidation judiciaire de la société [D], des défauts de conformités et malfaçons affectant les travaux confiés à la société [D] ont été découverts en cours de chantier suite au nouvel appel d’offre engagé par le Museum les 26 octobre 2012 et 8 janvier 2012 et l’établissement des rapports des 25 mars 2013 et 20 juin 2013 par la société Efectis. Dans ce cadre, il ressort des éléments du dossier qu’en l’absence de réception des travaux confiés à la société [D], en partie sous-traités à la société MMCSF, le point de départ du délai de prescription de l’action du maître d’ouvrage ne peut être fixé à la date de la réception. Compte tenu de la découverte de la non-conformité des travaux, il ressort que le Museum a sollicité une expertise judiciaire afin de recenser les malfaçons, d’en déterminer les causes ainsi que les diverses responsabilités et que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 novembre 2015.
Il s’ensuit que le point de départ de l’action directe du Museum à l’égard de la société Areas dommages en sa qualité d’assureur de la société MMCSF, dont la responsabilité délictuelle était recherchée, doit en conséquence être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise, seule date à laquelle le Museum a pu avoir connaissance des conclusions de l’expert judiciaire sur les causes et imputabilités techniques des désordres lui permettant d’engager la responsabilité délictuelle de la société MMCSF.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la société Bothnia a formé pour la première fois un appel en garantie par conclusions du 10 août 2017 à l’encontre de la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société MMCSF puis a, suite au désintéressement du maître d’ouvrage en avril et mai 2019, formé un recours subrogatoire à l’encontre de cette partie par conclusions notifiées le 27 janvier 2022.
Or dans la mesure où la société Bothnia a, par conclusions du 10 août 2017, formé un appel en garantie à l’encontre de la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société MMCSF peu important qu’à cette époque elle ne soit pas encore subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, il doit être considéré qu’elle a régulièrement interrompu le délai de prescription.
S’agissant de l’action personnelle
Le principe est que le délai de prescription de l’action directe exercé entre un assureur d’un co-responsable et l’assureur d’un co-responsable est le même que celui de l’action de l’assuré contre le responsable.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit selon le droit commun de l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Au cas présent, en l’absence de toute demande en justice, contenant une demande de reconnaissance d’un droit, antérieure à la requête au fond formée par le Museum à l’encontre de la SNC Lavalin (devenue Edeis), il convient de fixer le point de départ du délai de prescription à la date de la requête au fond formée par le Museum devant le Tribunal administratif de Paris soit le 17 octobre 2016. Or dans la mesure où la société Bothnia en qualité d’assureur de la société Edeis a formé pour la première fois un appel en garantie à l’encontre de la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société MMCSF par conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2017, il convient de dire que son action directe n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit dès lors être rejetée.
I.B. Sur la fin de non-recevoir formée par la société Axa France iard
La société Axa France iard soutient que la société Bothnia ne justifie pas de son intérêt à agir faute de démontrer être régulièrement subrogée dans les droits de la victime désintéressée ou des débiteurs libérés à son égard. Au soutien de sa fin de non-recevoir elle expose qu’il appartient à la société Bothnia de démontrer l’existence d’un paiement effectif et que ce paiement soit intervenu en exécution de sa police d’assurance.
La société Bothnia oppose justifier suffisamment du paiement des condamnations prononcées à son encontre et que ce paiement a été fait en exécution de la police d’assurance souscrite par son assurée la SNC Lavalin.
*
L’article L121-12 du Code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ces dispositions, pour être légalement subrogé dans les droits de l’assuré indemnisé, il incombe à l’assureur de démontrer l’existence d’un paiement effectué à l’assuré et que ce paiement a été fait en application du contrat d’assurance souscrit.
Force est de constater, en l’espèce, que la société Axa France iard a reconnu que la société Bothnia justifiait, d’une part, suffisamment de l’existence d’un paiement effectif intervenu le 7 mars 2019, d’autre part, a indiqué qu’elle avait produit sa police d’assurance dans son intégralité.
Ainsi dans la mesure où la société Bothnia justifie, par la production d’un extrait bancaire, du paiement de la somme totale de 842 845,83 € (outre 1500 € au titre des frais irrépétibles) au profit de l’agent comptable du Museum d’histoire naturelle et justifie par la production des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la SNC Lavalin que celle-ci était couverte dans le cadre de la garantie responsabilité civile et professionnelle au titre de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en qualité de maître d’oeuvre tous corps d’état et bureau d’études techniques, il convient de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée.
I.C. Sur les demandes formées à l’encontre de parties non attraites à la présente procédure
La société Axa France iard forme un appel en garantie à l’encontre de la société MMCSF. Dans la mesure où cette partie n’ apas été attraite à la présente instance ,il y a lieu de déclarer nécessairement irrecevable cet appel en garantie.
II. Sur le bien-fondé des recours de la société Bothnia
La société Bothnia en sa qualité d’assureur de la SNC Lavalin (aux droits de laquelle vient la société Edéis) sollicite de voir :
condamner solidairement la société Aviva à verser à la société Bothnia la somme de 84.284€, correspondant à la part de responsabilité imputable à la société [D] ;
condamner solidairement les sociétés AXA France IARD et Aréas, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à la société Bothnia la somme de 294.995,75 €, correspondant à la part de responsabilité imputable à la société MMCSF ;
condamner solidairement la société Quatorze, ainsi que les sociétés Axa France iard, Acte iard et SMABTP, ou l’une à défaut de l’autre, à verser à la société Bothnia la somme de 126.426, 87€, correspondant à la part de responsabilité imputable à la société Quatorze ;
condamner la société AXA France IARD, ou la société FMA si le Tribunal venait à considérer que la clause d’exclusion opposée par Axa, est en l’espèce mobilisable à verser à la société Bothnia :
une somme de 294 995,75 € dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que Aviva doit garantir la responsabilité civile de [D] et que Axa France et/ou Areas doit garantir la responsabilité civile de MMCSF alternativement, une somme de 353 994,55 €, dans l’hypothèse où le Tribunal retient que Axa France et/ou Areas doit garantir la responsabilité civile de MMCSF mais que Aviva n’est pas tenue de garantir la responsabilité civile de [D]
alternativement, une somme de 501 492,77 € dans l’hypothèse où le Tribunal retient que Aviva doit garantir la responsabilité civile de Chapey mais que ni Axa France, ni Areas n’est tenue de garantir la responsabilité civile de MMCSF
alternativement, une somme de 560.491,93 € dans l’hypothèse où le Tribunal retient que Aviva n’est pas tenue de garantir la responsabilité civile de Chapey et que ni Axa France, ni Areas n’est tenue de garantir la responsabilité civile de MMCSF
sous déduction, en deniers ou quittance, de la somme de 101.886,04 € à parfaire, d’ores et déjà réglée par FMA à Bothnia.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose :
— avoir réglé au Museum d’histoire naturelle l’intégralité des condamnations prononcées in solidum par le tribunal administratif de Paris soit la somme de 842 845,83 € ;
— que la société BTP Consultants et la société FMA lui ont respectivement réglé amiablement dans le cadre de l’exercice de ses recours subrogatoires, les sommes respectives de 42.142,25€ et 101.886,04 € ;
— que le tribunal a entériné les conclusions de l’expert judiciaire en imputant la responsabilité des désordres à hauteur de 15 % à Edéis, 10 % à Chapey, 35 % à MMCSF, 35% à FMA et 5 % à BTP Consultants ;
— qu’elle est bien-fondée à être remboursée par les autres constructeurs jugés co-responsables au titre des désordres au pourcentage de leur part de responsabilité ;
— que la société Quatorze en sa qualité de sous-traitant intégrale des missions confiées à la société Edéis doit être condamnée à garantir intégralement son assureur des condamnations prononcées à l’encontre du maître d’oeuvre principal.
II.A. Sur la garantie de la société [D]
La société Bothnia recherche la garantie de la société Aviva en sa qualité d’assureur de la société [D]. Elle expose que la société Aviva doit sa garantie dès lors que :
— elle n’est pas fondée à refuser sa garantie au motif que la police d’assurance a été résiliée à compter de septembre 2012 alors que le Museum a déposé sa première requête en 2013 dans le délai subséquent de 5 ans après la résiliation de la police ;
— la garantie “responsabilité civile exploitation et après livraison” a vocation à s’appliquer dès lors que ce ne sont pas les ouvrages de l’assuré qui ont subi un dommage en ce que les ouvrages affectés par des non-conformités ont causé des dommages à un tiers soit le maître d’ouvrage.
La société Abeille iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société [D] expose qu’aucune des trois garanties souscrites par la société [D] auprès d’elle n’est mobilisable dès lors que :
— la responsabilité civile décennale bâtiment n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de réception des travaux de son assuré et que le tribunal administratif a consacré la responsabilité contractuelle de la société [D] ;
— la responsabilité civile exploitation et après livraison n’est pas applicable dès lors qu’elle ne couvre que les dommages causés par les ouvrages de l’assuré à des tiers et exclut expressément les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre ainsi que les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants ;
— la garantie des dommages subis par l’assuré avant la livraison des travaux constitue une assurance de chose bénéficiant au seul assuré et n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
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En vertu de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il appartient à celui qui engage l’action directe contre l’assureur d’un intervenant à la construction de démontrer, d’une part, que l’intervenant à l’acte de construire est bien responsable, d’autre part, que les conditions de la police d’assurance sont bien réunies.
Il est en outre constant que la nature subrogatoire du recours d’un coobligé est sans incidence sur l’étendue du recours dès lors que le codébiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation ne peut, même s’il agit pas subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
Au cas présent selon jugement du Tribunal administratif du 12 avril 2018 la responsabilité quasi-délictuelle de la société [D] a été reconnue et une part de responsabilité de 10 % lui a été imputée. La société Abeille iard & santé en qualité d’assureur de la société [D] ne conteste en outre pas que la responsabilité de son assuré soit engagée.
S’agissant des conditions de la mobilisation des garanties de la société Abeille iard& santé, il ressort des pièces produites, que la société [D] a souscrit une police globale entreprise comprenant :
— une garantie assurance de responsabilité décennale,
— une garantie assurance de responsabilité civile incluant une garantie « responsabilité civile exploitation » et une « responsabilité civile après travaux ».
La société Bothnia soutient que la société Abeille iard & Santé doit être tenue de prendre en charge 10 % des condamnations réglées par elle compte tenu de la part de responsabilité de 10% retenue à l’encontre de son assurée au titre de sa garantie assurances responsabilité civile « exploitation » et « après travaux ».
Aux termes des conditions générales produites, il ressort que :
— dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile exploitation (chapitre I. article 1.1), « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation in solidum), en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants) de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe « RC après livraison »,
— dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile après livraison des travaux, (chapitre I. article 2.1), « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l’assuré ou les personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants) sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution. »
L’article 2 « exclusions « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » prévoit qu’outre les exclusions générales prévues au chapitre V ne sont pas garantis : 8. « les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants. ».
Dans la mesure où la demande de la société Bothnia tend à faire peser sur la société Abeille iard & santé le coût de réparation des désordres affectant les travaux confiés à son assuré et réalisé par lui ou ses sous-traitants, lesquels n’ont pas été achevés eu égard à la mise en liquidation judiciaire de la société [D], il y a lieu de dire que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il convient dès lors de débouter la société Bothnia de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Abeille iard & santé en sa qualité d’assureur de la société [D].
II.B. Sur la garantie de la société MMCSF
La société Bothnia recherche la garantie des sociétés AXA France iard et de la société Areas Dommages en leur qualité d’assureur de la société MMCSF.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MMCSF dénie ses garanties dans la mesure où :
— en l’absence de réception, la garantie responsabilité décennale n’est pas applicable ;
— sont exclus des garanties facultatives les dommages affectant les travaux de l’assuré et le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir comme le coût des réparations et réalisation de travaux nécessaire pour remédier aux désordres ayant fait l’objet avant ou lors de la réception de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage et de tous préjudices en résultant quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever.
La société Areas Dommages en sa qualité d’assureur de la société MMCSF expose que les garanties souscrites par son assuré n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que :
— la garantie responsabilité décennale ne peut s’appliquer en l’absence de réceptio, dès lors que les désordres se sont produits en cours de chantier et que seule la responsabilité contractuelle de son assurée a été retenue par le juge administratif ;
— la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise ne peut s’appliquer dès lors qu’elle n’était pas l’assureur au jour de la réclamation, le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2012 et que la société MMCSF a souscrit auprès de la société Axa france iard une police BT Plus incluant un volet responsabilité civile du chef d’entreprise.
*
Sur l’assureur concerné par la demande
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société MMCSF a souscrit deux contrats d’assurance auprès de la société Areas dommages :
une assurance « responsabilité civile décennale » à effet au 1er janvier 2001 résiliée le 1er janvier 2012 ;une assurance « responsabilité civile du chef d’entreprise » à effet au 1er octobre 2001 résiliée le 1er janvier 2012.
puis qu’à compter du 1er janvier 2012, la société MMCSF a souscrit une police d’assurance auprès de la société Axa France iard comprenant une garantie dommages sur chantier, responsabilité civile décennale responsabilités connexes, une garantie « responsabilité civile du chef d’entreprise » avant et après réception.
Il ressort de l’article 39 des conditions générales de la police d’assurance de la société Areas Dommages et de l’article 3.2.1 du chapitre III des conditions générales de la police d’assurance de la société Axa France iard que les garanties « responsabilité civile du chef d’entreprise » des deux contrats d’assurance ont été conclus en base réclamation.
Dans la mesure où le Museum a par requête du 17 juin 2023 sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du tribunal administratif au contradictoire de la société MMCSF, il convient de constater que la date de la réclamation doit être fixée au 17 juin 2023.
Or dès lors qu’à cette date, le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Areas dommages était résilié et que la société MMCSF a ressouscrit auprès de la société Axa France iard une garantie similaire, il convient de dire la société Areas dommages ne doit pas sa garantie.
La société Bothnia doit ainsi être déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Areas dommages prise en sa qualité d’assureur de la société MMCSF.
Sur les conditions de l’action directe dirigée contre la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MMCSF
Au cas présent selon jugement du Tribunal administratif du 12 avril 2018 la responsabilité quasi-délictuelle de la société MMCSF a été reconnue et une part de responsabilité de 35 % lui a été imputée. La société Axa France iard ne conteste en outre pas que la responsabilité de son assuré ait été retenue.
S’agissant des conditions de la mobilisation des garanties de la société Axa France iard, il ressort des pièces produites, que la société MMCSF a souscrit une garantie responsabilité civile du chef d’entreprise.
Aux termes de l’article 2.17 des conditions générales, la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après travaux prévoit que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 2.8 [responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire], 2.9 [ responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale], 2.10 [ responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité], 2.12 [ bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire], 2.13 [responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire], 2.14 [responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion] et 2.15 [ responsabilité pour dommages immatériels consécutifs] qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, ses préposés, ses locaux professionnels […], ses travaux d’entretien ou de maintenance […], ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.
Aux termes de l’article 2.18.17 de l’article 2.18 « exclusions applicables à la garantie de l’article 2.17 », sont exclus de la garantie « les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever. ».
Il est constant que c’est à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
En outre la clause d’exclusion doit répondre aux exigences d’ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances cette dernière prévoyant que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La société Bothnia soutient que la société Axa France iard ne démontre pas que la clause d’exclusion s’applique factuellement au cas d’espèce faute pour elle de rapporter la preuve, d’une part, que la société MMCSF a été destinataire des observations du maître d’oeuvre et du contrôleur technique, d’autre part, que celle-ci a été en mesure de remédier aux observations qui lui ont été adressées compte tenu de la résiliation du contrat conclu avec la société [D] et du placement en liquidation judiciaire de la société MMCSF.
La société Axa France iard fait valoir qu’il est établi que la société MMCSF avait connaissance des griefs et réserves formulés à son encontre dès lors qu’il lui était reproché dès le début de l’année 2012 de ne pas avoir fourni les avis de chantier concernant le degré coupe-feu de ces ouvrages et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever avant sa liquidation judiciaire. Elle expose en outre que la question de savoir si la société MMCSF était en mesure de les lever n’est pas une condition de l’exclusion de garantie et que la société Bothnia ne peut ajouter de nouvelles conditions d’application.
Il ressort du jugement du tribunal administratif se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire qu’il est établi qu’au début de l’année 2012, la société MMCSF a en qualité de sous-traitante de la société [D] installé tous les châssis coupe-feu du bâtiment hors habillages sans fournir les avis de chantier concernant leur degré de tenue de feu malgré les prescriptions contractuelles, que la société [D] a abandonné le chantier à compter du 9 mars 2012 alors que certains ouvrages étaient inachevés et que les travaux n’ont pas été réceptionnés eu égard à cet abandon par la société [D] placée en liquidation judiciaire. Il ressort en outre que la société MMCSF a été elle-même placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise le 8 octobre 2012.
Au vu de la clause d’exclusion précitée, il ressort que l’assureur limite la garantie en raison d’un comportement jugé fautif de l’assuré, celui de ne pas lever les réserves formulées sur ces travaux, qui conduirait à faire disparaître tout aléa élément essentiel du contrat d’assurance.
Toutefois il y a lieu de constater que le défaut d’aléa n’est pas démontré dès lors qu’il n’est pas justifié que l’assuré avait eu connaissance des réserves formulées à son encontre et avait pu y remédier, que la faute intentionnelle ou dolosive n’est ainsi pas non plus démontrée en l’absence de démonstration de la volonté de l’assuré de causer le dommage.
Il s’ensuit que la clause d’exclusion n’est dès lors pas applicable et ne peut être opposée par la société Axa France iard.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où il est démontré que tant la responsabilité de la société MMCSF a été retenue par jugement du tribunal administratif du 12 avril 2018 que les conditions de la mise en jeu de la garantie de la société Axa France iard sont réunies il convient de faire droit à la demande formée par la société Bothnia et de condamner la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société MMCSF à lui payer la somme de 294.995,75 €, correspondant à la part de responsabilité de 35 % imputable à la société MMCSF.
Il convient de dire que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MMCSF sera tenue dans les limites de sa police d’assurance contenant plafond et franchise.
Sur les appels en garantie formés par la société Axa France iard
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MMCSF forme un appel en garantie contre son assuré, la société MMCSF, et sollicite de voir condamner les sociétés BOTHNIA in solidum avec son assurée, la société EDEIS, la société AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société [D], ACTE IARD et SMABTP ès qualités d’assureur de la société QUATORZE, la société AREAS ès qualités d’assureur de la société MMCSF, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MMCSF à l’encontre de son assuré, il y a lieu de le déclarer irrecevable dans la mesure où la société MMCSF n’a pas été attraite à la présente instance.
Ensuite dans la mesure où la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MMCSF a été condamnée à garantir son assuré au titre de sa part propre de responsabilité, il convient de dire qu’aucun appel en garantie ne peut prospérer à l’encontre des sociétés Bothnia, EDEIS, ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société [D], ACTE IARD et SMABTP ès qualités d’assureur de la société QUATORZE.
Enfin dans la mesure où il a été jugé que la garantie de la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société MMCSF n’est pas due, il convient là encore de débouter la société Axa France iard de son appel en garantie.
II.C. Sur les demandes relatives à la part de responsabilité imputée à la société FMA
II.C1. Sur la garantie de la société Axa France iard
La société Bothnia recherche la garantie de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société FMA. Elle expose qu’il appartient à la société Axa France iard, qui oppose l’exclusion de garantie relative au coût du produit livré par son assuré et au coût de remplacement des produits, de démontrer quels postes de sa réclamation financière sont affectés par l’application de cette clause de garantie.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société FMA expose ne pas contester être en position de garantie étant l’assureur de la société FMA au jour de la réclamation. Elle fait valoir toutefois être bien-fondée à opposer une exclusion de garantie qui a pour conséquence d’exclure de sa garantie la prise en charge des coûts de reprise des produits livrés par son assuré. Enfin elle indique avoir réglé volontairement avant la poursuite de l’instance judiciaire la quote-part de condamnation de la société FMA qui ne s’opposait pas à une clause d’exclusion.
La société FMA expose que la société Axa France iard doit sa garantie pour la fourniture, la fabrication et la pose des menuiseries et le coût de dépose et d’enlèvement en décharge des existants. Elle soutient que la clause d’exclusion dont se prévaut son assureur n’est pas applicable en ce qu’elle vide de sa substance la garantie, qu’en outre l’exclusion visée par son assureur concerne les matériaux de construction fabriqués par un tiers et vendus par l’assuré et non par les produits de construction réalisés par elle, qu’enfin son assureur a accordé sa garantie pour la fabrication et la vente sans marché de pose d’ouvrages métalliques, aluminium ou PVC.
*
Au cas présent selon jugement du Tribunal administratif du 12 avril 2018, la responsabilité quasi-délictuelle de la société FMA a été reconnue et une part de responsabilité de 35 % lui a été imputée. La société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société FMA ne conteste en outre pas que la responsabilité de son assuré soit engagée.
S’agissant des conditions de la mobilisation des garanties de la société Axa France iard, il ressort des pièces produites, que la société FMA a souscrit une garantie responsabilité civile du chef d’entreprise (article 2.17) auprès de la société Axa France iard au titre de l’activité « fabrication et vente sans marché de pose d’ouvrages métalliques, aluminium ou PVC ».
Aux termes de l’article 2.17 des conditions générales la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après travaux a pour conséquence que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 2.8 [responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire], 2.9 [ responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale], 2.10 [ responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire en cas d’atteinte à la solidité], 2.12 [ bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire], 2.13 [responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire], 2.14 [responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion] et 2.15 [ responsabilité pour dommages immatériels consécutifs] qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, ses préposés, ses locaux professionnels […], ses travaux d’entretien ou de maintenance […], ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction, par extension à l’objet du contrat.
La société Axa France iard oppose une clause d’exclusion reproduit dans les conditions particulières et reprenant l’article 2.17.3.4 des conditions générales « négoce et vente de matériaux de construction ».
En application de l’article L113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes des conditions particulières est ainsi indiqué que « la garantie de l’article 2.17 des conditions générales est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers après livraison, en France Métropolitaine uniquement, par tout produit livré du fait de l’exercice d’une activité de vente de matériaux de construction, en dehors de toute mise en œuvre. Cette activité ne doit pas excéder 10 % du chiffre d’affaires total réalisé. Par livraison on entend la remise par l’assuré ou ses préposés des matériaux dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d’en user.
Ne sont pas garantis :
Les dommages affectant les biens (matériaux, fournitures) fournis par l’assuré dans le cadre de la prestation de vente pour laquelle la responsabilité de l’assuré est mise en cause,
— La restitution du prix, du coût ou de la valeur des produits livrés par l’assuré ou pour son compte
— Les frais et dommages entraînés par la réparation, la rectification, le remplacement, l’enlèvement des produits (y compris les frais de transport, de démontage, de démolition, de repose, de remontage, de reconstruction) ainsi que les frais de retrait de ces produits livrés par l’assuré ou pour son compte ».
Il ressort de la lecture des conditions générales que l’article 2.17.3.4, reproduit dans les conditions particulières, constitue une dérogation partielle à la définition de l’objet de la police d’assurance BT Plus qui prévoit que le contrat n’a pas pour objet de garantir l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de fabricant ou vendeur de matériaux de construction.
Au cas présent il est établi au vu des factures produites et du jugement du tribunal administratif que la société FMA a vu sa responsabilité retenue dans le cadre de la vente et la fabrication de menuiseries métalliques, que ce contrat n’a pas été assorti d’une prestation de pose. Il s’ensuit que l’article 2.17.3.4 a vocation à s’appliquer s’agissant de l’activité de négoce et vente de matériaux de construction.
Or dans la mesure où il ressort que l’assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières du contrat, à l’exclusion des dommages affectant les biens (matériaux, fournitures) fournis par l’assuré dans le cadre de la prestation de vente pour laquelle la responsabilité de l’assuré est mise en cause, la restitution du prix, du coût ou de la valeur des produits livrés par l’assuré ou pour son compte et les frais et dommages entraînés par la réparation, la rectification, le remplacement, l’enlèvement des produits (y compris les frais de transport, de démontage, de démolition, de repose, de remontage, de reconstruction) ainsi que les frais de retrait de ces produits livrés par l’assuré ou pour son compte, il convient de constater que les dommages sont définis de manière claire et précise et ne vident pas la garantie de sa substance dès lors que certains frais restent pris en charge, la société Axa France iard ayant en l’espèce en effet accepté de prendre en charge les frais de maîtrise d’oeuvre, d’étude de conception, de contrôleur technique et SPS, de cantonnement des protections et cloisons provisoires et les mesures de sécurité, le coût de la reprise des embellissements et frais d’expertise judiciaire à hauteur de la quote-part de 35 % imputée à son assurée.
Il ressort ainsi que l’assureur a réglé dans le cadre d’un règlement amiable entre parties la somme de 85 886,04 € après déduction de sa franchise. Il convient de dire que la société Axa France iard est donc bien fondée à dénier sa garantie pour le surplus des frais dont le remboursement est sollicité par la société Bothnia. La société demanderesse doit dès lors être déboutée de sa demande formée à son encontre.
II.C.2. Sur la demande de condamnation formée à l’encontre de la société FMA
La société Bothnia sollicite de voir condamner à titre subsidiaire la société FMA.
S’agissant de l’étendue de son recours, elle expose qu’en application de l’article 1317 alinéa 3 du Code civil, et dans le cas où le tribunal ferait droit à l’exclusion de garantie opposée par la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société [D], la quote-part incombant à la société [D] devenue irrécouvrable en raison de sa liquidation judiciaire doit se répartir entre les codébiteurs solvables incluant uniquement la société Edeis et la société FMA dès lors que la société BTP Consultants a refusé de prendre en charge cette quote-part en application de l’article L125-2 du Code de la construction et de l’habitation. Elle soutient ainsi que la société FMA doit supporter la somme de 58 009,80 € incombant à la société [D] (soit 70 % de la somme totale) en complément de sa condamnation personnelle s’élevant à la somme de 294 995,75 €. Enfin reconnaissant avoir reçu la somme de 101 886,04 € au titre de la quote-part de la société FMA, elle sollicite d’en déduire ledit montant.
La société FMA expose qu’elle n’est tenue à aucune solidarité dès lors que le tribunal administratif n’a condamné que la société Edeis, Grudzinsky, BTP consultants et [D] solidairement à payer au maître d’ouvrage la somme de 818 000 € et les sociétés la société Edeis, BTP consultants et [D] aux frais d’expertise de sorte que la défaillance de la société [D] ne peut concerner que ces débiteurs solidaires et ne peut la concerner alors que sa part a été cantonnée à 35 %.
*
L’article 1213 ancien du Code civil énonce que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
L’article 1214 ancien du même code dispose que le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Force est de constater, dans le cas présent, que la société Bothnia ne peut se prévaloir de l’application de l’article 1214 alinéa 2 ancien du Code civil dans la mesure où selon le jugement du Tribunal administratif du 12 avril 2018, la société FMA n’a pas été condamnée solidairement avec la société Edeis.
Il convient dès lors de limiter la condamnation de la société FMA à sa quote-part de responsabilité de 35 % et de dire qu’elle ne pourra être tenue qu’à hauteur de la somme 187 457,91€ correspondant à 35 % de 842.845,83 soit 289 343,95€ – 101.886,04€.
II.D. Sur les demandes formées contre la société QUATORZE et ses assureurs
La société Bothnia sollicite de voir condamner la société Quatorze et ses assureurs successifs, les sociétés Axa France iard, Acte iard et SMABTP à prendre en charge intégralement sa quote-part de responsabilité de 15 % qui a été retenue à son encontre par le tribunal administratif dans le cadre de la contribution définitive à la dette.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Quatorze
Au soutien de sa demande, la société Bothnia fait valoir que :
— le tribunal administratif a retenu que les désordres étaient imputables au manquement du groupement de maîtrise d’oeuvre à son rôle de direction et de surveillance des travaux ;
— la mission de direction de l’exécution des travaux a été entièrement sous-traitée à la société Quatorze par contrat du 24 juin 2011 ;
— les parties défenderesses ne peuvent se prévaloir de l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société Quatorze par le tribunal administratif dès lors que celui-ci n’était pas compétent pour se prononcer sur les recours de constructeurs à l’encontre de leurs assureurs ou de leurs sous-traitants ;
— si le tribunal administratif a souligné que la société Quatorze a attiré l’attention des différents intervenants notamment du maître d’ouvrage sur les défauts de pose et a sollicité en vain les procès-verbaux de résistance au feu des ensemble fabriqués par la société FMA, il a néanmoins retenu que cette alerte n’avait pas suffi à empêcher la pose des éléments défectueux en ce qu’elle n’avait pas pris de mesures pour contraindre les sociétés en charge de l’exécution du lot n°8 à remplir leurs obligations.
La société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Quatorze expose que la société Bothnia ne démontre pas l’existence d’un manquement en lien avec le préjudice subi. Elle fait ainsi valoir que :
— le tribunal administratif a reproché au groupement de maîtrise d’oeuvre l’absence d’alerte et de conseil donné au maître d’ouvrage l’empêchant de prendre les mesures qui s’imposaient contre l’entreprise ;
— le tribunal administratif a retenu que la mission de la société Quatorze avait été bien réalisée s’agissant de ses obligations d’information et de conseil vis-à-vis des intervenants à l’acte de construire ;
— l’expert n’a pas critiqué l’exécution de ses missions par la société Quatorze ;
— le devoir de conseil repose principalement sur les contractants du maître d’ouvrage et non sur le sous-traitant tiers au contrat.
La société Acte iard en qualité d’assureur de la société Quatorze expose que :
— la société Quatorze a été parfaitement diligente dans l’exécution de ses missions en informant dès les mois d’octobre, novembre et décembre 2012 les entreprises sur les difficultés de finition et la réalisation des ouvrages ;
— le tribunal administratif n’a ni retenu sa responsabilité ni l’a condamnée ;
— l’expert n’a pas formé de critiques à l’égard de la société Quatorze,
— la demanderesse ne démontre aucune faute commise en lien avec le préjudice allégué alors que la société Quatorze s’est en outre vue sous-traitée que la mission de direction de l’exécution des travaux, le groupement de maîtrise d’oeuvre ayant conservé le reste des missions.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze soutient que :
— la demanderesse ne démontre aucune faute commise en lien avec le préjudice allégué ;
— ni l’expert ni le tribunal administratif n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la société Quatorze bien que la société BTP Consultants ait formé une demande de condamnation à son encontre.
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En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, le maître d’oeuvre qui a sous-traité ses missions peut voir engager la responsabilité contractuelle de son sous-traitant à charge pour lui de démontrer un manquement à ses obligations contractuelles par le sous-traitant et le lien de causalité avec le dommage subi.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que selon acte d’engagement du 18 septembre 2006 le Museum a conclu avec la SNC Lavalin Idf et la société [R] et Poisay un marché public de prestations intellectuelles en l’espèce une mission de maîtrise d’oeuvre de base tel que définie par l’article 15.1 du décret n°93.1268 du 29 novembre 1993 comprenant les missions suivantes : DIAG, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.
Il ressort de la déclaration de sous-traitance du 15 novembre 2010 produite aux débats que la SNC Lavalin a déclaré au maître d’ouvrage son sous-traitant, la société Quatorze IG, la déclaration faisant état au titre de la nature des prestations sous-traitées : « mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution mission DET ».
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué, d’une part, ne retenir aucun manquement à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre de conception, d’autre part, que la défaillance de la société [D] a rendu la réalisation de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution plus difficile, mais qu’il retenait néanmoins une part d’imputabilité à la maîtrise d’oeuvre d’exécution dans la mesure où celle-ci avait été défaillante dans l’organisation générale du chantier, la coordination de l’exécution des travaux, la surveillance du respect de la conformité de la réalisation du projet avec les documents d’études de marché.
Dans son jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif a retenu la responsabilité du groupement de maîtrise d’oeuvre au motif qu’en application des documents contractuels applicables au marché de maîtrise d’oeuvre, les sociétés en cause étaient tenues à une obligation de surveillance et de conseil en ce qui concernait le respect, par les sociétés en charge de la fabrication et de la pose des éléments de menuiserie définis par le lot technique n°8 du marché de travaux, des préconisations en termes de sécurité incendie notamment des normes de tenue de feu de ces éléments et que le rapport d’expertise signalait la défaillance de la maîtrise d’oeuvre d’exécution dans la surveillance du respect de la conformité de la réalisation du projet avec les documents d’étude du marché.
Le tribunal administratif relève en outre que si la société Quatorze a attiré l’attention des différents intervenants des défauts de pose concernant les installations défectueuses et a sollicité vainement la communication des procès-verbaux de résistance au feu des ensembles fabriqués par la société FMA, ces interventions n’ont pas eu pour effet d’empêcher la pose d’éléments qui n’étaient pas conformes aux normes de sécurité contre l’incendie, qu’en outre il ne ressort pas que le maître d’ouvrage a été informé pendant l’exécution des travaux par les sociétés en charge de la maîtrise d’oeuvre ne la mettant ainsi pas en mesure d’intervenir en prenant le cas échéant les mesures contractuelles prévues au titre du marché pour contraindre les sociétés en charge de l’exécution du lot technique n°8 à remplir leurs obligations.
Au vu de ces éléments il s’ensuit que tant le manquement de la société Quatorze, dont la réaction tardive est ainsi soulignée par le tribunal administratif, que le lien de causalité avec les désordres est suffisamment établi.
La société Axa France iard ne sera dès lors pas suivie dans son argumentation relative au devoir de conseil dès lors que le sous-traitant du maître d’oeuvre est tenu d’un devoir de conseil tant à l’égard du maître d’oeuvre principal que du maître d’ouvrage. De même le fait que la société Quatorze n’ait pas été condamnée par le tribunal administratif ne peut être retenue comme étant de nature à conduire au débouté des demandes de la société Bothnia à l’encontre de la société Quatorze alors, d’une part, que la société Bothnia non partie à l’instance n’a pas pu former de demande à son encontre, d’autre part, que le recours formé par la société BTP Consultants à l’encontre de la société Quatorze n’a été ni accepté ni rejeté.
Toutefois dans la mesure où il ressort des courriers adressés par la SNC Lavalin à la société [D] notamment en date des 2 février 2011 et 24 avril 2011, que la SNC Lavalin n’a pas entièrement sous-traité la mission de direction des travaux en ce qu’elle a adressé elle-même des mises en demeure à la société [D] concernant l’achèvement et la reprise de ses ouvrages, il y a lieu de dire qu’elle doit se voir attribuer également une part de responsabilité au titre des manquements retenus par le tribunal administratif à ses obligations contractuelles de direction du chantier et à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
— la société Quatorze : 70 %
— la société Edeis venant aux droits de la SNC Lavalin :30 %
Sur la détermination de l’assureur concerné
Il ressort des éléments du dossier que la société QUATORZE était assurée, dans le cadre de son activité professionnelle successivement :
auprès de la société AXA FRANCE IARD jusqu’au 1er janvier 2013 ; auprès de la société ACTE IARD, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; auprès de la société SMABTP, à partir du 1er janvier 2014.La société Axa France iard expose qu’elle n’est pas l’assureur tenu à garantie dès lors qu’au jour de la réclamation, la police d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Quatorze avait été résiliée et resouscrite auprès de la société Acte iard.
La société Acte iard indique qu’elle n’était pas l’assureur de la société Quatorze ni au moment du fait dommageable ni au moment de la réclamation. Elle expose ainsi qu’aucune réclamation n’a été portée à la connaissance de son assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que la requête en référé tendant à voir rendre communes les opérations d’expertise à la société Quatorze a été formée le 16 janvier 2015 et à son encontre le 10 juin 2015. Elle fait en outre valoir que le fait dommageable était connu par son assuré depuis les années 2011-2012 dès lors que les échanges de courriels démontrent sa connaissance des non-conformités et malfaçons affectant les ouvrages.
La SMABTP fait valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir la société Quatorze compte tenu de la connaissance par son assuré des faits à l’origine du sinistre à la date de la souscription des garanties conformément à l’article L124-5 alinéa 4 in fine du Code des assurances. Elle expose à ce titre que la société Quatorze avait connaissance des non-conformités et malfaçons affectant les ouvrages objets de l’expertise de M. [J] au vu des courriels adressés le 13 octobre 2010 par elle à la société GAP ainsi que des courriels du 17 juillet 2011 adressés à la société [D] et du 21 février 2013 à la société Efectis.
La société Bothnia expose que c’est la police en vigueur à la date de la première réclamation formulée contre l’assuré qui doit s’appliquer sauf à l’assureur de démontrer que son assuré avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de la police. Elle fait ainsi valoir qu’il incombe dès lors à l’assureur de démontrer non seulement que l’assuré avait connaissance du fait mais aussi de son caractère dommageable ce que ne démontrent, selon elle, ni la SMABTP ni la société Acte Iard.
*
En vertu de l’article L.124-5 du Code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
Au cas présent, et dès lors que les trois polices d’assurance ont été souscrites en base réclamation et qu’il n’est pas démontré que les garanties resouscrites n’étaient pas similaires, il convient de dire au vu des éléments du dossier que :
— la première réclamation auprès de l’assureur ou de l’assuré doit être considérée comme ayant eu lieu à la date de la requête en référé aux fins de voir rendre communes les opérations d’expertise à la société Quatorze formée par l’expert le 10 juin 2015 et les mémoires formées par le maître d’ouvrage le 25 février 2015 ;
— le fait dommageable correspond à l’exécution de sa mission par la société Quatorze soit entre 2010 et 2012 au vu des déclarations de sous-traitance.
Dès lors il ressort que la police d’assurance en cours à la date de la première réclamation correspond à la police d’assurance de la SMABTP.
La SMABTP refuse l’application de sa garantie en se prévalant de la connaissance par l’assuré postérieurement à la date de souscription de la police d’assurance du fait dommageable.
Il incombe dans ce cas à l’assureur qui se prévaut de cette connaissance préalable de démontrer que l’assuré a eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible d’engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine.
Force est de constater en l’espèce qu’il n’est nullement démontré qu’à la date de la souscription de la police d’assurance auprès de la SMABTP soit au 1er janvier 2014 la société Quatorze, qui n’avait en outre pas été encore attraite aux opérations d’expertise, avait connaissance que sa responsabilité était susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant les travaux confiés à la société [D]. Il ne peut pas en effet se déduire des seuls courriers adressés par cette société faisant état de non-conformités et malfaçons affectant les travaux confiés à la société [D] sa connaissance que sa propre responsabilité soit susceptible d’être engagée à ce titre.
Dans la mesure où ainsi la SMABTP était l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Quatorze à la date de la réclamation et où celle-ci ne peut dénier sa garantie en l’absence de démonstration de la connaissance du fait dommageable avant la souscription de sa garantie par son assuré, il y a lieu de dire que la SMABTP doit être condamnée au titre de sa garantie.
* * *
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze à payer à la société Bothnia la somme de 88 498,81 € correspondant à 70 % de la propre quote-part de responsabilité de 15 % des condamnations totales imputées au groupement de maîtrise d’oeuvre soit 70 % de la somme de 126.426, 87 €.
Il convient de dire que la SMABTP sera tenue dans les limites de sa police d’assurance contenant plafond et franchise.
Sur les appels en garantie formés par la SMABTP
La SMABTP en qualité d’assureur de la société QUATORZE sollicite de voir condamner in solidum la société AVIVA ASSURANCES, assureur de [D] liquidée, la société AREAS DOMMAGES et AXA IARD, ès qualités d’assureurs de MMCSF liquidée et les sociétés AXA IARD et ACTE IARD, ès qualités d’assureurs de la société QUATORZE, la société FMA, la société EDEIS, anciennement dénommée SNC LAVALIN et ses assureurs, la compagnie DUBLIMONT DESIGNATE ACTIVITY COMPANY (anciennement dénommée EQUINOX CA EUROPE LIMITED) et la compagnie BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE Ltd et les sociétés BTP CONSULTANTS et [W] ARCHITECTURE ET PAYSAGE à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature.
Dans la mesure où la SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze a été condamnée à garantir son assuré au titre de sa part propre de responsabilité, il convient de dire qu’aucun appel en garantie ne peut prospérer à l’encontre de la société Abeille iard & santé en qualité d’ assureur de la société [D], à l’encontre des assureurs de la société MMCSF, de la société FMA, de la société EDEIS et de son assureur la société Bothnia et des sociétés BTP CONSULTANTS et [W] ARCHITECTURE ET PAYSAGE.
Enfin dans la mesure où il a été jugé que la garantie des sociétés AXA IARD et ACTE IARD, ès qualités d’assureurs de la société QUATORZE n’était pas due, il convient là encore de débouter la SMABTP de son appel en garantie.
III. Sur la demande formée par la société FMA à l’encontre de la société Axa France iard
La société FMA sollicite de voir condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 32.000 € au titre de la garantie défense recours.
Au soutien de sa demande, elle expose que la société Axa France iard a accepté de prendre en charge les frais engagés par elle pour sa défense dans le contentieux initié par le Museum, qu’ayant exposé la somme totale de 29 700 € HT (soit 35 640€) elle est en droit de solliciter le remboursement de la somme de 32 000€ correspondant au montant maximum des frais de défense recours pour trois litiges (devant le tribunal administratif de Paris, devant la cour administrative d’appel de Paris et devant le tribunal judiciaire de Paris) après déduction des frais de franchise.
La société Axa France iard ne formule aucune observation sur cette demande.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société FMA auprès de la société Axa France iard il est prévu qu’au titre de l’activité « fabrication et vente sans marché de pose d’ouvrages métalliques aluminium ou PVC » seule la garantie responsabilité civile du chef d’entreprise est accordée au titre de cette activité. Il est en outre indiqué que l’assureur s’engage à défendre le souscripteur dans le cas où il serait recherché amiablement ou judiciairement sur ce fondement et à lui accorder cette garantie le cas échéant.
Au vu du courrier du 7 mars 2017, il ressort que la société Axa France iard a accordé sa garantie (tout en n’incluant pas les frais de dépose et enlèvement en décharge des existants et fourniture et fabrication et pose) et a proposé sous réserve de l’accord de son assuré sur l’application de ses garanties une prise en charge des frais de défense.
Dans la mesure où la garantie a été accordée au titre de cette activité, et au vu des justificatifs fournis, il convient de condamner la société Axa France iard à prendre en charge les frais exposés pour sa défense dans le cadre des trois litiges à hauteur de la somme de 32 000 € sollicitée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société MMCSF, la société FMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Bothnia la somme totale de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient de dire qu’au titre de la contribution à la dette, la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera répartie par parts égales entre ces trois parties.
Il convient en outre de débouter les autres parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Enfin au vu de l’ancienneté et de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur les fins de non-recevoir
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formée par la société Areas dommages prise en sa qualité d’assureur de la société MMCSF ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription tant du recours subrogatoire de la société Bothnia que de son action personnelle soulevée par la société Areas dommages prise en sa qualité d’assureur de la société MMCSF ;
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Axa France iard tirée du défaut d’intérêt à agir ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MMCSF à l’encontre de la société MMCSF non attraite à la présente instance;
Sur les demandes de la société Bothnia
CONDAMNE la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société MMCSF à payer à la compagnie Bothnia international insurance Ltd venant aux droits de la compagnie Dublimont designate Activity Company (anciennement dénommée Equinox CA Europe limited) la somme de 294 995,75 € (deux-cent-quatre-vingt-quatorze-mille-neuf-cent-quatre-vingt-quinze euros et soixante-quinze centimes) correspondant à la part de responsabilité de 35 % imputable à son assuré la société MMCSF ;
DIT que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MMCSF est fondée à opposer à la compagnie Bothnia international insurance Ltd venant aux droits de la compagnie Dublimont designate Activity Company (anciennement dénommée Equinox CA Europe limited) les limites de sa police d’assurance contenant plafond et franchise ;
CONDAMNE la société FMA à payer à la compagnie Bothnia international insurance Ltd venant aux droits de la compagnie Dublimont designate Activity Company (anciennement dénommée Equinox CA Europe limited) la somme de 187 457,91€ (cent-quatre-vingt-sept-mille-quatre-cent-cinquante-sept euros et quatre-vingt onze centimes) correspondant à sa quote-part de responsabilité de 35 % après déduction des sommes déjà perçues ;
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze à payer à la compagnie Bothnia international insurance Ltd venant aux droits de la compagnie Dublimont designate Activity Company (anciennement dénommée Equinox CA Europe limited) la somme de 88.498,81 € (quatre-vingt-huit-mille-quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-un centimes) correspondant à la quote-part de responsabilité de la société Quatorze dans les désordres ;
DIT que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze est fondée à opposer à la compagnie Bothnia international insurance Ltd venant aux droits de la compagnie Dublimont designate Activity Company (anciennement dénommée Equinox CA Europe limited) les limites de sa police d’assurance contenant plafond et franchise ;
DEBOUTE la compagnie Bothnia international insurance Ltd venant aux droits de la compagnie Dublimont designate Activity Company (anciennement dénommée Equinox CA Europe limited) de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Abeille iard & santé en sa qualité d’assureur de la société [D], de la société Areas dommages prise en sa qualité d’assureur de la société MMCSF de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société FMA et à l’encontre de la société Axa France iard et Acte Iard en qualité d’assureurs de la société Quatorze ;
DEBOUTE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société MMCSF de ses appels en garantie formés contre les sociétés BOTHNIA, la société EDEIS, la société ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la société [D], les sociétés ACTE IARD et SMABTP ès qualités d’assureur de la société QUATORZE et la société AREAS ès qualités d’assureur de la société MMCSF;
DEBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de la société QUATORZE de ses appels en garantie formés contre la société AVIVA ASSURANCES, assureur de [D], la société AREAS DOMMAGES et AXA IARD, ès qualités d’assureurs de MMCSF , des sociétés AXA IARD et ACTE IARD, ès qualités d’assureurs de la société QUATORZE, de la société FMA, de la société EDEIS, son assureur la compagnie Bothnia international insurance Ltd venant aux droits de la compagnie Dublimont designate Activity Company (anciennement dénommée Equinox CA Europe limited) Ltd et à l’encontre des sociétés BTP CONSULTANTS et [W] ARCHITECTURE ET PAYSAGE;
Sur la demande de la société FMA
CONDAMNE la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société FMA à payer à la société FMA la somme de 32 000 €(trente-deux mille euros) au titre des frais exposés pour sa défense ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société MMCSF, la société FMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze à payer à la compagnie Bothnia international insurance Ltd venant aux droits de la compagnie Dublimont designate Activity Company (anciennement dénommée Equinox CA Europe limited) la somme totale de 5.000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société MMCSF, la société FMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze ;
DIT que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera répartie par parts égales entre la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société MMCSF, la société FMA et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Quatorze ;
DEBOUTE les autres parties défenderesses de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2025
Le Greffier La Présidente
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