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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01281 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNVS
DEMANDEUR :
M. [O] [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHOCHOIS
DEFENDERESSES :
[10] [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Madame [N] [I], munie d’un pouvoir
[11] [Localité 20] [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Madame [H] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2018, une déclaration d’accident du travail a été complétée et transmise à la [8] [Localité 18] [Localité 17] par l’employeur afin de déclarer un accident survenu le 26 juin 2018 à 17h30 concernant M. [O] [P] [M] dans les circonstances suivantes : " Pendant un match de foot lors d’une réunion d’équipe, [O] est rentré en collision avec un collègue, son genou gauche a craqué et il a ressenti une vive douleur puis il a chuté ".
Le 27 octobre 2023, M. [O] [P] [M] a adressé à la [8] [Localité 20] [Localité 22], dont il dépend à cette date, un certificat médical de rechute de l’accident du 26 juin 2018 établi par le Docteur [L] mentionnant : " G# gonalgies gauches réapparues en janvier 2023. Consultation traumatologie montrant lésion fissuraire dégénérative du LCA probablement en lien avec un traumatisme antérieur survenu lors de AT du 26 juin 2018 (entorse du LLI) Intervention chir janv 2024 ".
Par courrier du 20 novembre 2023, la [8] [Localité 20] [Localité 22] a informé l’assuré de l’absence de prise en charge de la rechute au motif que sa demande de reconnaissance en accident du travail de l’accident du 26 juin 2018 a fait l’objet d’un classement en 2018 faute de réception d’un certificat médical initial.
Par courrier du 13 décembre 2023, M. [O] [P] [M] a transmis à la [8] [Localité 21] les documents concernant son accident du travail du 26 juin 2018.
Par courrier du 20 décembre 2023, la [8] [Localité 21] a informé l’assuré de la prescription de son action tendant à la prise en charge des prestations dans le cadre des risques professionnels compte tenu du délai de 2 ans dépassé à compter du jour de l’accident.
Le 9 février 2024, M. [O] [P] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 6 juin 2024, M. [O] [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 19 novembre 2024.
Lors de celle-ci, M. [O] [P] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger que sa requête est recevable et bien fondée,
— Dire et juger qu’il bénéficie de la reconnaissance de l’accident du travail du 26 juin 2018 et de sa rechute du 27 octobre 2023,
— Condamner la [13] à lui verser les prestations prévues par la législation sur les accidents du travail tant de l’accident du 26 juin 2018 que de sa rechute
— Condamner la [13] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, il expose et fait valoir en substance que :
— il ne fait aucun doute que la [10] avait connaissance du certificat médical initial du 27 juin 2018 ; elle disposait du certificat d’arrêt de travail final télétransmis le 10 octobre 2018 de sorte qu’elle aurait dû solliciter des informations complémentaires auprès du praticien si elle ne disposait pas du certificat médical initial, ce qu’elle n’a visiblement pas fait ;
— entre le 27 juin 2018 et le 20 novembre 2023, il n’a reçu aucune correspondance de la [10] ni aucune décision de classement de la déclaration d’accident pour faute de communication du certificat médical initial ;
— les captures d’écran du logiciel interne de la [10] ne sauraient avoir une quelconque valeur probante ;
— la [10] ne produit aucun courrier adressé en lettre recommandée avec accusé réception ; qu’elle ne peut donc lui opposer la forclusion tant de la déclaration d’accident du travail du 26 juin 2018 que de la déclaration de rechute du 27 octobre 2023.
La [8] [Localité 20] [Localité 22] dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que la demande de M. [O] [P] [M] relative à la prise en charge de l’accident du 26 juin 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels est forclose,
— Débouter M. [O] [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter M. [O] [P] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [P] [M] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— si l’employeur a bien transmis le 27 juin 2018 une déclaration pour un accident de travail du 26 juin 2018, la [12] n’a pour autant jamais réceptionné le certificat médical initial afférent à ce sinistre ; qu’elle ne peut donc que s’associer aux écritures de la [12],
— l’action de l’assuré pour la prise en charge des prestations dans le cadre des risques professionnels est irrecevable pour être prescrite.
La [8] [Localité 18] [Localité 17], dûment représentée à l’audience, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que la demande de M. [O] [P] [M] relative à la prise en charge de l’accident du 26 juin 2018 au titre de la législation professionnelle est forclose,
— Débouter M. [O] [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [O] [P] [M] aux dépens.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— malgré une réclamation faite à l’assuré le 28 août 2018, elle n’a jamais réceptionné le certificat médical initial afférent à l’accident du travail déclaré du 26 juin 2018,
— elle joint à ses écritures le reflet de l’application qui enregistre les avis d’arrêts de travail télétransmis,
— elle s’est rapprochée de la [14], organisme auquel était rattaché l’assuré en septembre 2018 et cet organisme a indiqué ne pas avoir géré de dossier et n’avoir réceptionné qu’un certificat médical final,
— ce n’est que le 13 décembre 2023 que M. [P] [M] a fait parvenir à la [13] le certificat médical initial du 27 juin 2018 ; qu’ainsi le délai de prescription était dépassé lorsque M. [P] [M] a adressé son certificat médical initial.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de l’assuré
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droits aux prestations et indemnités prévues en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Il résulte de ce texte que le cours de la prescription de deux ans qu’il prévoit est, à l’exception du bref délai qu’il prévoit, soumise aux règles du droit commun (en ce sens Cass., 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.181).
Il s’ensuit qu’est applicable à la prescription de l’article L. 431-2 précité l’article 2234 du code civil prévoyant que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
***
En l’espèce, la [12] indique avoir réceptionné le 27 juillet 2018 la déclaration d’accident du travail du 26 juin 2018 de M. [O] [P] [M] rédigée par son employeur.
Elle précise que cette déclaration était accompagnée d’un courrier de l’employeur indiquant que ladite déclaration avait été envoyée à la [11] [Localité 23] mais était revenue en raison d’une adresse inconnue et que compte tenu du déménagement de l’assuré sur [Localité 18], la déclaration lui était donc adressée.
A l’appui d’une copie d’écran de l’applicatif [19] (pièce n°2 de la caisse), la [12] indique avoir réclamé à M. [O] [P] [M] le 28 août 2018 le certificat médical initial. Elle indique également qu’en l’absence de suite donnée à sa demande, elle a avisé l’assuré le 28 septembre 2018 du classement du dossier, information qu’elle a renouvelée le 28 janvier 2019 avant de procéder à la clôture administrative le 4 août 2019.
La [12] verse également aux débats (pièce n°3 de la caisse), un reflet de son applicatif des arrêts de travail télétransmis qui montre qu’aucun arrêt de travail ne lui a été transmis au nom de M. [O] [P] [M].
M. [O] [P] [M] fait valoir que le certificat médical initial afférent à l’accident du travail du 26 juin 2018 a été télétransmis par son médecin traitant, le Docteur [L] et que son employeur a également de son côté transmis à la [10] le certificat médical initial avec la déclaration d’accident du travail.
M. [O] [P] [M] ne produit cependant aucune pièce justificative probante à l’appui de ses allégations sur ces points.
M. [O] [P] [M] soutient également n’avoir reçu aucun courrier de la [11] [Localité 18] [Localité 17] lui réclamant le certificat médical initial afférent à l’accident du travail du 26 juin 2018 ni aucun courrier l’avisant d’une décision de classement et estime que les captures d’écran du logiciel de la [10] ne peuvent avoir de valeur probante.
Si la [10] n’est pas en mesure de produire les courriers correspondant aux indications de son logiciel applicatif, il n’en reste pas moins qu’il appartient en premier lieu à l’assuré lui-même de prouver qu’il a bien adressé à la [10] le certificat médical initial, lequel doit être envoyé par l’assuré ou par son médecin, l’employeur se chargeant d’adresser la déclaration d’accident du travail.
Il sera rappelé les dispositions de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version en vigueur en 2018, énonçait que " la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial (…) pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident (…) ".
La prescription de l’action en reconnaissance de la pathologie précitée, sauf démonstration d’une impossibilité d’agir de M. [O] [P] [M], a donc commencé à courir à partir du 26 juin 2018, date de l’accident du travail déclaré.
Or, les éléments du débat ne font pas apparaître que l’assuré, sur qui repose la charge de la preuve, ait été dans l’impossibilité d’agir à compter de cette date jusqu’au 26 juin 2020 pour voir reconnaître par la [10] son accident du travail ou à tout le moins pour solliciter de la [10] un suivi de cette demande.
M. [O] [P] [M] allègue qu’en l’absence de correspondance de la [10], il pensait légitimement bénéficier des prestations prévues par la législation professionnelle.
Cependant, l’attestation de paiement des indemnités journalières, éditée au nom de M. [O] [P] [M] pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, produite par la [10] (pièce n°5 de la caisse) renseigne que ce dernier n’a perçu aucune indemnité durant cette période que ce soit en maladie ou en accident du travail.
Ainsi, M. [O] [P] [M] ne peut prétendre, en l’absence de versement d’indemnités journalières, avoir légitimement cru qu’il bénéficiait des prestations dues au titre de la législation professionnelle suite à son accident du travail en date du 26 juin 2018.
Par ailleurs, M. [O] [P] [M] soutient que le certificat médical final du 10 octobre 2018 a été télétransmis par son médecin à la [11] [Localité 20] [Localité 22] de sorte qu’elle aurait dû diligenter des recherches auprès du praticien si elle ne disposait pas du certificat médical initial.
Les [11] [Localité 18] [Localité 17] et [Localité 20] [Localité 22] indiquent n’avoir jamais réceptionné d’arrêts de travail de prolongation ni l’arrêt de travail final en rapport avec l’accident du travail.
La pièce 6 de M. [O] [P] [M] ne permet pas de rapporter la preuve de ladite télétransmission alléguée du certificat médical final.
Par ailleurs dans le cadre du litige, la [11] [Localité 18] [Localité 17] s’est rapprochée de la [14], organisme initial auquel M. [O] [P] [M] était rattaché à la date de l’accident en 2018.
En réponse (pièce 4 de la [10]), la [14] a indiqué n’avoir trouvé aucun élément concernant le dossier d’accident du travail mis à part le certificat médical final.
Il ne saurait donc être affirmé par M. [O] [P] [M] que la [11] [Localité 18] [Localité 17] disposait en octobre 2018 d’une information médicale afférente à l’accident du travail.
Il est constant que le certificat médical initial du 27 juin 2018 afférent à l’accident du travail du 26 juin 2018 n’a été transmis par M. [O] [P] [M] à la [11] [Localité 20] [Localité 22] que le 13 décembre 2023 en réponse à son courrier du 20 novembre 2023 l’informant de la non prise en charge du certificat médical de rechute du 27 octobre 2023 au motif que sa demande de reconnaissance en accident du travail de l’accident du 26 juin 2018 a fait l’objet d’un classement en 2018 faute de réception d’un certificat médical initial.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’action de M. [O] [P] [M] tendant à la prise en charge de son accident du travail du 26 juin 2018 au titre de la législation professionnelle et, par suite, de sa rechute du 27 octobre 2023, au titre de la législation professionnelle, est forclose pour cause de prescription biennale.
Le recours de M. [O] [P] [M] sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] [P] [M], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le recours de M. [O] [P] [M] tendant à la prise en charge de son accident du travail du 26 juin 2018 au titre de la législation professionnelle et, par suite, de sa rechute du 27 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle est irrecevable comme étant prescrit,
CONDAMNE M. [O] [P] [M] aux éventuels dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [O] [P] [M] de sa demande en condamnation de la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
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[Adresse 1]
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