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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 22/00039 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EHF2
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à M. [I]
— 1 ce à Me Loonis
— 1 ccc à Sté Crit
— 1 ccc à Me [V]
— 1 ccc à Sté [27]
— 1 ce à [17]
— 1 ccc à ELSM
— 1 ccc à expert
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [I] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSES:
S.A.S [21], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Mélanie MANIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A [28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Grégoire GOUSSU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [Z], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I], né le 20 janvier 1991, a été engagée par la société [21] en qualité de retoucheur sellier suivant un contrat de mission du 23 mai 2016 au 26 juin 2016, prolongé par avenant jusqu’au 16 décembre 2016. Il a dans ce cadre été mise à la disposition de la SA [28] et affectée par cette société au montage sur le site de [Localité 25].
Le 14 décembre 2016, la SA [28] a déclaré à la [14] (ci-après désigné [17]) de l’Artois un accident du travail survenu au préjudice de M. [M] [I] sur le site de [Localité 25] le 12 décembre 2016 à 17 heures dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident :
Selon les informations de l’entreprise utilisatrice
Mr [I] EN SCOTCHANT UNE PALETTE EST TOMBER EN ARRIERE ET A VOULU SE RATTRAPER ET A RESSENTI UNE VIVE DOULEUR
Objet dont le contact a blessé la victime : //
Siège des lésions : Epaule droite
Nature des lésions : douleurs
Accident connu le 14.12.2016 à 9h00 par les préposés de l’employeur »
Le certificat médical initial établi le 13 décembre 2016 par un médecin de la CHI [Localité 26] [Localité 30] mentionne : « entorse de l’épaule droite ».
La [13] a pris en charge l’accident du travail du 12 décembre 2016 de M. [M] [I], lui versant des indemnités journalières.
Le 13 mars 2020, M. [M] [I] a été déclarée consolidée de son accident du travail du 12 décembre 2016, à la date du 12 février 2020 et il lui a été notifié une rente avec un taux d’incapacité de 10% pour « luxation de l’épaule droite chez un droitier opérée, et compliquée d’une algoneurodystrophie. Garde une limitation légère des amplitudes articulaires ».
M. [M] [I] a saisi la [12] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 14 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 janvier 2022, M. [M] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2022, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions soutenues oralement, M. [M] [I], demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime M. [M] [I] le 12 décembre 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
ordonner la majoration au taux maximum de sa rente et dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité en rapport avec les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [M] [I] ;
Avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise
désigner un expert avec pour mission telle que décrite dans ses conclusions ;lui allouer une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dire que la réparation de ses préjudices sera avancée par la [18] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;condamner la société [21] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement commun et opposable à la [19] et à la société [28],débouter la société [21] et la SA [28] de toutes leurs demandes, fins et conclusionscondamner la société [21] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement, la société [21], demande au Tribunal de :
À titre principal, sur l’absence de faute inexcusable,
Juger que M. [M] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable à l’encontre de l’employeur,Débouter M. [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [21],
À titre subsidiaire, si une faute inexcusable de l’employeur était retenue :
Sur les demandes de M. [M] [I] : Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les seuls préjudices personnels de M. [M] [I] visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Déclarer toutes demandes, non conformes aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, irrecevables et débouter M. [M] [I], Débouter M. [M] [I] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudiceLa garantie de l’entreprise utilisatrice Juger que la faute inexcusable de l’employeur si elle a été retenue, a été commis par l’entreprise utilisatrice, la SA [28] substituées dans la direction à la société [21] au sens de l’article 36 de la loi du 3 janvier 1972Juger que l’entreprise utilisatrice, la société [28] est seule responsable de l’accident du travail dont a été victime M. [M] [I] ; En conséquence,
Débouter la SA [28] de son refus de garantir la société [21] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’éventuels dépens.
En tout état de cause, débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [21].
Par conclusions soutenues oralement, l’entreprise utilisatrice la SA [28], demande au Tribunal de :
Dire recevables et bien fondées les écritures et pièces de la société [27],
À titre liminaire,
Dire et juger qu’aucune faute inexcusable de l’employeur ne pourra être prononcée à l’encontre de [27], n’ayant pas la qualité d’employeur
À titre principal,
dire et juger que M. [M] [I] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, ni l’absence de moyens de protection mis à la disposition du salarié,
En conséquence,
débouter M. [M] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
À titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur la majoration de la rente ou le doublement du capital ; Ordonner avant dire-droit la muse en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ; Limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énuméré s par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion en tout état de cause de la perte de promotion professionnelle, et de la date de consolidation ; En particulier confier à l’expert judiciaire l’évaluation du déficit fonctionnel permanent selon la mission [9] conformément à la nomenclature Dinthilhac, Réduire à de plus justes proportions la demande de provision de M. [M] [I] qui ne saurait excéder 2 000 euros, Débouter la société [20] de sa demande de recours en garantie à l’encontre de la société [27] ; Subsidiairement limiter le recours en garantie de la société [20] à l’encontre de la société [27] à 50% des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur ;
La [10], dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal de reconnaître son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors mêmes que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve de la faute inexcusable commise par son employeur en démontrant :
la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur d’exposer son salarié à un risque,de l’absence de mesures efficaces prises par l’employeur pour préserver la santé de sa salariée ainsi exposée.
M. [M] [I] ne se prévaut pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail au profit des intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.
Il convient, en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412 6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice, la SA [28] sont réunis.
À titre liminaire, il convient de relever que le caractère professionnel de l’accident dont M. [M] [I] a été victime le 12 décembre 2016 n’est pas contesté. Les circonstances de l’accident sont suffisamment déterminées pour permettre d’examiner la question de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur.
1/ Sur la conscience du danger par l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Suivant l’article R. 4121-1 du code du travail, il appartient à l’employeur d’établir un document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
La question qui se pose est de savoir si la société SA [28], s’étant substituée dans la direction de la société [21] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [M] [I] était exposé à un risque.
Il ressort des contrats successifs de mission temporaire signés par M. [M] [I] que dans la catégorie « Caractéristiques du poste de travail / Facteur de pénibilité et Equipements de protections individuelles » aucune mention n’est portée s’agissant des risques professionnels. Il n’est pas non plus précisé l’existence d’équipements de protections individuelles.
Or, il n’est pas contesté par les parties que M. [M] [I] portait des bouchons d’oreille en raison du bruit, qui constituent des protections individuelles. À cet égard, M. [M] [I] soutient que cela l’a d’ailleurs empêché d’entendre qu’une palette avait été posée derrière lui.
M. [M] [I] indique que son poste de travail était encombré. Hormis un plan des postes de travail, M. [M] [I] n’apporte aucun élément permettant de justifier de cet état de fait.
Toutefois, dans un document intitulé « notification d’événement au travail » relatif à l’accident du travail de M. [M] [I] émanant de la SA [28], il est relevé : « Première analyse à chaud : Conditions dangereuses : présence d’une deuxième palette derrière l’opérateur, encombrement de la zone ». La SA [28] a donc admis que la zone était dangereuse et encombrée.
Il ne peut être raisonnablement soutenu, alors même que la présence d’une palette est relevée comme « une condition dangereuse » et l’existence d’un « encombrement de la zone » que la SA [28], n’avait pas conscience ou ne pouvait pas avoir conscience de l’exposition des salariés intérimaires mis à sa disposition relativement à la manutention manuelle de pièces, au risque de chute sur des sols encombrés de cartons ou palettes.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SA [28], s’étant substituée dans la direction de la société [21], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [M] [I].
2/ Sur les mesures mises en œuvre pour préserver les salariés
En application de l’article L. 4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 de ce code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
* * *
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [M] [I] a fait une chute en raison d’une palette positionnée derrière lui alors même qu’aucun objet devait être présent.
La société SA [28] allègue l’inattention, la fatigue et le manque de concentration de M. [M] [I]. Elle soutient dans sa fiche évènement déjà évoqué que « le standard » ou « une consigne » n’ont pas été respectées. Or, la SA [28] ne justifie nullement de l’existence de ce standard ou de cette consigne qu’aurait dû respecter M. [M] [I] et qu’elle l’en aurait averti. Elle ne verse pas non plus l’existence d’un plan de circulation ou la déclaration des risques ou un livret d’accueil permettant d’attester que le salarié avait eu connaissance de consignes de sécurité ou de standard à respecter.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la société SA [28], s’étant substituée dans la direction de la société [21], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [M] [I] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger.
En conséquence, le tribunal dit que la société [21] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 12 décembre 2016 de M. [M] [I].
II – SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1/ Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime perçoit une majoration de la rente ou du capital qui lui est attribuée, le montant de la majoration étant fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la SA [28] invoque « un comportement imprévisible et dangereux ». Elle considère en s’appuyant sur le document précité « notification d’évènement au travail » qu’elle a rempli qu’il existait : « un comportement dangereux : inattention, manque de concentration et état de fatigue. Il [le salarié] aurait dû évaluer le risque et déplacer la palette avant d’intervenir. »
Or, la SA [28] ne rapporte aucun élément permettant de caractériser le comportement imprévisible et dangereux qu’il allègue.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [M] [I] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la [17] pourra récupérer auprès de la SA [28] le montant de la majoration de rente allouée à M. [M] [I] dans la limite du taux de 10% qui lui est opposable.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
· du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
· de ses préjudices esthétique et d’agrément,
· ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
* * *
En l’espèce, M. [M] [I] a été déclaré consolidée 12 février 2020, suite à l’accident du travail en date du 12 décembre 2016, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10 %. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette date de consolidation qui définitive.
Compte tenu de l’accident du travail du 12 décembre 2016 et de la nature des lésions de M. [M] [I] il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
L’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix.
Le tribunal attire l’attention de M. [M] [I] qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel. Contrairement à ce que peut soutenir la SA [28], la perte de promotion professionnelle est, conformément aux textes et jurisprudence applicable, indemnisable.
3/ Sur la demande de provision
Sur la demande de provision, au regard des circonstances, il est alloué à M. [M] [I] la somme de 5 000 euros.
La somme sera avancée à M. [M] [I] par la [10], à charge pour elle de la récupérer auprès de la SA [28] dans le cadre de son action récursoire.
4/ Sur l’action récursoire de la [17]
La [14] est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la [14] fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la [14] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
5/ Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice au profit de l’employeur, entreprise de travail temporaire
S’agissant de l’action récursoire de la SA [28] à l’encontre de la société [21] eu égard à la charge du capital représentatif de la rente accident du travail et de l’indemnisation des préjudices de M. [M] [I], la SA [28] soutient que la société [21] n’a pas mis à sa disposition « un salarié adapté au poste, notamment s’agissant des obligations pesant sur l’employeur au regard de la médecine du travail ».
Il sera rappelé que l’article L. 1251-21 du code du travail prévoit que « Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleur »
Toutefois, l’article L. 1251-22 du code du travail prévoit que « Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire ».
* * *
La société SA [28] estime que l’entreprise de travail temporaire, à savoir la société [21] ne peut se décharger de toute responsabilité, comme elle le sollicite, car elle ne justifie pas de lui avoir mis un salarié adapté au poste, notamment s’agissant des obligations pesant sur l’employeur au regard de la médecine du travail. Elle conclut donc au rejet de l’appel en garantie sollicité par la société [21] ou à défaut à hauteur de 50%.
Or, la société [21] justifie avoir réalisé suite à son embauche la visite d’aptitude le 1er juillet 2016 qui mentionne que M. [M] [I] est apte au poste sans aucune contre-indication.
La société [21] ne peut toutefois s’exonérer totalement de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice, soit la société SA [28] est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail.
L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l’intérimaire à y faire face. Ce qu’elle ne justifie pas en l’espèce.
Dans le cadre de son activité de placement, la société [21] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels M. [M] [I] était embauché et qui devaient le conduire à devoir effectuer de la manutention de pièces dans un endroit encombré.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, il convient de fixer la part de responsabilité de la société [21] à hauteur de 50%. La SA [28] sera condamnée à garantir la société [21] à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée et des frais d’expertise.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
1/ Sur la demande de jugement commun à la [18] et à la SA [28]
La [18] et la SA [28] étant parties à la procédure, il n’y a pas lieu de dire que le jugement lui sera commun et opposable, ce caractère étant de plein droit acquis.
2/ Sur les dépens
Dans l’attente de l’expertise médicale à intervenir, les dépens de l’instance seront réservés.
La [15] avance les frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société [21] au titre des dépens.
3/ Sur les frais irrépétibles et autres demandes
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles et les autres demandes. Le Tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
4/ Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont M. [M] [I] a été victime le 12 décembre 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [21], substituée dans la direction par la société SA [28] ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente allouée à M. [M] [I] ;
DIT que l’avance en sera faite par la [11], la société [21] devant ensuite rembourser à la [11] la majoration de la rente en fonction du taux d’incapacité permanente qui lui est opposable ;
DIT que le principe de la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
ALLOUE à M. [M] [I] une provision de 5 000 euros qui lui sera avancée par la [19] qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [21] ;
DIT que la [19] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [21] relativement à la majoration de la rente et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;
DIT que la SA [28], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [21] les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50 % des frais engagés, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE, sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [M] [I], une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le docteur
[C] [R]
DESC Q chirurgie orthopédique et traumatologique, DIU de chirurgie du membre
supérieur et de la main, DIU de chirurgie arthroscopique, DU de
microchirurgie, Membre associé de la Société [23]
Chirurgie de la Main ([31])
Polyclinique de Riaumont
Secrétariat d’Orthopédie
[Adresse 29]
[Localité 7]
[Courriel 24]
avec pour mission de :
1/ Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la [16] [Adresse 22] et auprès de M. [M] [I]
2/ Examiner M. [M] [I] et recueillir ses doléances ;
3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
5/ À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8/ Évaluer les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
— préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
— préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
— frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
— préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. [M] [I] ;
— préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
9/ Faire toute observations utiles ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [M] [I] résultant de l’accident du travail du 12 décembre 2016 a été fixée à la date du 12 février 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chaque partie et à son conseil ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [21] au titre des dépens ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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