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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 31 oct. 2025, n° 24/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/02330 -
N° Portalis 352J-W-B7F-C4D7V
N° PARQUET : 21.1313
N° MINUTE :
Assignation du :
24 décembre 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
domicilié chez Mme [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Cyril PATUREAU,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0088
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier vice-procureur
Décision du 31/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 24/02330
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 décembre 2021 au procureur de la République par M. [R] [C] ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mars 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience du 13 avril 2023 ;
Vu les conclusions de retrait du rôle de M. [R] [C] notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023 ;
Vu le jugement de retrait du rôle rendu le 11 mai 2023 ;
Vu les conclusions de retablissement de l’affaire au rôle et au fond de M. [R] [C] notifiées par la voie électronique le10 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture du demandeur notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2025 et renvoyée au 19 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par demande notifiée par la voie électronique le 30 janvier 2025, M. [R] [C] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Il fait valoir qu’il « n’a pas été en mesure de transmettre l’ensemble des originaux d’actes d’état civil avant la clôture d’instruction ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, d’une part, le demandeur ne précise pas la nature des pièces qu’il souhaite produire et qui justifierait une révocation de l’ordonnance de clôture ; d’autre part, à l’approche de la clôture, il n’a pas sollicité du juge de la mise en état un renvoi à la mise en état ; enfin, il n’est ni allégué, ni a fortiori, justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché le demandeur de produire les pièces en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les conclusions et pièces produites après la date de l’ordonnance de clôture
Dans le dossier de plaidoirie déposé devant le tribunal, figure un “bordereau de pièces complémentaires du 17 septembre 2025” et les pièces n°9, 10 et 11, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Ces pièces, qui n’ont pas été communiquées contradictoirement avant l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [C], dit né le 10 septembre 1992 à [Localité 6] (Mali) revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [T] [C], né le 7 juin 1947 à [Localité 6] (Mali), est français sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française par déclaration de réintégration souscrite le 19 octobre 1981.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 novembre 2016 au motif qu’il avait présenté à l’appui de sa demande deux actes de naissance le concernant : le premier portant le n°71 ayant été dressé en 2013 au centre de [Localité 4], et le second portant le n°467 ayant été dressé le 15 mai 2006 au centre de [Localité 4] ; que nul ne peut ne pouvant se prévaloir de deux actes de naissance, ces actes ne pouvaient faire foi au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi au demandeur, M. [R] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie littérale, délivrée le 8 juillet 2019 de son acte de naissance malien n°71 de l’année 2013, dressé le 12 novembre 2013 en exécution d’un jugement supplétif n°979 rendu le 12 novembre 2013 par le tribunal civil de Bafoulabé, mentionnant que [R] [C] est né le 10 septembre 1992 à [Localité 6] c/ [Localité 4], de [T] [C], né le 7 juin 1947 à [Localité 6], de nationalité malienne, marié, commerçant, et de [S] [D], née le 7 décembre 1972 à [Localité 6], de nationalité ivoirienne, mariée, ménagère (pièces n°2 et 3 du demandeur).
A l’appui de sa demande de certificat de nationalité française, [R] [C] a produit une copie littérale, délivrée le 25 novembre 2014, de son acte de naissance malien n°467 de l’année 2006, dressé le 15 mai 2006, sur déclaration de [T] [C], domicilié à [Localité 6], mentionnant que [R] [C] est né le 10 septembre 1992 à [Localité 6], de [T] [C], né en 1947 à [Localité 6], de nationalité malienne, marié, commerçant, et de [S] [D], née en 1972 à [Localité 6], de nationalité malienne, mariée, ménagère (pièce n°3 du ministère public).
Comme le relève le ministère public, M. [R] [C] verse aux débats deux copies de son acte de naissance comportant des divergences concernant notamment :
— des numéros différents : acte de naissance n°467 de l’année 2006 (pièce n°3 du ministère public), acte de naissance n°71 de l’année 2013 (pièce n°2 du demandeur),
— des dates différentes d’établissement : le 15 mai 2006 (pièce n°3 du ministère public), le 12 novembre 2013 (pièce n°2 du demandeur),
— l’identité du déclarant différente, l’un dressé sur déclaration du père, [T] [C] (pièce n°3 du ministère public) et l’autre acte dressé suivant jugement supplétif n°979 du tribunal civil de Bafoulabé (pièce n°2 du demandeur).
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 146 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, « toute personne intéressée peut se faire délivrer les copies littérales des actes d’état civil sauf en ce qui concerne les actes de naissance. Ces copies doivent être la reproduction exacte de l’acte original, mentions marginales y comprises (..) ».
Il résulte de ces dispositions que les copies littérales délivrées par l’officier d’état civil au Mali doivent comporter les mêmes mentions que l’acte présent dans les registres.
Il est rappelé en outre qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant desdites copies, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [R] [C] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Le tribunal relève également que le jugement n° 979 du 12 novembre 2013 rendu par le tribunal civil de Bafoulabé est produit en simple photocopie (pièce n°3 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante. De plus, ce jugement est un extrait et non pas une copie certifiée conforme à l’original du jugement.
Il est donc rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance querellé est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Or, le demandeur produit le jugement mentionné sur l’acte de naissance en simple photocopie et en extrait, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si l’acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain pour M. [R] [C], de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [R] [C] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [R] [C], dit né le 10 septembre 1992 à [Localité 6] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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