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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 oct. 2025, n° 19/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 16 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03257 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OB
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [E] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03257 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OB
N° MINUTE :
5
Requête du :
28 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparant, représenté par Maïtre Arnaud GALIBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [G] [W]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [M], Assesseur salariée
Madame [J], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 11 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V], né le 12 mars 1968, ayant exercé la profession de câbleur de fibre optique a déclaré le 24 mai 2013 un accident de travail ( trajet ) survenu le 22 mai 2013, le certificat médical initial établi le 23 mai 2013 relatant la survenue « d’un accident dans le bus, un trauma de l’épaule gauche , trauma temporal gauche et lombalgie.
L’état de santé de Monsieur [H] [V] a été déclaré consolidé à la date du 30 décembre 2013 et l’accident a été pris en charge au titre des risques professionnels.
L’assuré a présenté de nouveaux certificats médicaux au titre d’une rechute et par décision du 11 avril 2017, la [6] a fixé la nouvelle date de consolidation au 30 avril 2017.
Par décision en date du 8 février 2018 notifiée à l’intéressé le10 février 2018, la [6] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 % pour une absence de séquelles.
Par courrier enregistré au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS le 20 mars 2018, Monsieur [H] [V] a contesté cette décision au motif qu’elle ne prenait pas en compte ses souffrances et le fait qu’il ait été licencié pour inaptitude le 26 juin 2017.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le Pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion des juridictions de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Pôle social du tribunal judiciaire de PARIS
L’affaire s’est poursuivie devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
À cette audience, Monsieur [H] [V] était assisté de son conseil et a sollicité un taux d’IPP d’au moins 80%. La [10], dûment représentée a sollicité la confirmation de sa décision sans s’opposer à une expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 22 mai 2024, cette juridiction a ordonné une expertise sur pièces et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 mars 2025.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2025.
À la suite des renvois ordonnés, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle le requérant représenté par son conseil a maintenu son recours et fait valoir oralement qu’il était atteint de séquelles définitives dès lors qu’il ne pouvait plus lever le bras et qu’il avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Il a produit 32 pièces et fait état de moments difficiles (dépression, divorce, accident cardiaque) .
Il a sollicité de voir fixer un taux d’IPP médical supérieur à 0% et un taux socio-professionnel de 2% comme indiqué par l’expert.
La [6] dûment représentée a développé oralement ses écritures déposées à l’audience du 8 juillet 2025 et sollicité du tribunal de céans :
la confirmation du taux médical d’IPP de 0% le rejet de l’adjonction d’un taux professionnel le débouté du demandeur en toutes ses demandes Elle demande d’entériner les conclusions de l’expert et indique que les souffrances évoquées sont liées à la pathologie cardiaque du demandeur et non aux suites de l’accident de trajet et soutient qu’il ne peut y avoir coefficient socio-professionnel en l’absence de taux médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience par la caisse .
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux d’incapacité permanente :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] ne conteste pas la date de consolidation fixée à la date du 30 avril 2017 par la [6].
L’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [H] [V] a remis à l’expert la totalité des pièces produites à l’audience .
L’expert note que l’ensemble des examens médicaux a mis en évidence l’absence de limitation et de lésion anatomique post-traumatique de l’épaule gauche pouvant expliquer les doléances de douleurs évoquées par le requérant.
Il y a lieu de relever que le demandeur a été victime d’un arrêt cardiaque et hospitalisé en 2017, sans lien direct avec l’accident de trajet ce qui n’est pas discuté par l’intéressé.
Par ailleurs, Monsieur [H] [V] semble se référer à des conclusions d’expertise du Docteur [R] mandaté par le Tribunal de grande instance de NANTERRE le 21 mars 2016, dans le cadre d’une autre instance à laquelle intervient la [12] , cert expert retenant une date de consolidation différente ( 30 mars 2016) et une proposition d’indemnisation des séquelles à hauteur de 12% pour un enraidissement douloureux.
Toutefois , ces conclusions établies à la suite d’une consultation effectuée le 10 mai 2016 , environ une année avant la date de consolidation du 30 avril 2017 ne permettent pas d’invalider le contenu de l’expert désigné dans le cadre de la présente instance et de caractériser l’existence de séquelles indemnisables au titre des suites de l’accident de trajet à la date du 30 avril 2017, les certificats médicaux rédigés en 2016 ayant été pris en charge au titre de la caractérisation de la rechute ;
S’agissant du retentissement professionnel, il doit être considéré d’une part qu’aucun « coefficient » socio-professionnel ne saurait s’ajouter dès lors qu’aucun taux médical n’est justifié et d’autre part , en tout état de cause Monsieur [H] [V] ne justifie pas des motifs précis du licenciement intervenu le 21 juin 2017 pour inaptitude.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’établit pas que la Caisse a fait une application erronée du barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale ou n’a pas pris en compte l’ensemble de ses séquelles existantes à la date de la consolidation de son état de santé en lien direct avec l’accident de trajet dont il a été victime.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter le requérant de toutes ses demandes.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Il convient de condamner Monsieur [H] [V] partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise seront à la charge de la [8] [Localité 11] pour le compte de la [4] ([7]) conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Monsieur [H] [V]
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] en toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 11] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [4] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Octobre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 19/03257 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [V]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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