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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 8 janv. 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G6T
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G6T
Minute :
JUGEMENT
Du : 08 Janvier 2026
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
M. [U] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Francis DEFFRENNES
le : 08/01/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Audrey LESAGE
le : 08/01/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
domiciliée : chez SAS SINEQUAE – Huissiers
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey LESAGE, substitué par Me Charles THOMAS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 29 mai 2000, la société CETELEM a consenti à M. [U] [R] un prêt personnel d’un montant de 60000 francs remboursable en 48 échéances mensuelles de 1544 francs moyennant un taux d’intérêt nominal contractuel de 11,21% l’an.
Par ordonnance du 15 janvier 2002, la présidente du tribunal d’instance de Calais a fait injonction à M. [U] [R] de payer à la société CETELEM la somme de 9303,20 euros au titre dudit prêt et la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires ; elle a en outre prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
L’ordonnance a été signifiée au débiteur par acte d’huissier du 1er février 2002 en mairie.
Par lettre reçue au greffe le 25 avril 2025, M. [U] [R], sous la plume de son conseil, a formé opposition au greffe a l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée pour être finalement évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
Lors de l’audience, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, demande la condamnation de M. [U] [R] au paiement des sommes suivantes :
12054,02 euros, assortie des intérêts au taux de 10,77% l’an couru et à courir à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite par ailleurs le rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [U] [R].
M. [U] [R], représenté par son conseil, demande à titre principal, qu’il n’existe pas de contrat de prêt entre la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et M. [U] [R], faute de signature de ce dernier ; que, par conséquent, la demanderesse doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Il sollicite par conséquent la levée du fichage FICP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, M. [U] [R] demande que soit prononcée la nullité de l’offre de prêt en raison du déblocage anticipé des fonds, et le rejet consécutif de l’ensemble des demandes de la demanderesse. A titre infiniment subsidiaire, il demande la déchéance du droit aux intérêts du prêteur faute de production des conditions générales de l’assurance facultative et du bordereau de rétractation et l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de la dette. En tout état de cause, M. [U] [R] demande la condamnation de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la société CETELEM ayant commis des fautes en ne vérifiant pas, ni l’identité du débiteur, ni sa solvabilité, et en ne vérifiant pas la validité du contrat principal. Il demande enfin la condamnation de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie aux conclusions visées pour l’exposé détaillé des prétentions et motifs des parties.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à M. [U] [R] le 1er février 2002 par dépôt de l’acte en mairie.
En l’absence d’acte signifié à la personne de M. [U] [R] ou de mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens, le délai d’opposition n’a donc jamais commencé à courir, de sorte que l’opposition régularisée au greffe le 25 avril 2025 sera déclarée recevable.
En application de l’article 1419 du même code, l’opposition rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, il est statué à nouveau et le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG produit au soutien de sa demande :
le contrat de crédit signé le 29 mai 2000,un courrier de mise en demeure daté du 30 octobre 2001,le détail de la créance et l’historique de compte datés au 14 décembre 2001.
M. [U] [R] produit notamment :
la copie de sa carte nationale d’identité,un dépôt de plainte contre son ex concubine pour imitation de sa signature pour souscrire le contrat de prêt litigieux,divers éléments sur lesquels apparaissent sa signature.
Il résulte de ces éléments que la signature figurant sur la pièce d’identité de M. [U] [R] et sur les autres pièces (contrat de bail, brevet d’études professionnelles, certificat d’aptitude professionnelle), est totalement différente de celle figurant sur l’offre de contrat de crédit litigieuse.
Ainsi, il apparait que le contrat de crédit litigieux n’a manifestement pas été signé par M. [U] [R], sans que la banque ne rapporte la preuve que ce dernier, dont la bonne foi est présumée, ait conclu le contrat en contrefaisant délibérément sa signature. La banque n’établit d’ailleurs pas qu’elle a vérifié l’identité du signataire, puisqu’elle ne produit aucune copie d’un justificatif d’identité de ce dernier, ni aucun document justificatif relatif à sa situation économique.
En conséquence, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, ne rapportant pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, sera donc déboutée de ses demandes en paiement, en ce compris, compte tenu de l’issue du litige, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [U] [R], du fait de l’absence de diligences suffisantes de la banque pour vérifier l’identité de l’emprunteur alors qu’elle aurait dû au minimum se faire communiquer et vérifier sa carte nationale d’identité, a été contraint d’engager du temps et des frais pour se défendre, qui plus est relativement à un prêt souscrit il y a plus de 20 ans. Il convient donc de réparer son préjudice par l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la mainlevée du fichage bancaire de M. [U] [R]
Selon l’article 15, alinéa 3, de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, Les droits de rectification et d’effacement prévus aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 50 et 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s’exercent auprès de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration, y compris lorsqu’ils sont exercés sur le fondement d’une décision de justice ordonnant la rectification ou l’effacement des informations relatives à la personne concernée. En revanche, ces droits s’exercent auprès de la Banque de France lorsque les informations sont relatives à des mesures de traitement du surendettement.
Au cas d’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [U] [R] tendant à la mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, qui vient aux droits du prêteur, de procéder à la mainlevée de l’inscription de M. [U] [R] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cette mainlevée devra être effective dans un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [R] la charge de ses frais irrépétibles.
A ce titre, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de M. [U] [R] qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 janvier 2002 par le tribunal d’instance de Calais ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance ;
DEBOUTE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. [U] [R] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
ORDONNE à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de procéder à la mainlevée de l’inscription de M. [U] [R] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours,
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à M. [U] [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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