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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ESSNER + 1 CCC à Me BANAERE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 02 AVRIL 2026
S.D.C. DE LA COMMUNAUTÉ [Adresse 1] [Q]
c/
[R] [V]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04394 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMNZ
Après débats à l’audience publique tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. VILLA GALICE
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [V] est copropriétaire (lots 31 et 51) au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 3].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [R] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment de son article 19-2, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil, de:
— constater le vote, par l’assemblée générale du 17 décembre 2024, du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 38.000 €,
— constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à Monsieur [R] [V] le 13 juin 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
En conséquence,
— constater la déchéance du terme,
— condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 2.649,49€ au titre des charges échues pour les exercices 2023, 2024 et 2025 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 1.280,87 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 1.500€ au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [R] [V] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que plusieurs mises en demeure ont été adressées à Monsieur [R] [V] et qu’une sommation de payer lui a été délivrée le 6 novembre 2023, lesquelles n’ont pas été suivies d’effet. Il ajoute que la mise en demeure en date du 13 juin 2025 visant l’article 19-2 est également restée infructueuse. Il précise que les comptes des exercices 2021, 2023 et 2023 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2022 à 2025 ont été approuvés lors des assemblées générales des 14 juin 2022, 26 juin 2023 et 17 décembre 2024.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 15 octobre 2025 puis, après renvoi, à celle du 4 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA le 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] maintient l’intégralité des demandes figurant dans son assignation et demande au président du tribunal judiciaire de Grasse, en sus, de le déclarer recevable en son action et de débouter Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur [R] [V] sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 1302 et 1343-5 du code civil et de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu’elle:
— déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] irrecevable faute de mise en demeure présentant un décompte précis,
— déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes;
— porte au crédit du compte la somme de 656,396€ au titre de la répétition de l’indu outre 140€;
— A titre subsidiaire, lui accorde des délais de paiement de 24 mois et statue ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [R] [V] fait valoir que la mise en demeure visant l’article 19-2 ne fait pas état d’une dette exigible, détaillée et précise et que la somme de 1.280,87€ réclamée au titre des frais couvrent tant des dépens que des honoraires de sorte qu’elle ne saurait se cumuler avec les frais irrépétibles. Il ajoute que des frais ont été indûment facturés au titre des exercices 2021 et 2022 (à hauteur de 656,39€) et de l’exercice 2025 (140€). Il soutient ainsi que sa dette de charges est de 1.853,10€ (2.649,49€ – 656,39€ – 140€). A titre subsidiaire, il sollicite un délai de paiementen raison de la liquidation judiciaire de sa société et de la faiblesse de ses revenus fonciers (684,32€ bruts).
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires fournit en l’espèce :
— le relevé de propriété confirmant que Monsieur [R] [V] est copropriétaire des lots 31 et 51 au sein de la [Adresse 4],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel SAS FONCIA AD IMMOBILIER intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2022 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2021, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2022 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2023 ainsi que divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022, ajusté le budget prévisionnel de l’exercice 2023 et voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023, voté le budget prévisionnel et le montant de la cotisation du fonds de travaux de l’exercice 2025 ainsi que divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2021, 2022 et 2023 et qu’ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et 2025, ce dernier exercice correspondant à l’année en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions « pli avisé et non réclamé », « pli refusé par le destinataire » ou « destinataire inconnu à cette adresse » lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 1er juillet 2025, récapitulant les sommes échues à cette date et les sommes exigibles jusqu’au 1er octobre 2025 inclus (pièce n°1), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 17 décembre 2024, n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [R] [V] le 13 juin 2025 (réceptionnée par ce dernier) d’avoir à régler la somme de 522,84€ au titre des provisions échues pour l’exercice comptable 2025, le solde global arrêté au 6 juin 2025 étant débiteur de 3.398,54 €, et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est pas contesté par Monsieur [R] [V] que cette mise en demeure est restée infructueuse passé le délai de 30 jours.
En revanche, ce dernier conteste que la mise en demeure visant l’article 19-2 soit suffisamment précise pour permettre au syndicat requérant de se prévaloir de la procédure accélérée au fond.
L’argument sera écarté dès lors que la mise en demeure:
— précise que les provisions échues pour l’exercice comptable de 2025 sont égales à 522,84€ dont 504,82€ au titre des provisions pour charges et 18,02€ au titre des travaux de réfection de peinture du hall extérieur et des placards techniques du rez-de-chaussée,
— précise que Monsieur [R] [V] est “mis en demeure d’avoir à (s') acquitter du paiement de ces provisions” et non pas de la totalité de la dette globale de 3.398,54€ arrêtée au 6 juin 2025,
— reproduit les articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires demandeur justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges dues du 31 janvier 2023 au 1er juillet 2025 inclus et des provisions votées à échoir du 1er octobre 2025 faisant apparaître un solde total de 2.649,49€,
— les appels de fonds adressés au défendeur pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2025 inclus,
— les annexes comptables des exercices 2023, 2024 et 2025,
— le relevé général des dépenses des exercices 2023 et 2024,
— le bilan annuel de charges des exercices 2023 et 2024.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [V] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025 en cours au jour de la mise en demeure, non encore échus et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, il convient ainsi de condamner Monsieur [R] [V] au règlement des sommes suivantes :
— 2.126,65€ au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure visant l’article 19-2 et restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement,
— 522,84€ correspondant aux appels de provisions sur charges (252,41€ x 2) et de provision sur travaux de réfection de peinture du hall extérieur et des placards techniques du rez-de-chaussée (18,02€) du 1er juillet 2025 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
soit la somme totale de 2.649,49€.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 1.280,87 € au titre des frais nécessaires correspondant aux:
— frais de mise en demeure des 9 mai 2023 et 22 août 2023 (50 € x 2),
— frais de relance des 25 mai 2023 et 6 septembre 2023 (35 € x 2),
— frais à la constitution du dossier transmis à l’huissier et à l’avocat (398,52 € x 2),
— frais de délivrance de la sommation de payer du 18 mars 2024 (172,30€),
— frais de mise en demeure d’avocat du 16 juin 2025 (140 €),
— intérêts de retard (1,53€).
Monsieur [R] [V] conteste ces frais.
Il est justifié aux présents débats:
— de l’envoi d’une mise en demeure de régler la somme de 337,27€ le 9 mai 2023 décomposée comme suit : 287,27€ au titre des charges impayées et 50€ au titre des frais de relance. Or, il ressort du décompte produit aux débats qu’à la date du 1er avril 2023, le solde de copropriété de Monsieur [R] [V] était à 0. Les frais de relance de 50€ afférents seront écartés,
— de l’envoi d’une mise en demeure de régler la somme de 597,46€ le 22 août 2023, décomposée comme suit : 547,46€ au titre des charges impayées et 50€ au titre des frais de relance. Or, il ressort du décompte produit aux débats qu’à la date du 1er juillet 2023, seul un montant de 239,23€ restait du au titre des charges. Compte tenu de la discordance entre ce montant et celui figurant dans la mise en demeure, les frais de relance de 50€ afférents seront écartés,
— de l’envoi de deux relances les 25 mai 2023 et 6 septembre 2023. Les frais de 35€ x 2 seront écartés compte tenu des développements qui précèdent,
— de la délivrance de la sommation de payer la somme de 1.392,57€ par la SCP [G] [P] [A] [Y] [O] le 6 novembre 2023. Les frais afférents de 172,30€, conformément à la facture n°200527 du 9 novembre 2023, seront retenus,
— de la mise en demeure de l’article 19-2 adressée par Maître ESSNER le 13 juin 2025. Les frais afférents de 140€ seront également retenus.
Par ailleurs, les frais de constitution du dossier à l’avocat et à l’huissier et les frais de suivi du dossier transmis à l’avocat font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les sommes réclamées au titre des intérêts de retard ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Le syndicat requérant est ainsi fondé à réclamer la condamnation de Monsieur [R] [V] à lui régler la somme de 312,30 € au titre des frais nécessaires (172,30€ + 140€) et sera débouté pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Monsieur [R] [V] souhaite être autorisé à apurer sa dette sur 24 mois.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’opposer à cette demande.
Pour justifier sa demande de délai, Monsieur [R] [V] produit aux débats:
— son avis d’imposition pour l’année 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 10.229€,
— le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 14 octobre 2024 ayant placé l’EURL G2TO.COM, dont il assure la gérance, en liquidation judiciaire,
— la notification de l’assurance retraite Ile de France du 28 octobre 2025 faisant état de sa retraite personnelle mensuelle de 645,91€.
Outre le fait que ces éléments sont insuffisants pour apprécier plus précisément la situation financière de Monsieur [T] [V], il convient de relever que ce dernier ne justifie pas du moindre paiement depuis le 31 janvier 2023 y compris postérieurement à la délivrance de l’assignation.
De plus, il produit aux débats un courrier en date du 11 juillet 2025 faisant état du projet de vente de son appartement de [Localité 4] et de sa résidence principale en région parisienne. Outre le fait que la preuve de son envoi au conseil du syndicat des copropriétairesn’est pas rapportée, aucun élément sur ces ventes n’est produit aux débats.
Enfin, il ne propose aucun calendrier d’apurement de sa dette.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement des charges incombant à Monsieur [R] [V].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance de Monsieur [R] [V] à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le mois de janvier 2023 est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie d’autant qu’une précédente procédure judiciaire a été engagée à son encontre.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 150 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [V], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger qu’ils comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l’article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur [R] [V] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 850€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, recevable en ses demandes;
Condamne Monsieur [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 2.126,65€ au titre des charges et provisions échues au jour de l’envoi de la mise en demeure visant l’article 19-2 et restant dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement,
— 522,84€ correspondant aux appels de provisions sur charges et de provision sur travaux de réfection de peinture du hall extérieur et des placards techniques du rez-de-chaussée du 1er juillet 2025 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement,
— 312,30 € au titre des frais nécessaires,
— 150€ à titre de dommages et intérêts.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande de délai de paiement;
Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce ;
Condamne monsieur [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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