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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mars 2026, n° 24/08295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/08295 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HBE
AFFAIRE : M. [H] [R] (Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureure de la République, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 31 Décembre 1980 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/00197 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [R], né le 31 décembre 1980 à [Localité 2] (Comores) a fait assigner le procureur de la République selon exploit du 23 juillet 2024 aux fins de se voir reconnaître la nationalité française. Il demande en outre que soit ordonnée la mention de l’article 28 du code civil et la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son exploit introductif d’instance il expose être français en application de l’article 18 du code civil, en raison de la nationalité française de son père [U] [R]. Il indique ce ce dernier a souscrit une déclaration de nationalité française le 10 novembre 1976, et qu’il est lui-même issu d’une union légitime, ses parents ayant contracté mariage le 25 décembre 1979.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Le ministère public a conclu le 30 septembre 2025, sans solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 802 du code de procédure civile les conclusions du ministère public signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [H] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [H].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [R] pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 3], la Syrie et le Yémen.
Monsieur [R] produit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 16 juillet 2024, et revêtue des mentions de la légalisation de l’officier de l’état-civil qui l’a délivrée par l’ambassadeur des Comores en France le 6 novembre 2024.
Cet acte n’est cependant pas conforme à la loi comorienne, en ce qu’il a été dressé par le « préfet du Sud-Est », lequel n’est pas un officier de l’état-civil au sens de la loi comorienne.
Il ne saurait donc être considéré comme un acte de l’état-civil dès lors qu’il a été dressé par une autorité incompétente et ne fait donc foi de l’état-civil du demandeur.
Faute de prouver son état-civil, monsieur [R] ne peut prétendre à la nationalité française.
Il sera débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [H] [R] de ses demandes ;
Dit que monsieur [H] [R], né le 31 décembre 1980 à [Localité 2] (Comores), n’est pas français ;
Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [H] [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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