Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 25 mars 2021, n° 19/17497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 octobre 2019, N° 18/01299 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 25 MARS 2021
N° 2021/142
N° RG 19/17497
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFCS
Société AXA DIRECTION ENTREPRISES IARD
C/
A Y
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL CABINET ALLIO
— l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 10 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01299.
APPELANTE
Compagnie d’assurances AXA DIRECTION ENTREPRISES IARD,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur A Y
Assuré 1 90 07 84 007 212/43 auprès de la CPCAM des BDR.
né le […] à AVIGNON,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Assignée le 21/01/2020 à personne habilitée. Signification 25/02/2020 à personne habilitée.Signification le 18/01/2021 à personne habilitée,
demeurant 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Immeuble le Patio – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. A Y expose que le 5 octobre 2013, il a été grièvement brûlé dans un incendie provoqué involontairement par M. X. Une enquête préliminaire a été diligentée du chef de blessures involontaires avec incapacité temporaire totale
supérieure à trois mois. Dans ce cadre, et par requête du 10 juin 2014, M. Y a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (Civi), qui par ordonnance du 30 janvier 2015 a ordonné une expertise désignant le docteur B C pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et une provision de 50.000€ lui a été allouée, à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
Cette somme a été versée par le Fonds de garantie.
Le 24 septembre 2015 M. Y a saisi la Civi d’une nouvelle demande de provision complémentaire de 50.000€. Le Fonds de garantie ayant spontanément réglé cette somme, la Civi a constaté le caractère sans objet de la requête.
L’expert médical a déposé son rapport définitif le 16 février 2018.
Le 8 juin 2018, le président de la Civi a ordonné le retrait de l’instance.
M. Y a refusé la proposition d’indemnisation de la société d’assurance.
M. Y a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 20 juillet 2018, a condamné la société Axa à lui verser la somme de 550.000€ à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par actes du 5 septembre 2018, M. Y a fait assigner la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, et ce en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 10 octobre 2019, cette juridiction a :
— déclaré M. X entièrement responsable du préjudice subi par M. Y et condamné la société Axa à lui verser la somme de 2.206.861,95€ en réparation de son dommage corporel correspondant aux postes suivants :
' dépenses de santé actuelles : 313.812,54€
' perte de gains professionnels actuels : 53.200€
' frais d’assistance à expertise : 1872€
' assistance par tierce personne temporaire : 32.160€
' dépenses de santé futures : 22.475,39€
' perte de gains professionnels futurs : 610.757,53€
' incidence professionnelle : 50.000€
' assistance par tierce personne permanente : 754.355,52€
' frais de logement adapté : poste réservé
' frais de véhicule adapté : 39.150,97€
' déficit fonctionnel temporaire : 18.898€
' souffrances endurées : 45.000€
' préjudice esthétique temporaire : 10.000€
' déficit fonctionnel permanent : 185.180€
' préjudice d’agrément : 15.000€
' préjudice esthétique permanent : 25.000€
' préjudice sexuel : 15.000€
' préjudice d’établissement : 15.000€
— dit que de cette somme il convient de déduire les provisions de 650.000€ déjà versées ;
— fixé le montant des débours de la Cpam des Bouches du Rhône à la somme de 327.474,80€, soit 305.957,15€ au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 21.517,65€ au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— condamné la société Axa à verser à M. Y la somme de 1.229.387,15€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Axa à verser à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 327.474,80€ en remboursement des sommes qu’elle a payées pour le compte de M. Y ;
— condamné la société Axa à payer à M. Y la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction.
Pour statuer ainsi, le tribunal a :
— fait application du barème issu de la Gazette du Palais 2018,
— retenu un salaire moyen mensuel net de 1400€ que percevait la victime avant l’accident pour évaluer la perte de gains professionnels actuels,
— appliqué pour la tierce personne temporaire un tarif horaire de 15€, et pour la tierce personne permanente de 20€ sur une base annuelle de 412 jours
— retenu un salaire mensuel net de 1500€ prenant en compte l’évolution possible du poste de travail pour l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs soit 18.000€ par an, en capitalisant la perte à échoir en fonction d’un euro de rente temporaire pour un homme qui accédera à la retraite à 65 ans,
— retenu pour évaluer l’incidence professionnelle, une perte d’évolution professionnelle salariale ainsi qu’une incidence sur les droits à la retraite,
— réservé le poste d’aménagement du logement dans l’attente de l’acquisition de l’acquisition par la victime de son propre logement,
— indemnisé les frais de véhicule adapté évalués à 5392,23€ en fonction d’un renouvellement tous les cinq ans,
— évalué le déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€,
— indemnisé le préjudice sexuel retenu par l’expert au titre de la perturbation de la gymnastique des corps, de l’image de soi avec altération du désir et du plaisir même en l’absence d’atteinte physiologique des parties génitales,
— retenu un préjudice d’établissement correspondant à une perte de chance d’au moins 50% de fonder une famille compte tenu de l’impact psychologique d’aller vers l’autre et de passer outre l’image dégradée que la victime a d’elle-même.
Par acte du 15 novembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Axa a interjeté appel de cette décision qui a fixé à 2.206.861,95€ la réparation du dommage corporel de M. Y, en tant que cette somme inclut les préjudices objet de l’appel à savoir, l’assistance par tierce personne après consolidation, l’incidence professionnelle, les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs et les frais de véhicule adapté, et en ce qu’elle a été condamnée à verser à la victime la somme de 1.229.387,15€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, en tant que cette somme inclut les préjudices objet de l’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2021.
La cour a sollicité une note en délibéré afin que le conseil apporte toutes précisions utiles sur les versements de sommes apparaissant sur les avis d’imposition de M. Y au titre de ses salaires ou assimilés.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 21 février 2021, la société Axa direction entreprises Iard demande à la cour de :
' faire droit à son appel limité ;
' déclarer les offres contenues dans ses écritures et faisant corps intégral avec le dispositif, parfaitement satisfactoires ;
' débouter M. Y de son appel cantonné et confirmer les dispositions du jugement de première instance qui en sont l’objet ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse à la note sollicitée, par observations du 17 février 2021, la société Axa fait valoir, sur la demande de la cour, que la seule communication des avis d’imposition comme les explications qui sont fournies ne se révèlent pas suffisantes.
Sur le fond, et sans contester le droit à indemnisation intégrale de la victime, elle demande à la cour de réexaminer tous les postes d’indemnisation au titre de son appel principal et de l’appel incident de la victime en précisant qu’elle s’est résolue à faire diligenter une enquête dont elle qualifie les résultats d’édifiants.
Elle demande à la cour de la suivre dans ses observations à savoir :
— l’assistance par tierce personne temporaire doit être évaluée en fonction d’un tarif horaire de 15€,
— l’assistance par tierce personne permanente sera également évaluée sur la base d’un tarif horaire de 15€, et versée sous la forme d’une rente viagère. En effet le rapport d’investigation vient démontrer que M. Y ne vit plus chez ses parents mais seul dans un appartement, ce qui exclut que l’aide humaine puisse être assumée comme précédemment par sa mère. Voire, la question de la nécessité de cette indemnisation se pose en l’état de l’activité sportive très soutenue qui est la sienne puisqu’il fait partie de l’équipe professionnelle de cyclisme Cofidis et doit participer aux jeux olympiques de Tokyo en 2021 et à ceux de Paris en 2024,
— elle ne conteste ni les dépenses de santé futures, ni les frais de logement adapté, ni les frais de véhicule adapté,
— l’indemnisation totale de la perte de gains professionnels ne peut découler de la seule inaptitude au poste précédemment occupé, l’expert judiciaire n’ayant pas exclu une possible reconversion. Cette indemnisation doit intervenir sous la forme d’une rente. Ce poste doit être appréhendé en termes de perte de chance qu’elle évalue à 50 %,
— la Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle fait obstacle à indemnisation supplémentaire au côté de l’incidence professionnelle. Elle maintient donc sa position à savoir que l’incidence professionnelle n’est pas a priori indemnisable mais admet qu’en raison des séquelles il subsiste des incidences périphériques qu’elle demande à la cour d’évaluer à 40'000€,
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€ sera confirmée.
Dans ses conclusions d’appel incident du 19 janvier 2021, M. Y demande à la cour de :
' fixer son préjudice corporel global à la somme de 3.039.104,54€ correspondant aux postes suivants :
— créances de la Cpam : 327.474,80€
— dépenses de santé actuelles : 7855,39€ restés à sa charge
— frais d’assistance expertise : 1872€
— perte de gains professionnels actuels : 57.193,80€
— assistance par tierce personne temporaire : 59.200€
— dépenses de santé futures restés à sa charge : 23.613,45€
— perte de gains professionnels futurs échus : 72.000€
— perte de gains professionnels futurs à échoir : 603.198€
— incidence professionnelle : 300.000€
— frais de véhicule adapté : 39.150€
— frais de logement adapté : poste à réserver
— assistance par tierce personne permanente échue : 82.400€
— assistance par tierce personne permanente à échoir : 1.021.574,60€
— déficit fonctionnel temporaire : 22.072,50€
— souffrances endurées : 60.000€
— préjudice esthétique temporaire : 20.000€
— déficit fonctionnel permanent : 211.500€
— préjudice d’agrément : 15.000€
— préjudice sexuel : 30.000€
— préjudice d’établissement : 50.000€
' condamner la société Axa à lui verser la somme de 3.039.104, 54€ en deniers ou quittance ;
' la condamner à lui verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à la note sollicitée, par observations du 15 février 2021, et sur la seule demande de la cour, M. Y produit plusieurs pièces tendant à établir l’origine des sommes qu’il a déclarées au titre des revenus des années 2017, 2018 et 2019.
Son appel incident repose sur les considérations suivantes :
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée sur la base d’un tarif horaire de 25€, au lieu du tarif horaire de 15€ retenu par le premier juge,
— l’assistance par tierce personne permanente interviendra sur le même tarif horaire et sera versée sous la forme d’un capital et non pas d’une rente,
— sa perte de revenus professionnels futurs sera calculée en référence à un salaire mensuel de 1500€ dont il disposait en sa qualité d’employée depuis le 8 mars 2010 par la société Alazard et Roux, sur un poste commercial puis sur celui de préparateur de commandes depuis le 1er avril 2013 soit une perte annuelle de 18.000€. Il a été licencié pour inaptitude au mois de janvier 2016. Il demande l’indemnisation de sa perte de gains échue puis de celle à échoir, capitalisée en fonction d’un indice de rente issu du barème de la Gazette du Palais 2020,
— il justifie sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle au titre de sa perte sur les droits à la retraite, de l’altération du statut social en l’absence d’activité professionnelle et de la perte de chance d’évolution dans sa carrière,
— le déficit fonctionnel temporaire justifie une indemnisation sur une base mensuelle de 900€,
— son préjudice esthétique permanent est considérable compte tenu de l’étendue des cicatrices qu’il porte et des amputations dont il a fait l’objet au niveau de la main droite,
— son préjudice sexuel est important puisqu’il fait valoir qu’il n’a pu aucune activité sexuelle en raison du désordre psychique qu’il ressent et de la grave altération de son apparence augmentée par les séquelles des brûlures profondes,
— le préjudice d’établissement est indiscutable et il correspond à une perte de chance de réaliser un projet familial.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par la société Axa, par acte d’huissier du 21 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 17 juin 2020 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 327.711,30€, correspondant à :
— des prestations en nature pour 306.193,65€,
— des indemnités journalières versées du 5 octobre 2013 au 31 août 2015 pour 21.517,65€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel principal formé par la société Axa porte sur les postes d’assistance par tierce personne après consolidation, l’incidence professionnelle, les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs et les frais de véhicule adapté. Dans ses dernières écritures elle ne conteste plus les montants alloués par le premier juge au titre des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, et des frais de véhicule adapté.
La cour constate que par l’effet dévolutif de l’acte d’appel, elle n’est pas saisie d’une demande d’évaluation du poste de frais de logemet adapté.
L’appel incident formé par M. Y porte sur les postes d’assistance par tierce personne temporaire, perte de gains professionnels futurs échus et à échoir, l’incidence professionnelle, l’assistance par tierce personne permanente échue et à échoir, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur B C, indique que M. Y a présenté de très graves blessures à la suite d’un incendie provoqué involontairement ayant justifié plusieurs interventions chirurgicales avec atteinte neuropathique de ses membres inférieurs, plus marquée du côté droit, d’autres interventions d’amputation de phalange de l’index droit et de libération ont été nécessaires en janvier 2015 et qu’il conserve comme séquelles des brûlures thermiques sur 70% de la surface corporelle dont 30 % en profond, en particulier au niveau des deux membres supérieurs et particulièrement de la main
droite qui a subi une amputation de phalanges, outre une absence de thermorégulation et des troubles neurologiques stabilisées.
Il conclut à :
— un arrêt de travail depuis le 1er septembre 2015,
— reprise du travail : le licenciement comme aide boucher, hors formation initiale, est évidemment en lien, comme la perte d’activité, avec une possibilité de reconversion très réduite, bénéficiaire de l’AAH,
— déficit fonctionnel temporaire total du 5 octobre 2013 au 20 février 2014 puis du 4 au 5 janvier 2015 et du 23 au 24 janvier 2015 et des cures thermales en avril, octobre 2014 et avril 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 117 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 950 jours
— une assistance par tierce personne à raison de 4h par jour pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % et à raison de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %
— une consolidation au 30 novembre 2016
— des souffrances endurées de 6/7
— un préjudice esthétique temporaire de 5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 47%
— une assistance par tierce personne à titre viager à raison de 2h par jour
— un préjudice esthétique permanent de 4,5 /7
— un préjudice d’agrément : gêne importante pour le vélo, la natation en mer, les activités de déambulation, et d’exposition au soleil
— préjudice d’établissement : évidente difficulté à lier une relation à l’autre
— aide matérielle viagère : orthèses par paire à renouveler tous les six ans, véhicule boîte automatique avec commande déportée au volant
— un préjudice sexuel : perturbations de la gymnastique des corps, perturbation de l’image de soi, avec perturbations induites du désir et du plaisir.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité d’employé dans la boucherie au moment de l’incendie, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une
prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Perte de gains professionnels actuels 53.200€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le premier juge a évalué ce poste à 53.200€, correspondant à 38 mois de salaire sur une base mensuelle de 1400€, dont ont été déduites les indemnités journalières de 21.517,65€, soit une somme de 31.682,35€ revenant à la victime.
Or, M. Y dans ses dernières conclusions en page 11 fait état des postes de préjudice dont il sollicite la confirmation de l’indemnisation, au nombre desquels figure le poste de perte de gains professionnels actuels, tout en sollicitant une somme de 57.193,80€ et sans expliciter dans ses écritures comment il parvient à cette somme et quelles seraient les critiques éventuelles formulées à l’encontre du premier juge.
Ce faisant, en l’absence de tout élément précis fourni sur le montant de 57.193,80€ réclamé, et de la contradiction émergeant de la présentation de la demande, il convient de confirmer le montant de ce poste évalué à 53.200€, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées de 21.517,65€, et donc une somme de 31.682,35€ revenant à la victime.
- Assistance de tierce personne 42.624€
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine de 4h par jour pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % et de 2h par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L 'indemnité de tierce personne qui s’est étendue pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% sur 117 jours, et sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% de 950 jours, s’établit à 8424€ (117 j x 4 h x 18€) et 34.200€ (950j x 2h x 18€), soit au total la somme de 42.624€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 22.475,39€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué, en l’espèce des frais restés à la charge personnelle de la victime, la Cpam ne faisant état dans ses débours d’aucunes dépenses de santé futures.
En page 11 de ses écritures M. Y demande la confirmation de l’indemnisation du poste de dépenses de santé futures évalué à 23.613,45€'. Or ce poste a été évalué par le premier juge à la somme de 22.475,39€. En l’absence de toute autre explication fournie et de la contradiction émergeant de la présentation de la demande, et en l’état de la demande de confirmation sollicitée par la société Axa, il convient de confirmer le montant alloué à M. Y à hauteur de 22.475,39€.
- Les frais de véhicule adapté 39'150,97€
Les parties s’accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 39'150,97€.
- Perte de gains professionnels futurs sursis à statuer
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La société Axa conclut au principal au débouté, argaunt que M. Y se garde bien de justifier de ses revenus depuis la consolidation alors qu’il est associé dans une SCI dont l’activité est l’administration d’immeubles et d’autres biens immobiliers. À titre subsidiaire elle demande à la cour de fixer ce poste en termes de perte de chance dont l’indemnisation interviendra sous la forme d’une rente trimestrielle et viagère.
M. Y a conclu à la confirmation des montants retenus par le premier juge en sollicitant une capitalisation issue du barème de la Gazette du Palais 2020, ce qui augmente son indemnisation.
Il est acquis au débat que M. Y exerçait la profession d’aide boucher au moment de l’accident et que l’expert a conclu que son licenciement comme aide boucher, hors formation initiale, est évidemment en lien avec l’accident, comme la perte d’activité, avec une possibilité de reconversion très réduite, alors qu’il est bénéficiaire de l’AAH.
M. Y produit aux débats ses avis d’imposition sur les revenus de l’année 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, et 2019. Il a été déclaré consolidé au 30 novembre 2016.
M. Y a fourni des explications, pièces à l’appui venant établir que pour l’année :
— 2017 au titre des salaires et assimilés figure une somme de 5291€, correspondant à des allocations servies par Pôle Emploi,
— 2018 au titre des salaires et assimilés figure une somme de 5063€ correspondant à des allocations servies par Pôle Emploi,
— 2019, au titre des pensions, retraites et rentes, figure une somme de 7257€ correspondant à des allocations servies par Pôle Emploi.
Ces éléments tendent à établir que depuis 2016, M. Y n’a pas eu d’activité professionnelle.
En revanche et pour établir le montant des sommes revenant à la victime, il importe de connaître les montants servis par la Cpam au titre d’une pension d’invalidité qui a vocation à venir s’imputer sur ce poste de préjudice. En l’espèce il apparaît que les avis d’imposition font apparaître le versement d’une pension d’invalidité en 2016 de 8272€, en 2017 de 8292€, en 2018 de 8355€, et en 2019 de 7904€.
Il est donc acquis que M. Y perçoit une pension d’invalidité dont le versement apparaît à compter de l’année 2015 et dont il importe de connaître le motif du versement, l’organisme payeur appelé aux débats, en l’occurrence la Cpam n’ayant pas fait valoir ses débours au titre d’une telle pension d’invalidité, qui pourtant a bel et bien été servie à la victime.
Dans cet état, la cour n’est pas en mesure d’évaluer l’assiette du poste de pertes de gains professionnels de M. Y depuis la date de sa consolidation acquise le 30 novembre 2016, ni de chiffrer l’imputation d’une pension d’invalidité qu’il percevrait au titre de l’accident dont il a été victime le 5 octobre 2013.
En conséquence il convient de surseoir à statuer sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, qui sont soumis à imputation d’une créance de l’organisme payeur et d’inviter M. Y à communiquer aux débats :
— l’avis de notification du versement d’une pension d’invalidité mentionnant la date du premier versement et son montant annuel,
— les pièces médicales ayant conduit à l’attribution de cette pension permettant d’établir le lien entre son versement et l’accident dont M. Y a été victime le 5 octobre 2013,
— les montants versées en 2020 et en 2021,
— le montant du dernier versement à la date la plus proche à laquelle l’affaire reviendra devant la cour pour plaidoiries.
— Incidence professionnelle sursis à statuer
- Assistance de tierce personne 799.531,63€
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’appel principal de la société Axa au titre du poste d’assistance par tierce personne permanente porte d’une part sur le tarif horaire qu’elle demande à la cour de fixer à 15€, et d’autre part sur les modalités de paiement de cette indemnisation sous la forme d’une rente trimestrielle et non pas sous la forme d’un capital.
L’appel incident de M. Y porte sur le tarif horaire qu’il entend voir élever à 25€ en sollicitant la capitalisation viagère de l’indemnisation pour le futur en fonction du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, et il maintient sa demande de versement d’un capital en s’opposant au versement d’une rente trimestrielle.
L’expert précise que M. Y a besoin d’une aide humaine à titre viager de 2h par jour.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
Le versement de cette somme capitalisée interviendra sous la forme d’une rente. En effet son montant ne constitue pas un capital à gérer mais correspond à un moyen destiné à aider la victime tout au long de sa vie et au quotidien. La rente servie permet de couvrir les besoins de la victime au fur et à mesure des années et elle est adaptée en l’espèce à la situation de M. Y, qui n’est âgé que de 30 ans à la liquidation, puisqu’elle est révisable et actualisable tous les ans et permet en conséquence de s’adapter aussi plus facilement aux fluctuations des marchés financiers.
L’indemnité s’établit pour la période échue de la façon suivante :
— du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2020 et donc sur quatre ans en retenant une annuité de 412 jours venant tenir compte des congés payés et des jours fériés à la somme de : 59.328€ (412j x 2h x 4a x 18€),
— du 1er décembre 2020 au prononcé du présent arrêt le 25 mars 2021, soit sur 115 jours, affectée du coefficient 1,128 pour tenir compte de l’annuité de 412 jours et donc sur une durée de 129,72 jours, la somme de 4669,92€ (129,72j x 2h x 18€),
Et donc au total la somme de 63'997,92€.
Elle s’élève pour la période à échoir en fonction d’une annuité de 14'832€ (412j x 2h x 18€), en retenant un euro de rente viagère de 49,591 issu de la Gazette du Palais 2020, pour un homme âgé de 30 ans à la liquidation, soit la somme de 735.533,71€ (14.832€ x 49,591).
Au total ce poste s’élève à la somme de 799.531,63€ (63'997,92€ + 735.533,71€)
En conséquence et afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires à une dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 1er avril 2021 sous la forme d’une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 3708€ (14'832€/ 4 trimestres), indexée conformément aux dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’une durée supérieure à 45 jours.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 22.072,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, conformément à la demande de la victime, et eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 173 jours = 5.190€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 117 jours : 2.632,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 950 jours : 14.250€
et au total la somme de 22.072,50€.
— Souffrances endurées demande irrecevable
Le premier juge a indiqué dans sa motivation que l’expert a évalué le préjudice de souffrance à 6 sur une échelle de 7 degrés en prenant en considération le fait que Monsieur Y a été brûlé sur 70 % de la surface corporelle dont 30 % très profondément, et les différentes opérations subies. Les parties s’accordent pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 45'000€ qu’il conviendra donc d’allouer.
M. Y ayant été indemnisé au titre de ce poste de préjudice du montant qu’il a sollicité devant le premier juge à hauteur de 45'000€, il n’est pas recevable devant la cour à solliciter un montant supérieur alors qu’il a été précédemment rempli de ses droits.
- préjudice esthétique temporaire demande irrecevable
Le premier juge dans sa motivation a retenu que l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 5 sur une échelle de 7° en prenant en considération les conséquences esthétiques de graves blessures supportées par Monsieur Y à partir de l’âge de 23 ans, pendant plus de trois ans. En cet état il convient d’accorder la somme de 10'000€, somme sur laquelle les parties s’accordent également.
M. Y ayant été indemnisé au titre de ce poste de préjudice du montant qu’il a sollicité devant le premier juge à hauteur de 10.000€, il n’est pas recevable devant la cour à solliciter un montant supérieur alors qu’il a été précédemment rempli de ses droits.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent sursis à statuer
— Préjudice esthétique 30.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 4,5/7 au titre de très nombreuses cicatrices de brûlures sur l’ensemble du corps et d’une amputation de deux phalanges de l’index droit, il doit être indemnisé à hauteur de 30.000€.
- Préjudice sexuel 25.000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient ce poste de préjudice au titre de perturbations de la gymnastique des corps, d’une perturbation de l’image de soi, avec perturbations induites du désir et du plaisir.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 25.000€, ce montant tenant compte du jeune âge de la victime à la consolidation.
Préjudice d’établissement 25.000€
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. M. Y âgé de 26 ans à la date de la consolidation, et qui était à l’aube de sa vie d’adulte, demeure atteint d’importantes séquelles physiques, qui créent pour cette victime une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, que la cour entend indemniser à hauteur de 25.000€.
Le préjudice corporel subi par M. Y, sur les postes de pertes de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, préjudice sexuel et préjudice d’établissement s’établit ainsi à la somme de 1.059.054,48€ soit après imputation des débours de la Cpam (21.517,65€), une somme de 1.037.536,83€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont réservés.
Par ces motifs
La Cour,
— Déclare irrecevables les demandes formées par M. Y au titre de l’indemnisation des postes de souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire ;
Dans les limites de sa saisine
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant sur les postes de pertes de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, préjudice sexuel et préjudice d’établissement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice de M. Y, sur les postes à la somme de pertes de gains professionnels actuels, assistance par tierce personne temporaire, dépenses de santé futures, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne permanente, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, préjudice sexuel et préjudice d’établissement à 1.059.054,48€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime sur ces postes s’établit à 1.037.536,83€ ;
— Condamne la société Axa à payer à M. Y :
* 302.003,13€ en capital sauf à déduire les provisions versées, qui porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 octobre 2019 à hauteur de 244.686,71€ et du prononcé du présent arrêt soit le 25 mars 2021 à hauteur de 57.316,42€
* une rente trimestrielle viagère de 3708€ à compter du 1er avril 2021 au titre de l’indemnité tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
— Sursoit à statuer sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ;
— Invite M. Y à communiquer aux débats :
* l’avis de notification du versement d’une pension d’invalidité mentionnant la date du premier versement et son montant annuel,
* les pièces médicales ayant conduit à l’attribution de cette pension permettant d’établir le lien entre son versement et l’accident dont M. Y a été victime le 5 octobre 2013,
* les montants qui lui ont été versés en 2020 et en 2021,
* le montant du dernier versement à la date la plus proche à laquelle l’affaire reviendra devant la cour pour plaidoiries, et éventuellement le montant capitalisé de cette pension si son versement est en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 5 octobre 2013 ;
— Ordonne la réouverture des débats à la date du mardi 29 juin 2021 à 8H30 au Palais Monclar salle d’audience 4 ;
— Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Le greffier Le président
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