Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 16 sept. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/01122 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBUK
AFFAIRE :
[B] [H] épouse [P],
[E] [P]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE
aux avocats
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [K] [H] épouse [P]
née le 07 Août 1974 à REIMS (51100)
10 rue Jan Pallach
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS
et
Monsieur [E] [P]
né le 11 Janvier 1980 à REIMS (51100)
9 rue Ernest Lemoine
51420 WITRY LES REIMS
Rep/assistant : Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE d’ORIENTATION : le 24 juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 16 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [B] [K] [H] et [E] [P], célébré le 04 Août 2018 par-devant l’Officier d’Etat Civil de WARMERIVILLE (51), sans contrat préalable, est née [V] née le 04 Février 2009 à REIMS (51).
Selon requête conjointe en date du 05 Mars 2025, déposée au greffe le 01 avril 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le mineur a été informé de son droit à être entendu.
A l’issue de l’audience d’orientation du 24 juin 2025, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 18 juillet prorogé au 16 septembre 2025.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu la requête conjointe en date du 05 Mars 2025 déposée au greffe le 01 avril 2025,
Vu la déclaration d’acceptation en date du 28 février 2025 signée par [B] [H] et son conseil, en date du 05 mars 2025 signée par [E] [P] et son conseil,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu’en vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
Qu’en l’espèce, chaque partie a signé une déclaration d’acceptation annexée à leur requête conjointe introductive d’instance conformément à l’article 1123 du code précité ;
Qu’eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 30 aout 2024, date de leur séparation effective ;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Attendu qu’un accord conforme à l’intérêt de l’enfant est intervenu entre les parents sur l’ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu’il convient de l’entériner par application de l’article 373-2-7 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ;
Qu’eu égard à la fixation de la résidence en alternance de l’enfant et à la situation financière et personnelle de chacune des parties, il n’est pas prévu de fixation de pension alimentaire mais d’un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de loisirs ainsi que des frais médicaux restant à charge ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; qu’il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article 699 au profit des avocats des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 01 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[B], [K] [H] épouse [P]
née le 07 août 1974 à REIMS (MARNE)
et
[E] [P] né le 11 Janvier 1980 à REIMS (MARNE)
mariés le 04 Août 2018 à WARMERIVILLE (MARNE).
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 aout 2024 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [V] née le 04 Février 2009 à REIMS (51) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez la mère et chez le père, sauf meilleur accord :
*Semaines impaires chez la mère, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes,
*Semaines paires chez le père, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes.
Cette alternance se poursuivra au cours des vacances scolaires à l’exception des vacances de fin d’année et d’été lors desquelles [V] résidera la première moitié chez la mère et la seconde moitié ches le père les années paires et inversement les années impaires.
DIT que que les frais scolaires, d’activités extrascolaires et les frais médicaux restants à charge seront partagés par moitié entre les parents ;
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par les avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint
- Épouse ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Protection ·
- Plan ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Technologie ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Société anonyme ·
- Action ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Résidence ·
- Cabinet
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Effets ·
- Indemnité
- Commission de surendettement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Juge ·
- Document
- Bretagne ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Caravane ·
- Ordonnance ·
- Parcelle
- Courtage ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Mur de soutènement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Référé ·
- Oeuvre ·
- Qualités ·
- Assureur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Réserve
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.