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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 août 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 12/08/2025
La copie exécutoire à : Maître Muriel MERCERON (case)
La copie authentique à : [U] et [Y] [G] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00214
EN DATE DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00081 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFZ6
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDERESSE -
— S.C.I. TRIM
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 08101 C, n°tahiti 863761
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 2]
prise en la personne de sa représentante légale, Madame [I] [W]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4] (lot 522-2 “[Adresse 3]
comparant en personne
— Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 4] (lot 522-2 “[Adresse 3]
Concluante par écrit
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 01 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 04 avril 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00081 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFZ6
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit délivré le 1er avril 2025 et requête enregistrée au greffe le 4 avril suivant, la S.C.I TRIM a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu les articles 431 et 433 du CPCPF,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [G], de Madame [Y] [G] et de tous occupants de leur chef du lot [Adresse 1] à [Localité 7], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé ce délai ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SCI TRIM une provision de 785.000 XPF au titre des loyers impayés depuis novembre 2024Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SCI TRIM une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, soit la somme de 335.000 XPF par mois ;Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SCI TRIM la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais relatifs au procès-verbal de constat du 1 er février 2025.La requérante fait valoir que par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024, elle a donné à bail à Monsieur et Madame [U] et [Y] [G] (ci-après les époux [G]) une maison d’habitation meublée sise sur le lot [Adresse 1] à PUNAAUIA, moyennant un loyer mensuel de 335.000 XPF. Le 25 novembre 2024, la SCI a notifié aux locataires un congé pour motif de vente, prenant effet au terme du bail, soit le 31 janvier 2025. En dépit, les preneurs se maintiennent dans les lieux, sans s’acquitter pour autant du loyer.
De leur côté, les époux [G], par courriers des 5 mai, 2 et 16 juin 2025, valant conclusions auxquelles il est référé, rappellent l’historique de la procédure et reconnaissent les impayés de loyers à compter de décembre 2024. Ils s’engagent à quitter les lieux le 27 juin 2025 et sollicitent dans leurs dernières écritures qu’un délai de paiement leur soit accordé afin de régulariser les impayés, dans l’attente notamment de la vente d’un bien immobilier et de l’octroi d’un crédit par leur établissement bancaire.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats pour faire injonction à la SCI TRIM de produire le justificatif de l’envoi par LRAR du courrier du 25 novembre 2024 donnant congé aux époux [G].
Le procès-verbal de signification par exploit d’huissier en date du 26 novembre 2024 du courrier susvisé a été produit par conclusions du 1er juillet 2025.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025 et placée en délibéré au 11 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil ainsi visé enfin, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La décision du juge prise en application de ces dispositions suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Selon les dispositions de l’article LP 18 de de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée : lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
En l’espèce, le bailleur verse notamment aux débats le bail conclu avec les époux [G] en date du 17 janvier 2024, le courrier de congé du 25 novembre 2024 signifié par exploit d’huissier le 26 novembre 2024, de sorte qu’il est désormais non contesté, que le bailleur a notifié régulièrement aux locataires un congé pour motif de vente prenant contractuellement effet au 31 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures, les défendeurs confirment également avoir cessé tout paiement de loyer à compter du mois de décembre 2024, en dépit des obligations contractées.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, de fixer une indemnité d’occupation et d’ordonner l’expulsion sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la l’ordonnance.
S’agissant des délais de paiement sollicités par les défendeurs, les époux [G] exposent rencontrer des difficultés économiques sans toutefois en rapporter utilement la preuve, ni à justifier de garantie sérieuse de paiement.
Dès lors, il sera procédé au rejet des demandes à ce titre.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la S.C.I TRIM la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur et Madame [G] seront solidairement condamnés à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [U] [G], de Madame [Y] [G] et de tous occupants de leur chef du lot 522-2 du [Adresse 5] à [Localité 7], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 5.000 XPF par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SCI TRIM une provision de 670.000 XPF au titre des loyers impayés des mois de décembre 2024 et janvier 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SCI TRIM une indemnité d’occupation à hauteur de 335.000 XPF par mois, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [G] à payer à la SCI TRIM la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de constat du 1er février 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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