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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 janv. 2025, n° 24/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05436 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLPM
N° de Minute : BX24/00076
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.)
C/
[E] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [L], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Novembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 17 février 2022, S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.) a donné en location à Madame [E] [L] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 15 décembre 2023, S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.) a fait signifier à Madame [E] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 3 mai 2024, S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.) a fait assigner Madame [E] [L], pour l’audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 6] tant pour défaut de paiement de loyers que pour défaut de production de l’attestation d’assurance;
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [L] ;
— supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
— autoriser le transport des meubles dans un garde-meubles;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 1429,02 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 7,62 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance ;
— de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [L] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2419,86 euros, selon décompte arrêté au 15 octobre 2024. Le bailleur indique ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement et se désiste de sa demande au titre de l’assurance.
Madame [E] [L] a sollicité des délais de paiement, proposant de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 20 euros, outre le loyer courant et demande l’AJP.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 décembre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 6 mai 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 15 février 2024.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 15 octobre 2024, à la somme de 2060,50 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [E] [L] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.) la somme de 2060,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [E] [L] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 20 euros, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [E] [L], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 20 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
Dans l’hypothèse où Madame [E] [L] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 440,92 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur le délai de l’expulsion :
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de réduire le délai de deux mois prévu par l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’expulsion dans un délai réduit formée par le bailleur.
Sur les demandes accessoires :
Madame [E] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Madame [L] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.) recevable ;
Donne acte à S.A. TISSERIN HABITAT de ce qu’il se désiste de sa demande au titre de l’assurance ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2022 entre S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.) et Madame [E] [L] concernant l’immeuble situé à [Adresse 6], sont réunies à la date du 15 février 2024 ;
Condamne Madame [E] [L] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.), la somme de 2060,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [E] [L] à payer sa dette, en principal par mensualités de 20 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’en revanche, en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d’avoir quitté les lieux dont il s’agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [E] [L] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne Madame [E] [L], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 440,92 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande d’expulsion dans un délai réduit formée par S.A. TISSERIN HABITAT, ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE REGIONALE DES CITES JARDINS (S.R.C.J.) ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [E] [L] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [E] [L] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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