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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 mars 2026, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01569 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJZ3
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [O] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [O] [Q]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 15 septembre 2017, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] [Q] un crédit utilisable par fractions d’un montant de 1 000,00 euros remboursable selon les modalités prévues au contrat.
Ce crédit a été consenti moyennant un taux annuel effectif global maximum de 13,49%.
Par contrat du 17 janvier 2019, Monsieur [O] [Q] a augmenté le montant maximum autorisé à la somme de 10 000,00 euros.
Monsieur [O] [Q] a cessé de faire face aux remboursements des échéances des mensualités du crédit affecté à compter de l’échéance du 5 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [O] [Q] d’avoir à procéder au paiement des mensualités impayées au titre du crédit affecté, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [O] [Q] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre des utilisations de crédit renouvelable.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [Q], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez, aux fins de, au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L 312-1 et suivants du code de la condamnation :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Monsieur [O] [Q] à payer sans délai la somme principale de 10 164,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 16 juillet 2024,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Monsieur [O] [Q] à la somme de 10 164,53 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 16 juillet 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner Monsieur [O] [Q] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1 750 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— juger que Monsieur [O] [Q] devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [O] [Q] à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
s’entendre condamner Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [Q] a régulièrement été assigné à Etude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Il n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et en application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public, qu’ils régissent sa régularité formelle ou les conditions de sa conclusion. Le prêteur doit donc a minima, pour justifier de son droit aux intérêts, produire le double des documents remis ou adressés à l’emprunteur et justifier de la régularité du contrat conclu et de son exécution dans le respect des dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 5 janvier 2024. Elle est donc recevable.
Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation. L’établissement de crédit justifie notamment de la consultation du FICP. Il produit la copie de la fiche de renseignement et des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de crédit en date du 15 septembre 2017 et les pièces contractuelles, les décomptes actualisés de la créance en date du 16 juillet 2024, le tableau d’amortissement des sommes mises à sa disposition, l’échéancier et l’historique du compte.
Il ressort des pièces ainsi produites que la somme réclamée pour le remboursement de crédit est de 9 411 ,61 euros incluant la somme de 752,92 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Il ressort des débats et de ces pièces que Monsieur [O] [Q] a été défaillant dans l’exécution de ses obligations de remboursement des mensualités prévues au contrat. La somme qui lui est réclamée n’est pas contestée. Elle est en outre parfaitement justifiée.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En outre, la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. »
En l’espèce l’indemnité réclamée par la demanderesse est de 8 % des sommes restant dues soit 752, 92 euros.
De toute évidence, la défaillance de l’emprunteur ne cause pas au prêteur, organisme bancaire institutionnel, un préjudice tel qu’une pénalité de 8% sur le capital restant dû soit nécessaire.
Dés lors, le montant de la somme réclamée au titre de la clause pénale pour chaque utilisation de crédit renouvelable revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 1,00 euro, conformément à l’article 1231-5 nouveau du code civil.
En conséquence, Monsieur [O] [Q] doit être condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 658,69 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable et la somme de 1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du décompte produit et jusqu’au jour du parfait paiement.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sans justifier sa demande.
En conséquence, elle en sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas accorder à la demanderesse d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation du défendeur à lui payer une somme de 600,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [Q] qui succombe en ce qu’il a failli à ses obligations d’emprunteur sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L''article 514 du code de procédure civile e prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément de la présente procédure ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit en date du 15 septembre 2017 les sommes de :
8 658,69 euros en principal,
1,00 euro au titre de l’indemnité conventionnelle,
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date du décompte produit soit le 16 juillet 2024, et jusqu’au jour du parfait paiement,
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais de mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception et les frais d’assignation,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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