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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 24/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/03953 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EW3H Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 24/03953 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EW3H
Minute : 2026/22
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [E] [R]
EXPÉDITION : Me Olivier HASCOËT
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 février 2017, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [E] [R] et Madame [Y] [N] un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 45.700,00 euros au taux nominal de 4,71 %, remboursable en 120 mensualités de 478,27 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [E] [R] uniquement devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 18 novembre 2024 aux fins suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
— à titre principal, condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 12.501,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— à titre subsidiaire, constater les manquements graves et répétés de Monsieur [E] [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et voir condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 12.501,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [E] [R] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 20 janvier 2025 puis renvoyée aux audiences des 19 mai 2025 et 15 septembre 2025. Au cour de cette dernière audience, la SA CREATIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions. Le Conseil de la SA CREATIS a indiqué qu’au regard des éléments transmis un accord pour des mensualités de 567,39 euros semble avoir été mis en place avec la société de recouvrement, s’en rapportant sur d’éventuels délais.
En défense, Monsieur [E] [R], a comparu à l’audience et a indiqué avoir repris les paiements depuis juillet 2025. Il a sollicité des délais pour régler.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat du fait de la remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation pré-contractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), absence de consultation du FICP (L312-6 du Code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L311-14 du code de la consommation) pour absence de la FIPEN.
Les parties n’ont pas formulé d’observations à la suite du relevé d’office de ces moyens.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Le 26 septembre 2025, il a été procédé à une réouverture des débats par mention au dossier afin que le demandeur justifie de l’acquisition de la clause de déchéance du terme au regard de l’ensemble des versements effectués par le débiteur et figurant dans l’historique.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025. Le conseil de la SA CREATIS s’est référé à son courrier adressé au Tribunal le 10 novembre 2025 par lequel il indique que le premier incident de payer non régularisé serait intervenu en janvier 2024. Il fait en outre état de ce qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée au défendeur le 2 avril 2024, la déchéance du terme ayant été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024. Il est par ailleurs indiqué que la créance actualisée de la SA CREATIS serait de 4.431,92 euros, Monsieur [E] [R] ayant remboursé, depuis la déchéance du terme, la somme de 9.645,61 euros. Interrogé sur les sommes qui apparaissent au crédit sur le décompte et notamment les sommes importantes qui auraient été versées par le débiteur en juillet 2021, juin 2022 et novembre 2022, la SA CREATIS n’a pas apporté d’éléments ni formulé d’observations particulières.
Monsieur [E] [R] a comparu à cette nouvelle audience, il a précisé qu’il lui reste des échéances à régler jusqu’en juin 2026 et a indiqué que les versements conséquents indiqués ne lui semblent pas possibles mais n’a pas transmis de décompte des sommes versées.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées.
Il convient de relever que le co-emprunteur n’a pas été assigné devant le Tribunal et que de ce fait, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre.
I- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, la forclusion ne saurait être retenue compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de caractériser un premier incident de payer non régularisé eu égard aux versements effectués par le débiteur. En effet, l’addition de toutes les sommes portées au crédit du débiteur, prélèvement revenus impayés, non compris, ne permet pas de caractériser des échéances impayées compte tenu notamment des versements importants portés au crédit et excédent les mensualités dues pour certains mois (567,39 euros + 3946,38 euros + 769,39 euros pour juillet 2021, 567,39 euros + 3.378,84 euros pour juin 2022, 3.378,84 euros + 2.512,64 euros + 1.047,32 euros pour décembre 2022), aucun avenant au contrat faisant état de règlements partiels anticipés n’étant versé aux débats.
L’action de la SA CREATIS est donc recevable.
Sur la validité du contrat de prêt :
Il résulte de l’article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Le tribunal a indiqué au cours des débats soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 24 février 2017. Il convient de retenir 24 + 7 = 03, étant précisé que le mois de février 2017 comprenait 28 jours. Le délai expirait donc le 03 mars 2017 à minuit. Or les fonds ont été débloqués le 03 mars 2017 selon les éléments fournis et notamment l’historique de compte soit avant l’expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément et a entraîné la nullité du contrat.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
La créance du demandeur s’établit comme suit :
— Capital emprunté : …………………………………….. 45.700 euros
— Déduction des versements depuis l’origine :…………- 70.798,03 euros (62.348 euros selon l’addition des sommes portées au crédit, impayés non pris en compte, sur l’historique de prêt + 8.450 ,03 euros somme indiquée comme correspondant aux fonds versés par l’emprunteur entre le 11 juin 2024 et le 6 octobre 2025)
— TOTAL : ………………………………………………….= – 25.098,03 euros
En conséquence, Monsieur [E] [R] n’est plus redevable d’aucune somme envers la SA CREATIS qui sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La demande de délais de paiement formée par Monsieur [E] [R] est dès lors sans objet.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, la SA CREATIS conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, Monsieur [C] [R] ne sera condamné à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA CREATIS recevable en son action ;
CONSTATE la nullité du contrat conclu le 24 février 2017 entre la SA CREATIS et Monsieur [C] [R] en raison du déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ;
DÉBOUTE la SA CREATIS de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la SA CREATIS conservera à sa charge les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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