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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 12 sept. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/00692 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEL4
Minute N°25/00263
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 12 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [U] [B]
né le 23 Octobre 1964 à ELBEUF (76500)
de nationalité Francaise
LES HAUTS DE COURTEBAISSE BAT A
RUE YVONNE HENRI
83220 LE PRADET
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Société COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [G] [B] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 18 décembre 2024, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 46 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 267,11 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 19 décembre 2024, le débiteur a contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 28 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience 23 juin 2025.
A cette audience, seul le débiteur a comparu.
Le débiteur indique que son ex-conjointe a repris un emploi et verse à COFIDIS la somme de 300,00 euros par mois. Il précise qu’il verse pour sa part la somme de 100,00 euros par mois. Il déclare qu’il s’agissait d’un crédit à la consommation pour l’achat d’un mobil home. Il actualise la dette à 8 000,00 ou 9 000,00 euros. Le débiteur ajoute percevoir une pension d’invalidité avec PRO BTP, d’un montant d’environ 1 250,00 euros par mois. Il souligne le fait qu’à partir du mois de novembre 2025, il sera à la retraite. Par ailleurs, il affirme verser à sa compagne la somme de 200,00 euros pour le loyer.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé au débiteur de transmettre par courrier électronique, en cours de délibéré et au plus tard le 10 juillet 2025, l’ensemble des pièces justificatives, ce qui a été fait par ce dernier par courrier du 23 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 19 décembre 2024 et a adressé son recours le 28 décembre 2024.
Le recours du débiteur ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, le débiteur indique et justifie verser tous les mois la somme de 100,00 euros afin de régler sa seule créance COFIDIS. Il précise que son ex-conjointe, ayant repris un emploi, règle également la somme de 300,00 euros par mois pour cette dette.
A l’examen des pièces adressées par le débiteur, nous constatons que ses ressources ont diminué. En effet, ce dernier ne perçoit plus qu’une pension d’invalidité de l’ordre de 1 124,30 euros par mois et la somme de 219,33 euros en complément par PRO BTP.
Néanmoins, les relevés bancaires transmis par le débiteur révèlent que ce dernier a retiré des sommes d’argent conséquentes (480,00 euros au moins de mars 2025, 380,00 euros au mois d’avril 2025 et 750,00 euros au mois de mai 2025), et ce alors même que les charges courantes, telles que les abonnements téléphoniques, les assurances, la mutuelle ou les courses alimentaires sont prélevées directement sur le compte de ce dernier. A côté, il apparaît des dépenses somptuaires en restauration rapide et en télépéages, dépenses qui n’ont cependant pas été justifiées par le débiteur.
De surcroît, il s’avère, même après tous ces retraits susmentionnés, que le compte courant du débiteur reste créditeur (+4 044,79 euros au mois de mars 2025, +4 146,51 euros au mois d’avril 2025, +2 080,52 euros au mois de mai 2025).
Ainsi, les dépenses somptuaires et inconsidérées compensent largement la baisse de la capacité de remboursement du débiteur. De plus, il y a lieu de souligner que le débiteur a commencé à apurer sa dette par le paiement de la somme de 100,00 euros par mois, ce qui démontre que ce dernier est en capacité de respecter le plan établi par la commission de surendettement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var, celui-ci s’applique.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, exécutoire de plein droit, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [G] [B] recevable mais n’y fait pas droit ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 18 décembre 2024, au bénéfice de Monsieur [G] [B] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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