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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 5 mai 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00983 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTFU
[F], [N] [R] épouse [T] / [K] [C] épouse [W]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [F], [N] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à CAMBRAI (59400), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
Mme [K] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 3], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 31 Mars 2025
— Date de l’acte de saisine : 25 Mars 2025
— Débats à l’audience publique du : 11 Avril 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [R] épouse [T] a prêté à Madame [K] [C] épouse [Z], ex-concubine de son fils, la somme de 8000 euros en espèces, que celle-ci s’était engagée à lui rembourser par versements mensuels de 300 euros.
Madame [K] [C] épouse [Z] a toutefois cessé les remboursements, malgré les relances qui lui ont été adressées, ainsi qu’une tentative de médiation demeurée infructueuse.
Par acte en date du 25/03/2025 elle a été citée devant la juridiction de céans.
Madame [F] [R] épouse [T] aux visas des articles 1101 et suivants, 1106, 1240 et 1358 du Code civil demande au Tribunal de :
Juger recevable sa demande.
Juge que Madame [K] [C] épouse [Z] engage sa pleine et entière responsabilité contractuelle à son égard relativement au prêt consenti.
Et à titre subsidiaire juge que Madame [K] [C] épouse [Z] engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Condamne en conséquence Madame [K] [C] épouse [Z] à lui verser :
-4550 euros correspondant au solde des sommes empruntées.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Et à titre subsidiaire si le Tribunal devait retenir la responsabilité délictuelle :
Condamne Madame [K] [C] épouse [Z] à lui verser :
-4550 euros à titre de dommages et intérêts.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause, condamne Madame [K] [C] épouse [Z] aux dépens.
A l’audience du 11/04/2025 Madame [F] [R] épouse [T] est représentée par son conseil et d2 non comparante, ni représentée.
Madame [F] [R] épouse [T] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle.Il résulte des dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit se prouver par écrit, mais que l’on peut déroger à cette règle en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit.
L’impossibilité morale de se procurer un écrit peut notamment provenir de l’existence d’un lien familial ou de relations d’affection entre les parties à l’acte.
Or tel est le cas de l’espèce.
2
Il résulte en effet des pièces de la procédure que la défenderesse est l’ex-concubine du fils de la requérante et que même si le couple s’est séparé courant 2014, elle a toujours entretenue des relations d’affection avec elle, ainsi qu’avec les enfants de celle-ci, qu’elle considérait comme ses propres petits-enfants.
Madame [F] [R] épouse [T] produit plusieurs attestations en ce sens, ainsi que des justificatifs de suivi scolaire des enfants.
Elle indique avoir prêté la somme de 8000 euros en espèces, car Madame [K] [C] épouse [Z] était dans une situation financière précaire et ne souhaitait pas que cette somme soit versée sur son compte bancaire afin d’éviter les saisies.
Par ailleurs Madame [K] [C] épouse [Z] qui fait défaut, ne conteste pas l’existence de la dette.
Dès lors, sa responsabilité contractuelle sera retenue.
Sur les demandes indemnitaires.Madame [F] [R] épouse [T] qui a établi un décompte des sommes remboursées indique qu’il lui reste dû un solde de 4550 euros.
Madame [K] [C] épouse [Z] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Madame [K] [C] épouse [Z] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [K] [C] épouse [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement par défaut rendu en dernier ressort
Condamne Madame [K] [C] épouse [Z] à payer à Madame [F] [R] épouse [T] les sommes de :
3
-4550 euros pour solde du prêt consenti.
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Madame [K] [C] épouse [Z] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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