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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01021 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZLM
du rôle général
[M] [H]
c/
S.A.R.L. FAURE JEROME
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAURE JEROME
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 1er juillet 2021, la société CLAIRIMMO a donné à bail commercial à la S.A.R.L. FAURE JEROME des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021 moyennant un loyer annuel de 7.663,44 € hors charges.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Suivant acte notarié en date du 21 mars 2023, monsieur [M] [H] a acquis les locaux loués à la S.A.R.L. FAURE JEROME auprès de la société CLAIRIMMO.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, monsieur [H] a, par acte en date du 10 septembre 2024, fait signifier à la S.A.R.L. FAURE JEROME un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 5.935,02 € au titre des loyers et charges impayés de mars à septembre 2024, sans résultat.
Par acte en date du 6 novembre 2024, monsieur [M] [H] a assigné la S.A.R.L. FAURE JEROME devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu l’article 145-41 du Code de commerce,
Vu le commandement de payer,
Vu le bail et la clause résolutoire,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1728 du Code civil,
— Constater à la date du 11 octobre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire, au profit de Monsieur [M] [H], du bail commercial du 1er juillet 2022, pour un local situé [Adresse 1] au rez-de-chaussée d’une maison à usage d’habitation, un local commercial d’une surface de 50m2 environ, un arrière magasin à la suite d’une surface de 36m2 environ, une réserve d’une surface de 9 m2 environ, une cave d’une surface de 8.27 m2 environ, une terrasse sur le devant et sur la Voie romaine d’une surface de 30 m2 environ, et un débarras sous l’escalier extérieur menant au premier étage. Le tout figurant au cadastre section n°[Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 2 ares 12 centiares,
— Ordonner l’expulsion de la SARL JEROME FAURE des lieux loués avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner par provision la SARL JEROME FAURE au paiement de la somme de 5 935,02 €,
— Condamner la SARL JEROME FAURE au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à hauteur de 6% du loyer trimestriel révisé à compter du 11 octobre 2024,
— Condamner la SARL JEROME FAURE au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous dépens, en ce compris le coût des actes de Maître LARONDE-FOURNIER, soit coût de l’acte 163,21 € et émoluments proportionnels de 17,36 €.
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, monsieur [H] a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. FAURE JEROME n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, monsieur [H] produit notamment :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 septembre 2024 pour la somme totale de 5.935,02 € au titre des loyers et charges impayés de mars à septembre 2024,
— Un décompte actualisé au 3 septembre 2024.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après commandement ou une sommation de payer » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.R.L. FAURE JEROME n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la S.A.R.L. FAURE JEROME qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la S.A.R.L. FAURE JEROME, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 732,14 € à compter du 10 octobre 2024, ce jusqu’à la libération des lieux et sans qu’il n’y ait lieu à majoration dès lors que les conditions contractuelles alléguées à ce titre sont susceptibles le cas échéant d’être soumises au pouvoir modérateur du juge du fond.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la S.A.R.L. FAURE JEROME reste devoir au titre des loyers et charges impayés de mars à septembre 2024 inclus la somme de 5.935,02 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. FAURE JEROME au paiement de la somme de 5.935,02 € à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 septembre 2024.
3/ Sur les frais
Le demandeur a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.R.L. FAURE JEROME à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. FAURE JEROME supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 10 octobre 2024 du contrat de bail liant monsieur [M] [H], d’une part, et la S.A.R.L. FAURE JEROME, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la S.A.R.L. FAURE JEROME sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à monsieur [M] [H] situés [Adresse 2] à [Localité 5], soit le local situé [Adresse 1] au rez-de-chaussée d’une maison à usage d’habitation composé d’un local commercial d’une surface de 50m2 environ, un arrière magasin à la suite d’une surface de 36m2 environ, une réserve d’une surface de 9 m2 environ, une cave d’une surface de 8.27 m2 environ, une terrasse sur le devant et sur la Voie romaine d’une surface de 30 m2 environ, et un débarras sous l’escalier extérieur menant au premier étage, le tout figurant au cadastre section n°[Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 2 ares 12 centiares, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la S.A.R.L. FAURE JEROME à payer à monsieur [M] [H], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 732,14 € à compter du 10 octobre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. FAURE JEROME à payer à monsieur [M] [H], à titre provisionnel, la somme de 5.935,02 € au titre des loyers, charges et taxes impayés dus au titre des mois de mars à septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. FAURE JEROME à payer à monsieur [M] [H] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. FAURE JEROME aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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