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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01879 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJTE
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/01879 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJTE
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. [D], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 841 279 235, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. IT CAR TRADER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 530 545 516, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Christophe DE LUCA – 50
Me Julien PIASECKI – 0213
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par trois actes sous seing privé en date du 1er février 2016, les consorts [V] ont donné à bail commercial à la SAS IT CAR TRADER trois locaux (lot 1, lot 2, lot 3) situés [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans ayant pour terme le 1er février 2025.
La SA FINAMUR a acquis les biens immobiliers situés [Adresse 4] à Six-Fours-les-[Adresse 5], auprès des consorts [V], s’agissant des locaux édifiés sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et auprès de la SCI [D] s’agissant des locaux édifiés sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4].
Par acte notarié en date du 08 juillet 2022, la SA FINAMUR a donné à crédit-bail à la SCI [D] les différents biens immobiliers, moyennant le versement d’un loyer trimestriel.
Par trois actes de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SCI [D] a donné congé à la SAS IT CAR TRADER pour le 31 janvier 2025, moyennant le paiement de trois indemnités d’éviction de 21 339€, 24 670€ et 33 990€.
Par courrier recommandé du 27 août 2024, la SAS IT CAR TRADER a contesté les trois congés délivrés ainsi que le montant de l’indemnité d’éviction proposée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SCI [D] a indiqué à la SAS IT CAR TRADER que, ainsi qu’elle y avait été autorisée par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon sur requête, elle avait placé sous séquestre auprès de la CARPA le montant des trois indemnités d’éviction.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SCI [D], a fait assigner la SCI IT CAR TRADER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’expulsion des locaux pris à bail.
L’affaire a été retenue, après 4 renvois, à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience la SCI [D], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et a demandé au juge des référés de :
A titre principal
— valider les congés délivrés le 29 mai 2024 par la SCI [D] à la société IT CAR TRADER pour les lots 1, 2 et 3 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6].
— juger et donc constater que le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé.
— fixer la provision due, au titre de l’indemnité d’occupation, par la société IT CAR TRADER à la société SCI [D] à la somme de 5000,00 euros mensuelle hors charges à compter de la date du 17 mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux.
— fixer la provision due, au titre des charges, par la société IT CAR TRADER à la société SCI [D] à la somme de 200,00 euros mensuelle hors charges à compter de la date du X jusqu’à parfaite libération des lieux.
— débouter la société IT CAR TRADER de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— ordonner l’expulsion, pure, simple et immédiate de la société IT CAR TRADER ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux formant les lots 1, 2 et 3 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7].
— ordonner l’enlèvement et la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en tel garde-meubles qu’il vous plaira de désigner, aux frais, risques et périls de la société IT CAR TRADER.
— ordonner que l’obligation de quitter les lieux soit assortie d’une astreinte d’un montant de 400,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
— condamner la société IT CAR TRADER à verser à la société SCI [D] la provision due, au titre de l’indemnité d’occupation, d’un montant de 5000,00 euros par mois hors charges de la première date d’audience jusqu’à parfaite libération des lieux.
— condamner la société IT CAR TRADER à verser à la société SCI [D] la provision due, au titre des charges, d’un montant de 200,00 euros par mois hors charges de la première date d’audience jusqu’à parfaite libération des lieux.
A titre subsidiaire
— valider les congés délivrés le 29 mai 2024 par la SCI [D] à la société ITCAR TRADER pour les lots 1, 2 et 3 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6].
— juger et donc constater que le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé.
— débouter la société IT CAR TRADER de l’ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne la mesure d’expertise
— ordonner que l’expert désigné aura pour mission également de fixer le montant de l’indemnité due par la société IT CAR TRADER.
— débouter la société IT CAR TRADER de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
— ordonner l’expulsion, pure, simple et immédiate de la société IT CAR TRADER ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux formant les lots 1, 2 et 3 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7].
— ordonner l’enlèvement et la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en tel garde-meubles qu’il vous plaira de désigner, aux frais, risques et périls de la société IT CAR TRADER.
— ordonner que l’obligation de quitter les lieux soit assortie d’une astreinte d’un montant de 400,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
En tout état de cause,
— ordonner que les intérêts des sommes dues en exécution de la décision à intervenir produisent eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir.
— ordonner que toutes les sommes dues au titre des provisions seront augmentées du taux d’intérêt légal majoré de cinq points.
— condamner la société IT CAR TRADER aux dépens qui comprendront.
— condamner la société IT CAR TRADER à payer la société SCI [D] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS IT CAR TRADER, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
— juger et constater qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité des trois congés délivrés le 29 mai 2024,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de validation du congé et d’expulsion dans la mesure où cela relève du juge du fonds,
— juger que les demandes de la SCI [D] portent sur l’interprétation d’un contrat ce qui ne relève pas du juge des référés
Subsidiairement,
— juger que la SCI [D] ne justifie pas de sa qualité à agir en délivrance de congé
— juger que le pouvoir en date du 11 avril 2024 est nul
— juger que le congé est nul pour vice de forme
— juger que le congé est nul pour abus de droit / mauvaise foi
— juger que la société IT CAR TRADER a le droit de se maintenir dans les lieux du fait de la contestation de l’indemnité d’éviction et de la nullité des congés délivrés
— enjoindre à la SCI [D] de délivrer les attestations portant mention des sommes versées au titre des indemnités d’occupation et loyer, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir
— rejeter toutes les demandes formulées par la SCI [D] (expulsion, indemnité d’occupation, astreinte) ;
à titre infiniment subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire, choisi sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (section « baux commerciaux / fonds de commerce »), avec pour mission de :
1. Prendre connaissance de l’ensemble des baux, avenants, correspondances, états des lieux, plans, comptabilités et toutes pièces utiles à l’évaluation du fonds exploité par la société IT CAR TRADER.
2. Se rendre sur les lieux pour procéder à toutes constatations utiles relatives :
o à la consistance et à l’état des locaux loués,
o à la nature des aménagements et installations réalisés par le preneur,
o à la situation commerciale et à la fréquentation du site.
3. Déterminer la valeur du droit au bail et du fonds de commerce, en prenant en compte :
o le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation des trois derniers exercices, tout en tenant compte des spécificités du secteur automobile o la situation géographique, la commercialité et la zone de chalandise,
o les loyers pratiqués dans le voisinage pour des activités similaires.
4. Évaluer le montant de l’indemnité principale d’éviction, correspondant à la valeur marchande du fonds de commerce ou, à défaut, au droit au bail (art. L.145-14 C. com.)
5. Évaluer les indemnités accessoires, notamment :
o frais de déménagement et de réinstallation,
o perte de bénéfice pendant le transfert,
o indemnité pour trouble commercial,
o dépréciation du matériel et aménagements non récupérables.
6. Fournir un rapport motivé, avec indication précise :
o de la méthode d’évaluation employée,
o des données économiques retenues,
o et des montants proposés pour chaque poste d’indemnité.
7. Réunir les parties contradictoirement (en application de l’article 276 du CPC), et dresser un pré-rapport avant dépôt définitif, pour observations.
8. Le cas échéant, indiquer tout élément utile à la détermination des délais raisonnables de transfert d’activité ou de réinstallation, ainsi que les frais en découlant
— condamner la SCI [D] à verser à la société IT CAR TRADER la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article L. 145-9 du code de commerce que : " Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. "
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La SCI [D] se prévaut du congé donné à la SAS IT CAR TRADER et du versement de l’indemnité d’éviction sous séquestre pour demander que soit ordonnée l’expulsion immédiate de la SAS IT CAR TRADER des trois locaux pris à bail commercial, et que soit fixée une indemnité d’occupation provisionnelle.
La SAS IT CAR TRADER conteste la validité du congé délivré aux motifs que la qualité à agir de la SCI [D] ne serait pas établie, que le congé aurait été délivré dans le but de nuire et constituerait un abus de droit, et que le congé serait entaché d’un vice de forme.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail immobilier du 08 juillet 2022 conclu entre la SA FINAMUR (bailleur) et la SCI [D] (preneur) stipule en son article A 3.2 Entrée en jouissance, 3°) Prérogatives du bailleur, a) Pendant le contrat de bail que " en raison du caractère essentiel du bail en cours pour le bailleur, au regard de l’équilibre financier du présent crédit-bail, le preneur ne pourra prendre les décisions suivantes sans l’accord préalable et écrit du bailleur, savoir : (…) refus de renouvellement, fixation d’une indemnité d’éviction (…). Ces décisions nécessiteront un mandat spécial consenti par le bailleur au preneur. ".
Pour justifier la validité du congé signifié par trois actes de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, malgré l’existence d’un contrat de crédit-bail immobilier, la SCI [D] produit trois pouvoirs en date du 11 avril 2024 par lesquels [Y] [R], agissant au nom et pour le compte de la SA FINAMUR, constitue la SCI [D] mandataire à l’effet de donner « congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction » des baux commerciaux consentis à la SAS IT CAR TRADER. Les trois pouvoirs sont identiquement signés : " Bon pour pouvoir P/O [J] [Q] " et le tampon de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING y est apposé.
Pour justifier de la validité des pouvoirs de [Y] [R] et de [Q] [J] au nom de la SA FINAMUR, les trois pouvoirs mentionnent une délégation du 1er juillet 2023 annexée à la minute d’un acte en constatant le dépôt auprès de Me [K] [F], notaire à [Localité 2]. Toutefois, la délégation produite aux débats date du 24 novembre 2023 et est restranscrite dans un acte notarié du 30 novembre 2023 de Me [K] [F], et porte donc des dates différentes de celles indiquées dans les pouvoirs. En outre, si [A] [R] a bien faculté de subdélégation, ce n’est pas le cas d'[Q] [J], ce qui paraît contredire la mention " P/O [J] [Q] " indiquant que [Q] [J] n’est pas le signataire du document produit. Par ailleurs, le lien entre la SA FINAMUR et la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le tampon apparaît sur les pouvoirs, n’est pas explicité, alors que le nom de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING n’apparaît nulle part ailleurs dans le dossier. D’autre part, le montant de l’indemnité d’éviction ne figure pas sur les pouvoirs, ce qui, sans être formellement contraire aux stipulations du contrat de crédit-bail immobilier, interroge toutefois sur la réalité de l’autorisation donnée par la SA FINAMUR.
Il s’ensuit que la validité des congés signifiés le 29 mai 2024 n’étant pas établie, il n’est pas davantage établi que la SAS IT CAR TRADER serait sans droit ni titre depuis le 1er février 2025. Dans ces conditions, la SCI [D] ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite pour demander l’expulsion de la SAS IT CAR TRADER des locaux pris à bail.
Et la créance alléguée au titre de l’indemnité d’occupation est sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes, formulées par la SCI [D], d’expulsion de la SAS IT CAR TRADER des locaux pris à bail et de fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
La SAS IT CAR TRADER demande d’enjoindre à la SCI [D] de délivrer les attestations portant mentions des sommes versées au titre des indemnités d’occupation et loyer, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir.
Toutefois, le paiement des loyers n’étant pas l’objet du litige, et n’étant d’ailleurs pas contesté par le bailleur, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SCI [D] succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, et à verser une somme de 1 500€ à la SAS IT CAR TRADER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes, formulées par la SCI [D], d’expulsion de la SAS IT CAR TRADER des locaux pris à bail et de fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS IT CAR TRADER tendant à enjoindre à la SCI [D] de délivrer les attestations portant mentions des sommes versées au titre des indemnités d’occupation et loyer, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS la SCI [D] aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI [D] à payer une somme de 1 500€ à la SAS IT CAR TRADER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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