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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 juin 2025, n° 24/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C, Compagnie, ( c/ d' assurance ACM IARD, S.A. ACM ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03460 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UYR
AFFAIRE : M. [N] [U] (Me Lionel SARFATI)
C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (Me Cyrille MICHEL)
— MGEN
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022, M. [N] [U], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant notamment un véhicule assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [N] [U] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [X], laquelle a déposé son rapport le 8 décembre 2023.
Par courriel du 6 mars 2024, la société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a formulé à l’égard de M. [N] [U] une offre d’indemnisation définitive.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 18 mars 2024, M. [N] [U] a assigné la SA Assurances du Crédit Mutuel, au contradictoire de la Mutuelle générale de l’Education nationale, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 11 322,25 euros en règlement de ses préjudices extrapatrimonial et patrimonial,
— dire que la somme allouée produira intérêts au double du taux légal, à compter du 7 mai 2024, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de M. [N] [U] de la manière suivante :
* frais d’assistance expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 500 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 690 euros,
* total : 7 966 euros,
* provision : – 2 000 euros,
* solde : 5 966 euros,
— débouter M. [N] [U] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la Mutuelle générale de l’Education nationale n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [N] [U] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 juin 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 juin 2022 au 15 juillet 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 juillet 2022 au 15 décembre 2022 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [N] [U], âgé de 59 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [N] [U] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [N] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [X], d’un montant de 500 euros.
M. [N] [U] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 juin 2022 au 15 juillet 2022 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 juillet 2022 au 15 décembre 2022 (153 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [U] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes de M. [N] [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent donc justifiées.
Il sera fait droit à chacune hauteur de son quantum, soit 209,25 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 413,10 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture, avec choc avant secondaire,
— des lésions engendrées : entorse cervicale,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 1 mois, traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-inflammatoire, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation de l’extension la rotation au l’inclinaison des rachis cervical et lombaire.
M. [N] [U] était âgé de 59 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 400 euros du point, soit 4 200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 209,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 413,10 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 9 322,35 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 322,35 euros
La SA Assurances du Crédit Mutuel sera en conséquence condamnée à indemniser M. [N] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 juin 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, il est versé aux débats un courriel adressé par le conseil de M. [N] [U] à la société MATMUT, assureur mandaté, le 11 décembre 2023, portant demande d’indemnisation.
Il est par ailleurs produit un courriel du 6 février 2024 par lequel la société MATMUT a formulé à l’égard de la victime une offre d’indemnisation.
Cette offre, non tardive, détaillée poste par poste, n’était ni incomplète, ni manifestement insuffisante.
Partant, M. [N] [U] sera débouté de sa demande tendant à voir appliquer la sanction du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [N] [U] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [N] [U], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 209,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 413,10 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200,00 euros
TOTAL 9 322,35 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 322,35 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [N] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 322,35 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 juin 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
DÉBOUTE M. [N] [U] de sa demande tendant à l’application la sanction du doublement des intérêts,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à M. [N] [U] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la Mutuelle générale de l’Education nationale,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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