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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 août 2025, n° 25/06637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06637 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YFK Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Anne MURE
Dossier n° N° RG 25/06637 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YFK
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Anne MURE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 Août 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Août 2025 reçue et enregistrée le 26 Aôut 2025 à 14 heures 56 à tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [Y] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Août 2025 réceptionnée par le greffe le 26 Août 2025 à 19 heures 07 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/06637
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION – RG 25/06644
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [Z] [P]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/06644
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/06637
M. [Y] [H]
né le 12 Octobre 1995 à BISSAU
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Laura DESVERGNES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de Madame [V] [R] [G] [M], interprète en langue portugaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [Z] [P] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [Y] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Laura DESVERGNES, avocat de M. [Y] [H], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêté du 1er avril 2024, notifié le même jour à 15h55, le préfet de la Gironde décidait à l’encontre de M. [Y] [H], né le 12 octobre 1995, de nationalité guinéenne, d’une obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour pendant trois ans.
M. [Y] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 7 juillet 2025 à une peine d’emprisonnement de 6 mois, pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sans incapacité : dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé.
Le 23 août 2025 à 9h59, soit au moment de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, le préfet de la Gironde a notifié à M. [Y] [H] un arrêté pris le 22 août 2025 aux fins de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 août 2025 à 14h56, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 août 2025 à 19h07, le conseil de M. [Y] [H] a contesté l’arrêté de rétention administrative.
L’audience a été fixée au 27 août 2025 à 10h00.
Au soutien de sa requête en contestation de la procédure de rétention administrative, le conseil de M. [Y] [H] affirme que les dispositions de l’article L. 471-4 du CESEDA n’ont pas été respectées en ce que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte lors de son placement en rétention administrative, M. [Y] [H] souffrant d’une fracture depuis juillet 2025 ayant donné lieu à prescription de soins en rééducation du membre inférieur et, le 23 août 2025, à un certificat médical d’incompatibilité avec la mesure de rétention, et aucune mention n’étant faite dans l’arrêté de cet état de santé, nécessairement mal évalué à cette date au regard du certificat émis dès le lendemain. Il ajoute d’autre part que M. [Y] [H] bénéficie d’une promesse d’embauche à compter de septembre 2025 et qu’il justifie d’un hébergement, de sorte qu’il présente des garanties effectives de représentation contrairement aux mentions de l’arrêté contesté qui n’a pas pris en compte sa situation personnelle et professionnelle, son absence de passeport ne constituant pas un obstacle au prononcé d’une mesure d’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture de la Gironde indique que la procédure est régulière en ce que M. [Y] [H] ne présentait aucun signe manifeste de vulnérabilité lors de son placement en rétention, que lors des deux auditions figurant à la procédure, aucune pathologie n’a été mise en avant par l’intéressé qui ne mentionnait que des douleurs et que M. [Y] [H] a déclaré le 23 août 2025 à 9h50 n’avoir aucun problème de santé. Il précise qu’il est prévu de solliciter un second avis médical, après celui émis le 23 août 2025, quant à la compatibilité ou non de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention, les soins de kinésithérapie par ailleurs prescrits pouvant être menés dans le cadre de la rétention. Il ajoute que M. [Y] [H] s’est opposé à la mesure d’éloignement, n’ayant pas exécuté l’OQTF prononcée contre lui, que l’intéressé, en situation irrégulière, sans domicile fixe et sans ressources légales, est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, de sorte que sans la remise de l’original de son passeport en cours de validité il ne peut être assigné à résidence par application de l’article L. 743-13 du CESEDA. Il fait enfin valoir que les autorités consulaires de la Guinée Bissau ont été sollicitées dès le 2 juillet 2025 et relancées le 23 août 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En réponse à la requête en prolongation de la rétention, le conseil de M. [Y] [H] rappelle que son état de santé a été estimé incompatible avec un maintien en rétention. Il sollicite l’allocation de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [H] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Sur la compatibilité avec l’état de santé de l’intéressé
Selon l’article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
En l’espèce, lors du placement en rétention administrative de M. [Y] [H], l’administration disposait des auditions de l’intéressé des 1er et 3 juillet 2024 dans lesquelles il indiquait avoir des douleurs aux poumons lorsqu’il respirait, outre d’une notice individuelle de renseignements du 23 août 2025, signée par M. [Y] [H] après relecture par le truchement de son interprète, au terme de laquelle, s’agissant de son état de santé et de sa vulnérabilité, M. [Y] [H] indiquait expressément n’avoir pas de problème de santé.
A l’audience de ce jour, M. [Y] [H] a précisé avoir subi une fracture de la base du 5e métatarsien du pied droit début juillet 2025, que le plâtre qui lui avait alors été posé a été enlevé en août avant son placement en rétention et que le médecin avait alors indiqué que la fracture n’était pas consolidée.
Lors de l’évaluation de sa situation avant son placement en rétention, M. [Y] [H], qui n’a déclaré aucun problème de santé, s’est donc présenté à l’administration sans signe visible de vulnérabilité, se déplaçant normalement à cette date comme ce jour.
Aucun grief ne peut donc être fait à l’administration de n’avoir pas pris en compte l’existence d’une récente fracture d’un membre inférieur, qu’elle ne pouvait qu’ignorer, lors du placement en rétention de l’intéressé.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les garanties de représentation
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [Y] [H] ne présente ce jour qu’une attestation d’hébergement rédigée le 26 août 2025 par un ami M. [U] [C] ainsi qu’un document du 25 août 2025 émanant probablement de ce dernier indiquant qu’il lui « serait possible d’embaucher » l’intéressé en vue d’une ouverture d’un point de vente courant septembre octobre 2025, dont l’administration ne pouvait avoir connaissance lors du placement en rétention de l’intéressé.
Il est en situation irrégulière, dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et s’oppose à son retour dans son pays d’origine, n’ayant pas honoré l’OQTF prise à son endroit.
Ce moyen de contestation sera donc rejeté.
La contestation du bien-fondé de la mesure sera donc rejetée et la décision de placement en rétention de M. [Y] [H] sera déclarée régulière.
Sur la requête en prolongation de la rétention
A tout moment de la procédure, il peut être soulevé le fait que le placement en rétention dont la prolongation est sollicitée constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, «de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge, et de la santé de la victime» (CEDH 12/07/2016, affaire 33201/11, R.M. et autres c/France).
Les seuls éléments médicaux versés en l’espèce par M. [Y] [H] sont une prescription médicale (groupe hospitalier Pellegrin) du 21 août 2025, antérieure à son placement en rétention, pour la rééducation du membre inférieur droit dans les suites d’une fracture de la base du cinquième métatarsien, et un certificat médical établi le 23 août 2025 par le docteur [L] [F], de l’unité médicale du centre de rétention administrative, selon lequel l’état de santé de M. [Y] [H] « est incompatible avec la rétention ».
Ce dernier certificat ne fait toutefois aucunement mention de l’état de santé de M. [Y] [H] et n’étaye pas l’avis d’incompatibilité avec « la rétention » émis, alors qu’il est constant que M. [Y] [H] peut, dans le cadre de la mesure de rétention dont il fait l’objet, être conduit à l’hôpital aussi souvent qu’il est besoin et être hospitalisé le temps nécessaire, que des soins peuvent lui être prodigués et qu’une rééducation peut être organisée, outre que l’administration prévoit de soumettre M. [Y] [H] à un nouvel examen médical afin de confirmer ou d’infirmer l’évaluation de son état.
Ce moyen de défense aux fins de rejet de prolongation de la mesure de rétention sera donc écarté.
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 2 juillet 2025, mais, nonobstant sa relance du 23 août 2025, l’administration est encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de la part de ces autorités consulaires, sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [Y] [H] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre (l’intéressé étant en situation irrégulière, sans document de voyage en cours de validité, n’ayant pas honoré la décision d’OQTF), la prolongation de sa rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [Y] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/06644 au dossier n°RG 25/06637, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [H]
DÉCLARONS régulière la rétention administrative dont fait l’objet M. [Y] [H]
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [Y] [H] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
DÉBOUTONS M. [Y] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à BORDEAUX le 27 Août 2025 à 13h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06637 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YFK Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Août 2025 par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Août 2025 par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Laura DESVERGNES le 27 Août 2025 par voie électronique
Le greffier,
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