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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6A3
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
E.P.I.C. OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.N.C. HAFFNER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 15 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2008 et ayant pris effet le 1er juin 2008, l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a donné à bail commercial à la société HAFFNER un local à usage commercial, situé [Adresse 6] ([Adresse 8]), pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer de 1 107,17 euros ainsi qu’une provision sur charges mensuelle de 49,80 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2017, l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a également loué à la société HAFFNER un garage n° 89 situé [Adresse 11], moyennant un loyer mensuel de 34,80 euros outre une provision sur charges de 8,60 euros.
Ledit contrat de bail du garage incluait une clause de résiliation de plein droit huit jours après la signification d’une sommation de payer demeurée infructueuse.
Par assignation signifiée le 12 août 2024, l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a attrait la société HAFFNER devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial et du garage à compter du 7 avril 2024,
— ordonner l’expulsion immédiate de la société HAFFNER et de tous les occupants de son chef, ainsi que de tous ses biens, du local commercial loué, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner l’expulsion immédiate de la société HAFFNER et de tous les occupants de son chef, ainsi que de tous ses biens, du garage loué, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner que le sort des biens mobiliers restants dans les lieux soient soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société HAFFNER à lui payer, à titre de provision, la somme de 15 145,14 euros à titre d’arriérés des loyers et de provisions sur charges, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation, à compter du 7 avril 2024, au montant des loyers et charges dus, révisables, comme ils l’auraient été en cas de poursuite du bail, à titre de provision ;
— condamner la société HAFFNER à lui payer, à titre de provision, lesdites indemnités d’occupation d’un montant mensuel de 1 107,17 euros à compter du 7 avril 2024, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ,
— juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
— condamner la société HAFFNER aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 172,96 euros correspondant au coût du commandement de payer et la somme de 61,34 euros correspondant aux frais de délivrance de l’état des nantissements,
— constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Bien que régulièrement citée, la société HAFFNER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société HAFFNER n’a pas réglé régulièrement à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT les loyers échus pour le local commercial et le garage depuis le mois de mai 2023.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, prévue dans les contrats a été signifié à la société HAFFNER le 6 mars 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société HAFFNER n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société HAFFNER, ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
L’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT sera autorisé à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société HAFFNER qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société HAFFNER reste devoir à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 15 145,14 euros correspondant aux loyers et charges restants dus, selon décompte arrêté au 11 juillet 2024 inclus.
En conséquence, il convient de condamner la société HAFFNER à payer à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT ladite somme à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la signification de l’assignation en justice.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société HAFFNER est également redevable à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 107,17 euros par mois, du 1er août 2024 jusqu’à la date de libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société HAFFNER à payer à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société HAFFNER, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre de des frais exposés par l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT et non compris dans les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et les frais de délivrance de l’état de nantissement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 6 juin 2008 liant la société HAFFNER et l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, concernant la location d’un local à usage commercial, situé [Adresse 5] [Localité 9] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 6 juillet 2017 liant la société HAFFNER et l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT concernant la location d’un garage n° 89 situé [Adresse 10] ;
CONDAMNONS la société HAFFNER, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société HAFFNER qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, d’être réputée l’avoir abandonné ;
CONDAMNONS la société HAFFNER à payer à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, à titre de provision, la somme de 15 145,14 euros (quinze mille cent quarante-cinq euros et quatorze centimes) au titre des loyers et charges dus au 11 juillet 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, de l’assignation en justice ;
CONDAMNONS la société HAFFNER à payer à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 107,17 euros (mille cent sept euros et dix-sept centimes) par mois, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la date de libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront également intérêt au taux légal ;
CONDAMNONS la société HAFFNER à payer à l’OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HAFFNER aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer du 6 mars 2024 s’élevant à la somme de 172,96 euros (cent soixante-douze euros et quatre-vingt-seize centimes), ainsi que les frais relatifs au nantissement ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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