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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00786 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBMH
AFFAIRE : [F] [K] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Mme [R] [I], en sa qualité de juriste de la [1]
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
Monsieur [F] [K], salarié de la Société [2] en qualité de consultant spécialiste des sciences techniques, a été victime d’un accident du travail le 26/07/2019.
Le certificat médical initial établi le 26/07/2019 par le Docteur [P] [Z] constatait :
« Lombalgie aigue – imagerie TDM ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et en informé I’assuré par courrier du 21/10/2029.
Le Médecin conseil du Service Médical a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] à la date du 17/12/2019 sans séquelles indemnisables.
Le 04/06/2021 la Caisse Primaire réceptionnait un certificat médical de rechute au titre de l’accident du travail du 26/07/2019 établie le 31/05/2021 mentionnant : « lombalgie sur discopathie avec fessalgie gauche. Reprise intense des douleurs ».
Par notification du 02/07/2021 la Caisse Primaire informait l’assuré du refus de prise en charge de sa rechute.
Par ailleurs, le 08/02/2022, la Caisse Primaire réceptionnait un certificat de prolongation d’arrêt de travail en date du 03/02/2022 qui faisait état d’une « lombalgie sur discopathie avec dorsalgie gauche. Douleurs intenses sur le trajet du nerf sciatique gauche hyperalgie ». Etaient également mentionnés : « rééducation – syndrome anxieux réactionnel ».
La Caisse Primaire a sollicité l’avis du service médical quant à l’imputabilité de cette nouvelle lésion à I’accident du travail du 26/07/2019.
Le Docteur [Q] [O], Médecin Conseil, a émis le 24/03/2022 un avis favorable quant à l’imputabilité à l’accident du travail du 26/07/2019 de ce « syndrome anxieux réactionnel » décrit sur le certificat de prolongation daté du 03/02/2022.
Suite à l’avis du Médecin Conseil, la Caisse Primaire a notifié le 29/03/2022 à Monsieur [K], la prise en charge de cette nouvelle lésion du 03/02/2022 au titre de la législation professionnelle.
Le Médecin conseil du Service Médical a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] à la date du 03/07/2023 avec séquelles indemnisables.
Conformément à l’avis du Praticien conseil, La Caisse Primaire d’assurance maladie a donc notifié à Monsieur [K], le 14/08/2023, l’attribution d’un taux d’IPP de 8% au titre de « lombosciatique chronique gauche non déficitaire sur l’état antérieur et fond anxieux sans perte d’autonomie » dont 1% de taux professionnel.
Monsieur [K] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) afin de contester le taux d’IPP de 8 % alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de l’accident du travail.
Au cours de sa séance du 24/01/2024, la [3] a maintenu le taux d’incapacité permanente fixé à 8% dont 1% de taux professionnel.
Le 26/03/2024, Monsieur [K] a saisi le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse afin de contester la décision de la [3] du 24/01/2024 ayant maintenu son taux d’lPP à 8%.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Monsieur [K], présent et assisté, sollicite du tribunal :
— DECLARER recevable et bien fondé le recours de Monsieur [K] [F],
A titre principal,
— ORDONNER la mise en place d’une consultation médicale qui devra évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [F] des suites de sa rechute présentée le 31 mai 2021 au regard de son accident du travail du dos datant du 26 juillet 2019,
— ADJOINDRE, en sus du taux médical qui sera évalué, un taux professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%,
— RENVOYER le demandeur devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne pour la liquidation de ses droits,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— dire et juger que monsieur [K] doit bénéficier dun taux d’incapacité permanente de 8 % tous préjudices confondus à la date de consolidation du 03/07/2023, suite à l’accident du travail du 26/07/2019 ;
— débouter monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit quant aux depens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [E].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l’audience par le docteur [E] que le taux d’incapacité partielle permanente doit être réévalué à hauteur de 10%.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [E] a constaté des raideurs rachidiennes majeures et de l’anxiété au premier plan qu’il met cependant en rapport avec l’activité professionnelle et non avec un épisode accidentel unique.
Selon lui, la rechute qui a été prise en compte au titre de la législation professionnelle n’était pas imputable à l’accident du travail. Cependant, en considérant que la rechute a été acceptée et qu’il s’agit désormais d’un fait constant, il estime qu’un taux de 10% peut être proposé au regard de la douleur rachidienne au premier plan et ce, sans que les éléments développés par la CPAM y fasse obstacle notamment quant à la décompensation d’un état antérieur.
Dans ces conditions et conformément à la demande d’homologation formulée par monsieur [K], le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
*
En l’espèce, monsieur [K] sollicite la majoration du coefficient professionnel, rapportant avoir été ingénieur pendant 26 ans dans la même entreprise, avoir été licencié pour inaptitude et avoir perdu le bénéfice des cotisations de ces dernières années d’activité professionnelle avant la retraite.
La CPAM sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l’assuré bénéficie déjà de l’attribution d’un taux professionnel, proportionné au taux médical et qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à l’accident.
Il résulte des éléments versés aux débats et des observations orales faites à l’audience par monsieur [K], un impact de ses séquelles sur l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 2%.
Par conséquent, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 2%, soit un taux d’IPP total de 12%.
3. Sur les mesures accessoires
La CPAM 31, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [E] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [F] [K] est fixé à 12%, dont 2% au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la CPAM 31 aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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