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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 22/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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2
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1
N° : N° RG 22/00218 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOXB
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant Rés. Essen’ciel, appt. 301,Bât. [Adresse 3]
représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
en présence de Laure BOUVIER et Marianne TOQUE, auditrices de justice lors des débats,
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par requête du 22 juin 2010, Monsieur [Z] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER de diverses demandes à l’encontre de son employeur, la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée, notamment d’annulation de sanctions disciplinaires, de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, de paiement d’une indemnité à ce titre et de diverses sommes incluant des rappels de salaires, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnisation du préjudice résultant des discriminations alléguées.
Directement appelée devant le bureau de jugement, l’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 1er décembre 2010.
Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2012, Monsieur [Z] [O] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du Conseil de prud’hommes sur la base de nouvelles conclusions aux termes desquelles il a abandonné ses demandes relatives à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2014 devant le bureau de jugement.
Les conseillers prud’homaux ont renvoyé l’affaire en départage et l’audience de départage s’est tenue le 6 octobre 2015.
Par jugement de départage rendu le 15 décembre 2015, le Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER a fait partiellement droit aux demandes de Monsieur [Z] [O] notamment en ordonnant sa reclassification à un coefficient hiérarchique plus élevé, en annulant trois sanctions disciplinaires et en condamnant son employeur à lui verser diverses sommes pour un montant global de 3 165,90 euros au titre des rappels de salaires, de congés payés, de primes et d’heures supplémentaires. Le Conseil de prud’hommes n’a pas liquidé une partie des sommes que la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée a été condamnée à verser à Monsieur [Z] [O] en l’absence de production des éléments justificatifs nécessaires.
Le 22 janvier 2016, Monsieur [Z] [O] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité. Il a demandé à la cour de réformer partiellement le jugement, de requalifier deux de ses contrats en contrats de travail à durée indéterminée et de condamner son employeur à lui payer une indemnité pour travail dissimulé.
Par arrêt en date du 16 mai 2019, la cour d’appel de MONTPELLIER a réformé en partie le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en requalifiant un des contrats de travail à durée déterminée de Monsieur [Z] [O] en contrat à durée indéterminée et en condamnant son employeur à lui verser une somme totale de 55 379,02 euros au titre des rappels de salaire, de primes et de congés payés, des indemnités de requalification du contrat de travail et pour travail dissimulé et des dommages-intérêts en réparation des faits de discrimination syndicale et des sanctions disciplinaires injustifiés.
Estimant que le délai de procédure devant le Conseil de prud’hommes et la cour d’appel de MONTPELLIER constitue un déni de justice, Monsieur [Z] [O] a, par acte d’huissier de justice en date du 14 décembre 2021, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, en réparation des préjudices moral et financier en résultant.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2023, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal de :
Juger que l’Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de l’instance prud’homale l’opposant à son employeur,Juger que cette défaillance constitue un déni de justice, Juger que l’Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice,Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 18 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice,Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes il fait valoir, sur le fondement de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, que l’Etat français a commis un déni de justice. En effet, il souligne que 6 ans et 5 mois, soit 77 mois, se sont écoulés entre la réinscription de son affaire au rôle et la décision de justice définitive ce qui est déraisonnable, en particulier en matière de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1245-2 du code du travail et alors que l’audience de départage aurait dû intervenir dans le délai d’un mois suivant le renvoi en application de l’article R. 1454-29 du même code.
Il retient donc l’existence d’un délai déraisonnable pour une durée d’au moins 62 mois.
Il précise que le litige qui l’opposait à son employeur n’était pas complexe.
Il ajoute que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridique en ne mettant pas à la disposition de la Justice les moyens matériels et humains de nature à assurer le service public de la Justice dans des délais raisonnables.
Il souligne avoir subi un préjudice moral car le retard dans le traitement de son dossier l’a placé dans une situation très difficile sur le plan psychologique qui découle de la particularité du litige et notamment du fait que son contrat de travail n’était pas rompu. Il soutient également avoir subi un préjudice financier résultant de l’impossibilité de disposer des sommes qui lui ont été allouées par le Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER au cours du délai nécessaire pour traiter son dossier et de l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 novembre 2022, l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, demande au tribunal de :
Limiter la responsabilité de l’Etat à un délai déraisonnable de 44 mois, Réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral de Monsieur [Z] [O] à de plus justes proportions, Débouter Monsieur [Z] [O] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier, Réduire la demande de Monsieur [Z] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient, sur le fondement des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, que peuvent être qualifiés d’excessifs les délais écoulés entre :
La saisine du Conseil de prud’hommes de MONTPELLIER et la première audience en bureau de jugement, Les audiences tenues en bureau de jugement, La dernière audience en bureau de jugement et le délibéré de renvoi en départage, Ce délibéré et l’audience de départage, La déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel,Cette audience et le délibéré de la cour,mais pas le délai entre l’audience de départage et le prononcé du jugement car il n’est pas supérieur à deux mois.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 44 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il ajoute que la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [O] au titre de la réparation de son préjudice moral est excessive. Pour s’opposer à la demande de Monsieur [Z] [O] au titre de la réparation de son préjudice financier, il fait valoir que le préjudice invoqué est principalement lié au différend entre le demandeur et son ancien employeur. Il précise, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [Z] [O] ne produit aucun élément de nature à évaluer le montant du préjudice allégué de sorte que ce dernier est insuffisamment caractérisé.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de l’état
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) ».
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L. 141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L. 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant Monsieur [Z] [O] à son employeur devant le Conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes formulées devant la juridiction pour concerner la requalification de contrats de travail en contrats à durée indéterminée, sa reclassification, les régularisations en résultant, le paiement d’heures supplémentaires effectuées, l’annulation de sanctions disciplinaires, le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la réparation du préjudice résultant d’une discrimination.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par Monsieur [Z] [O] pour justifier son action :
Entre la réinscription de son affaire au rôle du Conseil de prud’hommes et le jugement rendu au fond, Entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour. Monsieur [Z] [O] ne sollicite une indemnisation du préjudice causé par le dysfonctionnement du service public de la Justice qu’à compter de sa demande de réinscription de son affaire au rôle du Conseil de prud’hommes en date du 30 novembre 2012.
L’affaire a ensuite été plaidée à l’audience de jugement du 25 juin 2014 alors que le courrier de Monsieur [Z] [O] sollicitant la réinscription de son affaire au rôle date du 30 novembre 2012, ce qui correspond à un délai de près de 19 mois. Il convient de retenir pour cette étape le délai raisonnable de 3 mois applicable entre la saisine du Conseil de prud’hommes et l’audience en bureau de jugement dans la mesure où l’affaire concernait initialement la requalification de contrats de travail en contrats à durée indéterminée. Par conséquent, un dépassement de 16 mois du délai raisonnable sera retenu pour cette première étape.
Si l’agent judiciaire de l’Etat fait état d’une première audience en date du 17 avril 2013 au cours de laquelle l’affaire aurait été renvoyée à l’audience du 25 juin 2014, susceptible de modifier le calcul des délais, il n’en justifie toutefois pas et le jugement du Conseil de prud’hommes versé aux débats ne mentionne que l’audience du 25 juin 2014.
Entre l’audience de jugement du 24 juin 2014 et la décision de partage des voix en date du 15 octobre 2014, il s’est écoulé un délai de près de 4 mois, soit un dépassement de 2 mois du délai raisonnable pour cette étape fixé à 2 mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 6 octobre 2015, il s’est donc écoulé un délai de près de 12 mois entre la décision de partage des voix et l’audience de départage soit un dépassement de 6 mois du délai raisonnable pour cette étape fixé à 6 mois.
Entre l’audience de départage du 6 octobre 2015 et le 15 décembre 2015, date à laquelle le Conseil de prud’hommes a rendu son jugement, il s’est écoulé un délai de 2 mois qui ne dépasse pas le délai raisonnable pour cette étape fixé à 2 mois.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [O] a relevé appel de la décision le 22 janvier 2016 et l’arrêt a été rendu le 16 mai 2019.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Entre la déclaration d’appel en date du 22 janvier 2016 et l’audience devant la cour d’appel en date du 27 février 2019, il s’est écoulé un délai de 37 mois, soit un dépassement de 25 mois du délai raisonnable pour cette étape fixé à 12 mois.
Entre l’audience d’appel du 27 février 2019 et l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 16 mai 2019, il s’est écoulé un délai de près de 3 mois soit un dépassement d'1 mois du délai raisonnable pour cette étape fixé à 2 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 26 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’Etat responsable des dommages causés à Monsieur [Z] [O] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice.
Les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté, le tout pour une durée de 50 mois.
Monsieur [Z] [O] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir qu’il a subi les perturbations psychologiques générées par cette situation, notamment compte tenu de l’incertitude relative à son avenir professionnel et du fait que son contrat de travail n’était pas rompu.
L’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas en son principe l’existence du préjudice mais demande que le montant de l’indemnisation sollicitée soit ramené à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] a attendu pendant 50 mois, soit pendant plus de quatre années, le paiement d’une somme conséquente puisque la Cour d’appel de [Localité 5] a finalement condamné son employeur à lui verser une somme globale de 55 379,02 euros. Il convient, en outre, de souligner que Monsieur [Z] [O] a continué de travailler pour la SA CERP Rhin Rhône Méditerranée pendant toute la durée de la procédure alors qu’il avait été sanctionné injustement et discriminé en raison de ses engagements syndicaux. Dès lors, Monsieur [Z] [O] justifie d’un préjudice moral spécifique allant au-delà de l’incidence morale inhérente à toute procédure judiciaire. Le tribunal retiendra donc un préjudice mensuel majoré à hauteur de 300 euros.
Dans ces circonstances, le préjudice moral de Monsieur [Z] [O] doit être évalué à la somme totale de 15 000 euros.
Monsieur [Z] [O] fait valoir qu’il a subi un préjudice financier résultant du fait qu’il n’a pas pu disposer, au cours de la procédure, des sommes allouées par les juridictions.
Toutefois, il n’avance aucun moyen et ne verse aux débats aucune pièce démontrant la réalité de ce préjudice et justifiant le montant sollicité.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé, il sera par conséquent débouté de cette demande.
Les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’agent judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
De plus, l’agent judiciaire de l’Etat, condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort
DECLARE l’État responsable des dommages causés à Monsieur [Z] [O] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [O] de condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à verser à Monsieur [Z] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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