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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/06711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06711 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVHE
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
,
[G], [L]
C/
,
[B], [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [G], [L], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [B], [V], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2021 à effet au 23 avril 2021, M., [G], [L] a donné à bail à Mme, [B], [V] un logement situé, [Adresse 3], 3ème étage,, [Adresse 4] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 620 euros, outre une provision sur charges de 60 euros, pour une durée de 3 ans.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, M., [G], [L] a fait signifier à Mme, [B], [V] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 2.916,48 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative dans le délai d’un mois.
Le commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 23 août 2024.
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable Mme, [B], [V] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, M., [G], [L] a fait assigner Mme, [B], [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de:
— Voir constater la résiliation de la location, à la date du 23 septembre 2024 pour défaut d’assurance locative, ou subsidiairement à la date du 23 octobre 2024 pour défaut de paiement, portant sur l’immeuble objet de la location sis, [Adresse 5],,
[Adresse 6] ;
— Subsidiairement prononcer la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir ;
— Voir ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, Mme, [B], [V] sera tenue de délaisser les lieux, et que faute par elle de ce faire, le requérant sera autorisé à l’en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique ;
— Voir fixer au montant du loyer et des charges actuelles soit la somme de 734,82 euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de résiliation ;
— Condamner Mme, [B], [V] à lui payer la somme de 5.780,91 euros au titre des loyers et provisions sur charge arrêtées au 01 avril 2024 et ceci avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant sommation d’avoir à payer.
— Condamner Mme, [B], [V] à lui payer le montant des loyers et charges échus entre le 1 avril 2025 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation ;
— Condamner Mme, [B], [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-dessus, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour de l’expulsion effective de Mme, [B], [V] et de tout occupant de son chef ;
— Dire qu’en toute hypothèse, le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel, au titre de l’indexation ;
— Condamner Mme, [B], [V] à payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme, [B], [V] à payer les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement, en applications des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord le 23 avril 2025.
A l’audience du 12 janvier 2026, M., [G], [L] comparaît représenté par son conseil. Il s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 9 janvier 2026, à la somme de 2.253,08 euros. Il précise avoir contesté le 12 mai 2025 la recevabilité de la demande de surendettement de la locataire.
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme, [B], [V] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
M., [G], [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 août 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M., [G], [L] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 23 avril 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non production d’une attestation d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit que à défaut de la preuve de souscription de l’assurance pendant la durée de la location, le contrat de location pourra être résilié de plein droit un mois après le commandement demeuré infructueux.
Le bailleur a fait signifier à la locataire le 22 août 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers et fournir les justificatifs d’assurance, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme, [B], [V] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai imparti.
En conséquence, le bail est résilié à la date du 23 septembre 2024 conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient, par suite, d’ordonner à Mme, [B], [V] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
Mme, [B], [V] étant occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 23 septembre 2024, elle sera condamnée à payer à M., [G], [L] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 753,08 euros, correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu’à sa sortie effective des lieux,.
Le décompte produit par M., [G], [L] fait ressortir une dette locative d’un montant de 2.253,08 euros au 09 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance :
— Le 1er septembre 2024 au titre des « Frais d’huissier commandement », à hauteur de 230,48 euros,
— Le 18 septembre 2024 au titre du « Commandement de payer » à hauteur de 249,92 euros.
Déduction faite de ces sommes, la dette locative s’élève à 1.772,68 euros.
Mme, [B], [V], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme, [B], [V] à payer à M., [G], [L] la somme de 1.772,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, due 6 janvier 2026, échéance de janvier incluse, avec au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation pour la somme de 2.864,43 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Les indemnités d’occupation du 23 septembre 2024 au 06 janvier 2026, échéance de janvier incluse, sont comprises dans cette condamnation principale.
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l’article 24, VI, et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».
Or, en l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur et actualisé au 09 janvier 2026 que Mme, [B], [V] n’a pas repris le paiement du loyer courant et des charges au jour de l’audience du 12 janvier 2026, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [B], [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, Mme, [B], [V], condamnée aux dépens, devra verser à M., [L], [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni de rappeler le principe légal au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M., [L], [G] recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 21 avril 2021 entre M., [G], [L] et Mme, [B], [V] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 7] à, [Localité 3], à la date du 23 septembre 2024 ;
ORDONNE à Mme, [B], [V] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Mme, [B], [V] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le NORD « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
CITE, [Etablissement 1],
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 4]
CONDAMNE Mme, [B], [V] à payer à M., [G], [L] la somme de 1.772,68 euros, créance arrêtée au 9 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de l’assignation, pour la somme de 2.864,43 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme, [B], [V] à payer à M., [G], [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant actuel de 753,08 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à M., [G], [L] ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme, [B], [V] à payer à M., [G], [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [B], [V] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
LE GREFFIER LA JUGE
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