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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 25 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03158 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4XM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de monsieur [V] [S], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : [J] [U]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [C]
[5]
Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 09/10/2024, Monsieur [B] [C] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 22/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 21/04/2021 consolidé le 29/02/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire, sur état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25/09/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [B] [C] a comparu assisté de Me GANDONOU.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente et sollicite un taux médical de 15% conformément à l’avis du docteur [T]. Il conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil pour minorer le taux, alors que les lésions dégénératives préexistaient et ne provoquaient que de rares douleurs, sans retentissement fonctionnel notable.
Il soutient que l’accident de travail du 21/04/2021 a déclenché la symptomatologie douloureuse intense et constante, nécessitant une prise en charge chirurgicale, avec un suivi en kinésithérapie, un traitement anti douleur, et l’utilisation d’une canne.
Monsieur [B] [C] sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 10% au motif qu’il n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle et qu’il a subi une perte de revenus évaluée à 3.117,72€.
La [5] a comparu, représentée par Monsieur [S], et sollicite la confirmation du taux.
Sur le taux médical, la caisse rappelle le caractère bénin de l’accident de travail (ramassage de clés), sans traumatisme violent. Il soutient que le tableau clinique présenté par l’assuré ne peut résulter du seul fait de l’accident de travail.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré n’a pas subi de perte de salaires, et qu’il bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2, et qui indemnise déjà la réduction de capacité de travail. Elle rappelle également que l’attribution d’un taux d’IPP est une indemnisation forfaitaire et ne constitue pas un revenu de remplacement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [B] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 11/04/2024 laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 09/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin conseil a attribué un taux d’IPP de 5% pour la lombalgie basse, et note un état antérieur qui évolue pour son propre compte (IRM du 04/05/2021 : « discopathie, déshydratation du disque, zygarthrose »).
Le Docteur [G] [K], médecin consultant, relève à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des lombalgies avec raideur modérée, un Schober faiblement limité, un signe de Lasègue léger. Il note par ailleurs que la hernie discale L4L5 est complétement calcifiée, donc ancienne. Il n’y a pas d’examen des réflexes.
Le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 8%, plus conforme au barème et compte tenu d’un état de lombalgies avec une raideur radiculaire côté gauche comme en témoigne le signe de Lasègue.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [B] [C].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] [C] a occupé un poste de monteur d’échafaudage, en intérim, à temps plein. Il explique que son contrat d’intérim n’a pas été poursuivi à la suite de l’accident de travail mais ne justifie pas que cette interruption soit en lien de manière directe et certaine avec cet accident de travail.
Il ne justifie pas d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail.
Monsieur [B] [C] soutient avoir subi une perte de salaires de l’ordre de 3.117,72€. Il verse à ce titre ses contrats d’intérimaire entre le 08/03/2021 et le 07/05/2021 précisant le montant horaire de 13,50€ pour une durée de 38h par semaine.
Il verse des bulletins de paie de :
— janvier 2021 dont le salaire brut s’élève à 2.330,54€ (indemnité de fin de mission comprise).
— février 2021 : 2.083,30€ brut (dont indemnité de fin de mission)
— mars 2021 : 2.541,48€ brut (dont indemnité de fin de mission).
Force est de constater que les montants de rémunération dont fait état le requérant (4.484,70€ brut sur la base des 3 derniers mois précédant l’accident de travail) ne correspondent pas aux bulletins de paie versés. Il convient en effet de ne pas tenir compte des différentes indemnités versées à titre exceptionnel (repas, déplacement).
Il ressort d’ailleurs de la notification de la pension invalidité que le montant de cette pension est calculé en fonction du salaire annuel de base qui s’élève à 32.807,43€, soit 2.734€ par mois.
En conséquence Monsieur [B] [C] ne justifie pas d’une perte de salaires en lien direct et certain avec l’accident de travail, étant rappelé que le montant de la pension invalidité catégorie 2, qui s’élève à 1.366,98€, ne constitue pas un revenu de remplacement et indemnise déjà les conséquences professionnelles des diverses pathologies qui l’affectent de manière globale.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [6] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [B] [C].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [C] ;
REFORME la décision la [5] du 22/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [C] en raison d’un accident du travail du 21/04/2021 consolidé le 29/02/2024 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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