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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Mars 2025
N° RG 24/02427 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4PY
N° Minute : 25/00187
AFFAIRE
Monsieur [K] [L] représenté par Mme [U] [L]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L] – Mineur
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par sa mère ès-qualités de représentante légale :
Mme [U] [L]
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [O], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Madame Sabine MAZOYER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2023, Madame [U] [L] a formé auprès de la [6] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour son fils mineur, [K] [L], né le 15 novembre 2013.
Par décision du 25 septembre 2023, la commission a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 22 septembre 2023 au 31 août 2025.
Par une seconde décision 1er mars 2024, la commission a attribué l’AEEH de base tout en refusant un complément, en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et le recours à un dispositif de scolarisation adapté et/ou d’accompagnement médico-social et/ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [5].
Madame [U] [L] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier daté du 30 avril 2024.
En l’absence de décision dans les deux mois qui ont suivi ce recours, Madame [U] [L] a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 7 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Finalement, lors de sa séance du 20 décembre 2024, la [5] a accordé un complément de catégorie 1 de l’AEEH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Les parties ont à l’ouverture des débats expressément accepté que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur.
Madame [U] [L] indique solliciter un complément de catégorie 2 de l’AEEH et l’attribution d’une AESH individualisée pour son fils, après avoir évoqué ses difficultés de prise en charge. Elle se prévaut notamment de frais de psychologie et de frais d’ergonomie. En réponse à la fin de non-recevoir soulevé par la [9], elle reconnaît ne pas avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire dans les temps en ce qui concerne la première décision de la [9] et qu’elle attendait d’avoir toutes les décisions de cet organisme avant d’exercer ce recours administratif.
La [9] demande au tribunal de :
– déclarer le recours de Madame [U] [L] irrecevable en ce qui concerne la demande d’aide humaine individualisée aux élèves handicapés ;
– débouter Madame [U] [L] de la totalité de ses demandes ;
– condamner Madame [U] [L] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, la [8] soutient que Madame [U] [L] a introduit son recours administratif préalable obligatoire plus de deux mois après la notification de la décision du 25 novembre 2023 qui s’est prononcée sur la demande d’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés. Madame [U] [L] l’a d’ailleurs expressément admis à l’audience du tribunal.
Il convient d’observer que cette décision mentionnait expressément que le destinataire devait contester la décision prise par la commission dans un délai de deux mois, de sorte que la requérante, si elle entendait contester cette première décision, ne pouvait pas attendre que la commission statue sur l’ensemble de ses demandes avant d’introduire le recours administratif préalable obligatoire.
Il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par la [9] doit être accueillie et que la requérante sera déclarée irrecevable en sa demande d’attribution d’une AESH individualisée.
Sur la demande d’attribution d’un complément d’AEEH de deuxième catégorie
Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
– l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;
– les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte notamment de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale que l’enfant est classé en 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses égales ou supérieures à 232,06 €.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du Code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap :
– soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine ;
– soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 €.
En l’espèce, Madame [U] [L] après avoir détaillé les troubles dont son enfant souffre, invoque deux types de frais, d’une part des frais de psychologue, et d’autre part des frais d’ergonome.
Elle produit un certain nombre de factures de l’année 2024, soit largement postérieures à la date de la demande, et qui font apparaître de surcroît pour certaines d’entre elles une prise en charge totale par la [4].
De son côté, la [9] verse aux débats les factures remises par la requérante au titre de l’année 2023, consistant en :
– des frais de psychologie, à hauteur de 455 € [65 € X 7] ;
– des frais d’ergothérapie, à hauteur de 2.380 € [2.088 € + 240 € +52 €] ;
soit un total de 2.835 € par an, correspondant à une moyenne mensuelle de 236,25 €.
Madame [U] [L] n’invoque aucune réduction d’une activité professionnelle d’un parent ou de recours à une tierce personne pour faire face aux besoins spécifiques de son enfant. Par conséquent, ainsi que la [8] la fait valoir, les frais mensuels justifiés de 236,25 € sont inférieurs au seuil prévu pour l’attribution d’un complément de deuxième catégorie de l’AEEH, qui s’élève à 432,55 €.
La demande d’attribution d’un complément de l’AEEH de deuxième catégorie formée par Madame [U] [L] ne pourra par suite qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [U] [L] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [U] [L], ès-qualités de représentante légale de son enfant [K] [L], dirigée la décision relative à l’aide humaine aux élèves handicapés, en raison de la forclusion du recours administratif préalable obligatoire ;
DÉBOUTE Madame [U] [L], ès-qualités de représentante légale de son enfant [K] [L], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [L], ès-qualités de représentante légale de son enfant [K] [L], aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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