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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 24/04793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04793 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDTX
N° MINUTE : 25/000581
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. MONABANQ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau D’ESSONNE
comparant
à :
Madame [R] [F] [H] [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°28959001424413 signée électroniquement le 8 octobre 2022, Mme [R] [Z] a souscrit auprès de la société Monabanq, prise en la personne de son représentant légal, un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 5000 euros au taux débiteur compris entre 19,16 % jusqu’à 3000 euros et 9,64 % au-delà de 3000 euros et au taux annuel effectif global compris entre 21,11% jusqu’à 3000 euros et 10,12 % au-delà de 3000 euros. Le contrat de crédit renouvelable a été reconduit tacitement par deux fois en juin 2023 et en juin 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 28 août 2024 reçue le 7 octobre 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 4 417,97 euros, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société Monabanq a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 31 août 2024 revenue “pli avisé non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SA MONABANQ a fait citer selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile Madame [R] [F] [H] [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
voir dire et juger que le différentes demandes de la SA MONABANQ sont recevables et bien fondées,Y faisant droit,
voir condamner Madame [Z] à payer la SA MONABANQ, au principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 12,98% l’an à compter de la mise en demeure du 31 août 2024, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,voir à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MONABANQ, constater les manquements graves et réitérés de Madame [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,la condamner à lui payer la somme de 7.173,53 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
la voir condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,la voir condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025. A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la forclusion, la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage anticipé des fonds et la déchéance du droit aux intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a, avant-dire droit, notamment ordonné la réouverture des débats, invité la demanderesse à produire un justificatif détaillé et fiable d’authentification de la signature électronique sécurisée et à présenter ses observations sur ce point et invité les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement.
L’affaire a été appelée et retenue le 1er septembre 2025.
Lors de cette audience, la société Monabanq présente ses observations, régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception du 22 août 2025 revenue avec mention “pli avisé non réclamé”, relativement à la signature électronique du crédit renouvelable litigieux et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement avisée, Mme [R] [Z] n’a pas comparu et n’a ni été représentée ni fait connaître de motif d’empêchement
Il est expressément fait renvoi à l’assignation et aux dernières conclusions pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé notamment dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2024. Selon les pièces produites en demande notamment la lettre de mise en demeure du 28 août 2024 et les historiques de compte, le dernier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre du contrat de crédit renouvelable est intervenu le 21 février 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit concernant le déblocage anticipé des fonds
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit renouvelable a été signé électroniquement le 8 octobre 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 octobre 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 16 octobre 2022. Le déblocage des fonds est intervenu le 17 octobre 2022 soit après l’expiration du délai de sept jours précité.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du même code précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer qu’elle a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a instauré un système de protection contre les clauses qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations découlant du contrat. Il s’agit, en effet, de protéger le consommateur, qui, en principe, est dans une position d’infériorité face au professionnel. À cet égard, l’article 2 sous b) de la directive définit le consommateur comme toute personne physique qui, dans les contrats avec un professionnel, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. L’article 2 sous c) de cette même directive énonce qu’est professionnel toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat consécutivement à plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Force est constater que la clause ne prévoit aucun délai de paiement pour permettre à l’emprunteuse de rembourser les sommes dues.
De plus, précisément, Mme [R] [Z] a été mise en demeure de régler son impayé mais ne s’est vu accorder aucun délai de paiement ; étant relevé que la lettre recommandée est datée du 28 août 2024 et a été reçue le 7 octobre 2024 et déchéance du terme a été prononcée le 31 août 2024.
En considération de ces éléments, tant la clause contractuelle que sa mise en œuvre doivent être déclarée abusives.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu être régulièrement prononcée par la société Monabanq de sorte qu’il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteuse est tenue de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Aussi, il résulte de l’historique de compte produit que plusieurs échéances du prêt sont restées impayées depuis le 21 février 2023. Mme [R] [Z] n’a par ailleurs effectué aucun règlement depuis la transmission du dossier au service contentieux.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et est dès lors suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit à la date de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par arrêté du 17 février 2020 notamment en son article 2, le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Pour autant, la seule consultation du FICP ne suffit pas, lors de la conclusion du contrat, à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
L’article L. 312-75 du code de la consommation prévoit qu’avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Monabanq produit une fiche de dialogue sur laquelle est précisé que la défenderesse non constituée perçoit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée un salaire de 2340 euros mensuels et est logé par la famille, sa pièce d’identité, une facture d’électricité ainsi qu’un bulletin de paie et une attestation de paiement CAF de septembre 2022. Elle n’a toutefois pas demandé d’autres justificatifs de ressources – et ce alors que selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 902,605 euros – et n’a procédé à aucune vérification relative à l’effectivité de son hébergement par ses parents, tel qu’il ressort de la fiche de dialogue, et à ses charges éventuelles.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer à partir d’éléments partiels et/ou non vérifiés. Il convient de tenir compte tant de ses ressources que de ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement. Il appartient, en cas de doute sur les ressources et charges déclarées, à l’établissement de crédit de réclamer les pièces justificatives adaptées.
La société Monabanq n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le dépassement du plafond du crédit renouvelable sans émission d’une nouvelle offre
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-64 du code de la consommation, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L.311-1, 10°du même code définit le montant total du crédit comme étant le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat ou d’une opération de crédit.
Dans les contrats prévoyant un découvert utile ou fraction disponible, l’emprunteur peut l’utiliser par fraction, et un découvert maximum est autorisé dans la limite duquel la première somme peut évoluer sous certaines conditions. Seule la somme disponible à l’ouverture du crédit constitue le montant du crédit consenti.
En l’espèce, l’historique du crédit renouvelable fait apparaître que le montant du crédit initial a été dépassé dès février 2023.
La société Monabanq a, en tout état de cause, toléré ce dépassement de l’ouverture initiale de crédit de 5 000 euros sans établir de nouveau contrat de crédit dans les conditions susvisées. Le contrat litigieux a d’ailleurs été reconduit tacitement dans les mêmes termes postérieurement au dépassement.
Faute pour la société preneuse d’avoir satisfait à ses obligations légales, il convient donc de la déchoir totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance due
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Mme [R] [Z] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant des lettres de mise en demeure, des tableaux d’amortissement, des décomptes et historiques des versements, la créance du prêteur est égale à 4 173,45 euros (5 000 euros – 826,55 euros) composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 5 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du crédit renouvelable : 826,55 euros.
Par conséquent, Mme [R] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme à la société Monabanq.
L’absence de déchéance de terme étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée et la condamnation ne pourra porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
III- Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [R] [Z], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Monabanq au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
N° RG 24/04793 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDTX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE la S.A Monabanq, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable n°28959001424413 conclu le 8 octobre 2022 pour un montant de 5000 euros entre la S.A Monabanq, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [R] [Z] n’a pas été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit crédit renouvelable aux torts de Mme [R] [Z] au 1er décembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A Monabanq, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit conclu le 8 octobre 2022 avec Mme [R] [Z] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] à payer à la S.A Monabanq, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4 173,45 (quatre mille cent soixante-treize et quarante-cinq) euros pour solde du contrat de crédit renouvelable conclu le 8 octobre 2022, sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la S.A Monabanq, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la S.A Monabanq, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A Monabanq, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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