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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00407 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSJO
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
c/
[L] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 09 juillet 2025, par Assignation du 27 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 27 juin 2025, la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [L] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 5.084,87 euros assortie des intérêts au taux de 9,78 % à compter du 8 avril 2025, avec capitalisation ;
— 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En tant que de besoin, elle sollicite de dire que l’assignation vaut mise en demeure.
À titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de remboursement, et la condamnation de Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 5.084,87 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
La SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle a consenti à Madame [L] [Z] un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 4.000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 3 mars 2024 en dépit de ses tentatives amiables de résolution du litige, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [L] [Z] n’était pas comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit renouvelable
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2022, la SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle intervient la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [L] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 4.000 euros, remboursable par mensualités incluant des intérêts au taux effectif global de 9,78 % l’an ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date du 3 mars 2024, de la lettre recommandée en date du 24 juillet 2024 mettant Madame [L] [Z] en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme et du décompte au 8 avril 2025, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ échéances échues impayées : 780 euros,
+ capital non échu : 3.656,26 euros,
+ intérêts échus : 293,71 euros,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 4.729,97 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Madame [L] [Z] avec intérêts au taux de 9,37 % sur la somme de 3.656,26 euros à compter du 8 avril 2025, date de l’arrêté des comptes ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Aux termes de l’article L312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Madame [L] [Z] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [L] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de 4.729,97 euros, avec intérêts au taux de 9,37 % à compter du 8 avril 2025 sur la somme de 3.656,26 euros au titre du solde du crédit renouvelable contracté le 7 juillet 2022, outre 10 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi fait à [Localité 6] le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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