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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/705
RG n° : N° RG 25/01450 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSIU
[G]
C/
[P]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [K] [G] épouse [B]
née le 21 Décembre 1938 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [P]
né le 03 Septembre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
Madame [W] [V] épouse [P]
née le 26 Juin 1987 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Madame [D] [K] [G] épouse [B]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2018 à effet au 15 octobre 2018, Mme [D] [K] [G] a consenti un bail à M. [J] [P] et Mme [W] [V] épouse [P] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer de 400 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Les locataires ont quitté les lieux et un état de lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 10 juillet 2024.
Faisant état de dégradations locatives, Mme [D] [K] [G] les a mis en demeure de payer la somme de 17.737,08 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de :
les voir condamner solidairement sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de droit, à lui payer les sommes de :17.737,08 euros au titre des réparations locatives et du reliquat de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,1.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugementordonner la capitalisation des intérêtsles voir condamner in solidum aux dépens.
À l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [D] [K] [G], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Elle a précisé que le reliquat de loyer impayé s’élevait à la somme de 589,58 euros correspondant aux mois de juin et début juillet 2024.
M. [J] [P] et Mme [W] [V], comparants en personne, ont précisé qu’ils avaient quitté les lieux le 18 juillet 2024. Ils n’ont pas contesté le reliquat de loyer et ont déclaré qu’ils étaient partis rapidement en raison des problèmes de santé de M. [P]. Ils ont également souligné que les toilettes avaient été endommagées en raison de la VMC qui coulait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que conformément à l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Mme [D] [K] [G] que M. [J] [P] et Mme [W] [V] restent devoir la somme de 589,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 mars 2025. Il convient néanmoins de déduire de cette somme le règlement de 150 euros effectué par les locataires le 11 juillet 2024, de sorte qu’ils restent devoir la somme de 439,58 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [V] à payer à Mme [D] [K] [G] la somme de 439,58 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Conformément à l’article 22 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur
En l’espèce, Mme [D] [K] [G] réclame la somme de 17.697,50 euros au titre des dégradations locatives correspondant à 4 devis :
un devis de 4.727,40 euros pour des réparations de la salle de bain,un devis de 7.625,20 euros pour des réparations de la cuisine,un devis de 1.604,90 euros pour des réparations de volets roulants,un devis de 3.740 euros pour des travaux de peinture.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée signé par les parties le 19 octobre 2018 que le logement a été loué dans un bon état général.
S’agissant de la salle de bain, il s’évince de l’état des lieux de sortie que la porte présente un impact, que le lavabo n’est plus fixé au mur, que la porte de la douche n’est plus fonctionnelle, qu’un carreau de carrelage de la douche est fissuré, que les joints sont à refaire et que la robinetterie présente des traces de calcaire. Si l’état des lieux fait ainsi état de dégradations locatives, Mme [D] [K] [G] ne peut toutefois valablement mettre à la charge des locataires le remplacement d’éléments qui n’ont pas été dégradés par les locataires, tels que la colonne de douche, le bac à douche, un meuble avec vasque ou l’entier carrelage de la salle de bain. De même, il ne peut être mis à la charge des locataires ce qui ne relève non pas des dégradations du fait des locataires mais de l’usure normale des choses. Dans ces conditions, et compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [D] [K] [G] la somme de 500 euros au titre des dégradations de la salle de bain.
S’agissant de la cuisine, il résulte de l’état des lieux de sortie que la porte présente des traces de salissures et que la poignée est branlante, que les fenêtres ne sont pas nettoyées et que les volets sont dégradés, que trois carrelages présentent des impacts. De même, il est relevé que l’interrupteur et la prise électronique présentes des traces, que la VMC est sale, que le robinet à est resserrer, que la porte charnière du meuble de l’évier est branlante et présente des traces et des coulures à l’intérieur, que 4 portes des étagères sont sales, qu’un tiroir ne tient pas en place et présente des traces et salissures, de même que l’étagère. Mme [G] produit un devis de rénovation complète de la cuisine, mettant ainsi à la charges des locataires des éléments dont aucune dégradation n’a pourtant été constatée. Compte tenu de ces éléments et notamment des dégradations effectivement constatées, il convient de ramener le devis à la somme de 300 euros au titre des dégradations de la cuisine.
S’agissant des volets roulants, il est relevé que si l’état des lieux de sortie mentionne des volets roulants dégradés dans la cuisine, aucune photographie n’est annexée à l’état des lieux, empêchant ainsi d’apprécier l’importance et l’origine de la dégradation constatée, étant rappelé que les dégradations occasionnées par vétusté ne peuvent être mises à la charge des locataires. De même, si l’état des lieux mentionne pour la chambre des volets roulants en mauvais état, la photographie ne permet pas d’admettre une dégradation des volets du fait des locataires. En conséquence, il convient de rejeter la demande au titre des volets roulants.
S’agissant des travaux de peinture, Mme [D] [K] [G] produit aux débats un devis pour l’entrée, le séjour, la cuisine, la chambre et les WC. Il ressort de l’état des lieux de sortie que le papier peint dans l’entrée est décollé voir manquant et que le plafond présente des traces sur fibre, que le papier peint se décolle dans le séjour et que le plafond présente des traces, des fissures et des taches, que le mur de la cuisine présente des coulures et le plafond des salissures et taches, que le mur de la chambre présente des traces d’accroc et le plafond des fissures et des traces et que le mur des WC présente des traces et coulures et le plafond des traces de peinture. Il est rappelé qu’il ne peut être mis à la charge des locataires les dégradations occasionnées par vétusté. Compte tenu de ces éléments, des photographies annexées à l’état des lieux et de la durée de la location (près de 6 ans), il convient d’allouer à Mme [D] [K] [G] la somme de 400 euros au titre des travaux de peinture.
En définitive, les locataires sont redevables de la somme de 1.100 euros au titre des dégradations locatives, à laquelle il convient de déduire la somme de 400 euros au titre du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [V] à payer à Mme [D] [K] [G] la somme totale de 700 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 1231-6 du code civil
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [D] [K] [G] ne démontre pas la mauvaise foi de M. [J] [P] et Mme [W] [V] ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de débouter Mme [D] [K] [G] de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions de cet article étant d’ordre public, il convient de faire droit à la demande de Mme [D] [K] [G].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [P] et Mme [W] [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [V] à payer à Mme [D] [K] [G] la somme de 439,58 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 4 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [P] et Mme [W] [V] à payer à Mme [D] [K] [G] la somme de 700 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE Mme [D] [K] [G] de sa demande au titre de l’article 1231-6 du code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
DÉBOUTE Mme [D] [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] et Mme [W] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 11] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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